Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées I. Dénomination, siège, but et durée Article premier La Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (FECPA) existe au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse.
Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.
Art. 3
1 La fondation a pour but de gérer des maisons pour personnes âgées, soit des homes et des homes médicalisés au sens de la loi de santé, ai nsi que toute autre institution similaire.
2 La fondation peut aussi participer à toute action destinée à promouvoir une organisation gériatrique dans le canton.
3 La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
Art. 4 La durée de la fondation est illimitée.
II. Fortune et ressources de la fondation
Art. 5 La fortune de la fondation est constituée par:
a) les biens légués à l'Etat de Neuchâtel par Edouard Dubois et ayant appartenus à la fondation Edouard D ubois, créée par acte authentique du 3 octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du 27 février 1973; b) les biens légués ou donnés à l'Etat de Neuchâtel afin de lui permettre de créer et d'entretenir des asiles pour femmes âgées et ayant apparte nus à la Fondation des asiles cantonaux pour femmes âgées, créée par acte authentique du 3 octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du
27 février 1973;
Art. 6 Les ressources de la fondation sont constituées par:
a) les revenus de sa fortune mobilière et immobilière; b) les pensions payées par les personnes résidantes de ses établissements; c) les subsides de la Confédération, de l'Etat de Neuchâtel et d'autres collectivités de droit public; d) la facturation de prestations à des ti ers; e) les dons et les legs. FO 2001 N° 49
Art. 7
1 La fondation est administrée par un Conseil de fondation.
2 Le Conseil de fondation nomme un comité directeur.
3 Il est constitué un bureau du Conseil de fondation.
4 Un organe de r évision contrôle les comptes de la fondation.
Art. 8 1 Le Conseil de fondation est composé de 10 membres au moins,
nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative, sur proposition du comité directeur.
2 La personne chargée de présider le Conseil de fondation est nommée par le Conseil d'Etat.
3 Pour le reste, le Conseil de fondation se constitue par lui - même.
4 Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour une période législative de 4 ans. Leur mandat est renouv elable.
5 Les membres doivent quitter le Conseil de fondation au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
Art. 9 Le comité directeur est composé d'un président ou d'une présidente et
de 2 perso nnes, nommés par le Conseil de fondation en son sein au début de chaque période législative.
Art. 10 Le bureau est composé des trois personnes chargées de la présidence,
de la vice - présidence et du secrétariat du Conseil de fondation, ainsi que du président ou de la présidente du comité directeur, cette dernière personne avec voix consultative. Les deux autres membres du comité directeur ne peuvent pas faire partie du Bureau.
Art. 11 L'organe de révision qualifié, agréé par le service de la santé publique,
est désigné par le Conseil de fondation. IV. Fonctionnement
Art. 12 1 Le Conseil de fondation veille à la bonne marche des établissements
et à l'exécution des prescriptions légales ou r églementaires en vigueur.
2 Il prend à cet effet toutes les décisions dictées par les circonstances et se prononce sur les propositions du comité directeur.
3 Sur proposition du comité directeur, le Conseil de fondation: a) adopte les budgets annuels et les crédits extraordinaires; b) adopte les comptes; c) approuve le rapport de gestion; d) nomme et révoque le ou la responsable de l'administration, les directions et médecins des établissements; e) arrête leurs traitements, leurs statuts et leurs cahiers des tâches;
l'administration de chaque établissement; g) fixe les prix de pension.
4 La fondation est engagée par la signature collective à deux des membres du bureau et/ou du comité directeur.
5 Le nombre des membres du Conseil de fondation, sa composition et les personnes habilitées à signer, ainsi que les changements qui s'y rapportent, doivent être communiqués au Registre du commerce et à l'autorité de surveillance dans le délai d'un mois.
6 Le Conseil de fondation est apte à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité simple. Il peut également les prendre par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président ou la présiden te a une voix prépondérante. Le Conseil de fondation dresse un procès - verbal de ses délibérations et de ses décisions.
Art. 13 1 Le Conseil de fondation édicte un règlement sur l'organisation de la
gestion des établissements pour personnes â gées pris en charge par la fondation, dénommés ci - après établissements, et sur la gestion et les tâches de l'administration.
2 Le Conseil de fondation peut à tout moment modifier le règlement dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation.
3 Le règlement et toute modification doivent être communiqués à l'autorité de surveillance.
Art. 14 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
pouvoirs au comité directeur.
Art. 15 1 Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de la personne
chargée de sa présidence, le cas échéant de sa vice - présidence, en séances ordinaires deux fois par année et en séances extraordinaires chaque fois que les circonstances l'exigent ou que le tie rs des membres en fait la demande.
2 Le ou la responsable de l'administration, les directions et les médecins des établissements assistent sur invitation aux séances avec voix consultative.
Art. 16
1 Le comité directeur exécute les mandat s qui lui sont confiés par le Conseil de fondation. Il organise lui - même son travail.
2 Ses activités consistent notamment à: a) coordonner la gestion des établissements; b) gérer les affaires courantes; c) assurer la liaison avec d'autres institutions ou s ervices similaires et les établissements spécialisés reconnus au sens de la loi sur les établissements spécialisés pour les personnes âgées (LESPA); d) soumettre au Conseil de fondation toute proposition qu'il juge utile ou nécessaire; e) gérer la fortune de la fondation.
3 Pour le surplus, les attributions du comité directeur peuvent être fixées par un règlement interne
Art. 17 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
pouvoirs au bureau.
Art. 18 L 'organe de révision vérifie la gestion et la comptabilité de la fondation.
Il communique le résultat de ses investigations au Conseil de fondation. L'organe de révision est désigné pour un an; son mandat est reconductible. L'organe de révision ne doit pas siéger au Conseil de fondation, ni avoir signé un contrat de travail avec la fondation.
Art. 19
1 Les membres du Conseil de fondation reçoivent une indemnité pour chaque séance selon le barème fixé par le Conseil d'Etat pour ses commissions.
2 Les membres du comité directeur reçoivent une rémunération fixée par le Conseil de fondation.
3 Les membres du bureau sont indemnisés comme ceux du Conseil de fondation.
4 L'organe de révision est rémunéré conformément à l'offre qui a été agréée. V. Administration et établissements
Art. 20 1 Le ou la responsable de l'administration exerce ses fonctions
conformément aux présents statuts, au règlement édicté par le Conseil de fondation, à son cahier des tâches ainsi qu'aux directives du comité directeur.
2 Il ou elle peut engager l'administration dans les limites fixées par le budget annuel ou par les crédits extraordinaires qui lui ont été alloués.
Art. 21
1 Les directions des établissements exercent leur fo nction conformément aux présents statuts, au règlement édicté par le Conseil de fondation, à leurs cahiers des tâches ainsi qu'aux directives du comité directeur.
2 Chaque direction représente l'établissement qu'elle dirige à l'égard des tiers.
3 Elle ne peut engager l'établissement qui lui a été confié que dans les limites fixées dans le budget annuel ou par les crédits extraordinaires qui lui ont été alloués. VI. Comptes
Art. 22 1 Les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année.
2 La fondation établit les comptes annuels à la fin de l'exercice comptable et les soumet à l'organe de révision.
3 Le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion doivent être envoyés à l'autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice comptable. VII. Dispositions diverses
Art. 23 La fondation est placée sous la surveillance du canton conformément
à l'article 84 du Code civil suisse.
définitive et irrévocable. Il ne peuvent être affectés à d'autre but que celui fixé par l'article 3 des présents statuts.
Art. 25 Le Conseil de fondation peut proposer une modification des statuts à
l'auto rité de surveillance conformément aux articles 85 et 86 du Code civil suisse.
Art. 26 1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, le Conseil de
fondation doit proposer à l'autorité de surveillance sa dissolution.
2 La fortune encore existante est affectée à une autre institution exonérée d'impôts en raison de son caractère d'utilité publique et qui poursuit le même but ou un but similaire.
3 Le Conseil de fondation conserve ses fonctions jusqu'à ce que la fondation so it sans fortune.
4 L'approbation de l'autorité de surveillance est réservée quant au transfert de la fortune et à la liquidation de la fondation. VIII. Dispositions finales
Art. 27 Les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées, du 5 février 1992
1 ) , ainsi que toute autre disposition contraire aux présents statuts sont abrogés. Statuts approuvés par arrêté du Conseil d'Etat du 16 mai 2001.
1 ) RLN XVI 329
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