Loi sur l’approvisionnement en électricité (740.101) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’approvisionnement en électricité
- Loi sur l’approvisionnement en électricité
 - Art. 2 1 L'État et les communes veill ent au maintien de la quotité de leurs
 - Art. 3 1 Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.
 - Art. 4 1 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
 - Art. 5 1 Le service désigné par le Conseil d 'État (ci - après : le service) est
 - Art. 6 Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au
 - Art. 7 Les réseaux de distribution sont d'utilité publique.
 - Art. 8 1 Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire
 - Art. 9 1 Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau:
 - Art. 11 1 Le département décide de l'attribution d'une zone de desserte après
 - Art. 12
 - Art. 13 Les dispositions qui suivent complètent la législation fédérale relative
 - Art. 14 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'e nsemble
 - Art. 15 1 Sur demande des consommateurs finaux, les biens - fonds et les
 - Art. 16
 - Art. 17 1 Les communes peuvent prélever une redevance pour l'utilisation du
 - Art. 18 1 Toute autre redevance, rabais ou avantage quelconque liés à
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
 - Art. 21 1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de
 - Art. 22 1 Les aires de desserte définies par la loi sur l'approvisionnement en
 - Art. 23 1 Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter leur
 - Art. 24 La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du
 - Art. 25 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 26 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à