Loi sur l’approvisionnement en électricité (740.101)
CH - NE

Loi sur l’approvisionnement en électricité

sur l’approvisionnement en électricité (LAEL) au janvier 2018 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEI), du 23 mars
2007 1 ) , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008 2 ) ; vu les articles 5, alinéa 1, lettre l et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septe mbre 2000
3 ) ; vu la loi cantonale sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars
1996
4 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 11 mai 2016, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi fixe les règles d'exécution des dispositions fédérales en matière d'approvisionnement en électricité (LApEl) et de prélèvement des redevances sur la consommation d'électricité pour l'État et les communes.

Art. 2 1 L'État et les communes veill ent au maintien de la quotité de leurs

participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.
2 Toute vente de telles participations de l'État est soumise à l'approbation préalable des commissions compétentes du Grand Conseil en matière de finances et d'énergie.
3 Les communes adoptent une réglementation correspondante. CHAPITRE 2 Autorités compétentes et voies de recours

Art. 3 1 Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.

2 Il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en fixant le tarif des émoluments qui peuvent être perçus par les autorités compétentes.

Art. 4 1 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le

département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution. FO 201 7 N o 6
1 ) RS 734.7
2 ) R S 734.71
3 ) RSN 101
4 ) RSN 727.0
desserte aux gestionnaires de réseau opérant sur le territoire can tonal. Il définit le contenu des contrats de prestations avec les gestionnaires de réseau.
3 Il peut déléguer certaines tâches au service désigné par la présente loi et par ses dispositions d'exécution.

Art. 5 1 Le service désigné par le Conseil d 'État (ci - après : le service) est

l'organe d'exécution du département.
2 Il peut percevoir des émoluments pour ses activités.

Art. 6 Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au

département, et celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 5 ) , et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) . CHAPITRE 3 Réseaux de distribution, zones de desserte et contrats de prestations

Art. 7 Les réseaux de distribution sont d'utilité publique.

Art. 8 1 Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire

neuchâtelois.
2 Le service tient à jour, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'État, l'inventaire officiel et accessible au public des zones de desserte, en indiquant le nom du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, celui du propriétaire du réseau de distribution.
3 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau sont tenus de communiquer immédiatement et préalablement au département les changements d'exploitation et de propriété, afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'attribution d'une zone de desserte restent satisfaites.

Art. 9 1 Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau:

a) remplit les conditions prévues par la LApEl ; b) propose aux consommateurs finaux des offres portant sur de l'électricité d'origine renouvelable, incluant des nouvelles énergies renouvelables ; c) reprend l'énergie produite dans des installations situées dans la zone de desserte aux conditi ons fixées par le droit fédéral ; d) res pecte les exigences fixées par la conception directrice de l’énergie.
2 La participation directe ou indirecte de l'État ou de communes dans les entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton ne doit pas influencer l'attribution d'une zone de desserte.
5 ) RSN 152.100
6 ) RSN 152.130 Principes Conditions d'octroi
prestations, dont le contenu est défini par le Conseil d'État après concertation avec le gestionnaire de réseau.
2 Le contrat est conclu entre le département et le gestionnaire du réseau.
3 Le département veille au respect du contrat de prestations par le gestionnaire de réseau et prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.

Art. 11 1 Le département décide de l'attribution d'une zone de desserte après

avoir consulté la ou les commune(s), le gestionnaire de réseau et le cas échéant le propriétaire de réseau concernés.
2 L'autorisation est accordée pour une durée de 35 ans, au cours de laquelle elle peut être modifiée par décision du département.
3 Durant la 5 e année précédant l'échéance de l'autorisation, le service et le gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions de son renouvellement.
4 Sauf raison impérieuse, l'autorisation est renouvelée pour la même durée à son échéance si le gestionnaire de réseau satisfait aux conditions d'octroi définies par la présente loi.
5 La décision d'attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, le cas échéant au propriétaire de ce dernier, et aux communes concernées.

Art. 12

1 L'autorisation peut être retirée avant son échéance aux conditions alternatives suivantes : a) lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées ; b) lorsque le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le contrat de prestations.
2 Sauf cas de gravité, le retrait est précédé d'un avertissement. CHAPITRE 4 Garanties de raccordement

Art. 13 Les dispositions qui suivent complètent la législation fédérale relative

à la garantie de raccordement des consommateurs finaux au réseau électrique.

Art. 14 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'e nsemble

des intérêts en présence, le département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité situés dans une autre zone de desserte ; le gestionnaire de réseau de cette dernière est alors lib éré de son obligation de raccordement à leur égard.

Art. 15 1 Sur demande des consommateurs finaux, les biens - fonds et les

groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir et qui ne sont pas habités à l'année doivent être raccordés au réseau électrique par le gestionnaire de réseau de la zone de desserte dont ils font partie, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : prestations Décision d'attribution Retrait
consommateur fin al son auto approvisionnement ; b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable.
2 En cas de litige, le département statue.
3 Dans le cas de biens - fonds et de groupes d'immeubles utilisés pour l'agriculture ou la viticulture et indispensables à l'activité d'une exploitation, le service peut décider, sur demande motivée du propriétaire, de déroger à ces conditions dans le cadre de la politique agricole cantonale.
4 Sauf entente contraire entre par ties, les coûts effectifs de raccordement sont répartis à raison de 50% à la charge du gestionnaire de réseau et de 50% à la charge du consommateur final raccordé. CHAPITRE 5 Redevances

Art. 16

1 Le canton peut prélever une redevance d'au maximum 0,3 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,15 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
2 Le produit de cette redevance est versé au fonds cantonal de l'énergie et se rt aux mesures décrites par la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin
2001
7 ) , pour des projets réalisés dans le canton, et donc pour promouvoir : a ) l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ; b ) l'amélioration de l'efficacité énergétique ; c ) la récupération des rejets de chaleur ; d ) le recours aux énergies indigènes et renouvelables ; e ) la réduction de la pollution due à l'énergie ; f ) l'information et le conseil, la formation et le perfectionnement, l a recherche et le développement ; g ) des projets novateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
3 La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
4 Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement à l'État le montant des redevances perçues, justificatifs à l'appui.
5 Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de référence à la percepti on.
6 Les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn peuvent être exonérés de la redevance cantonale; le Conseil d'État arrête les condition s et les procédure s.
7 Le fonds cantonal de l'énergie ne peut pas être utilisé pour le financement du service.
7 ) RSN 740.1
de l'énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire c ompétentes en matière d'énergie.

Art. 17 1 Les communes peuvent prélever une redevance pour l'utilisation du

domaine public. Elles prélèvent une redevance à vocation énergétique. Si elles renoncent à utiliser cette redevance pour un fonds communal à vocation énergétique, le montant perçu est versé au fonds cantonal.
2 La redevance pour l'utilisation du domaine public est d'au maximum
0,8 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum
0,4 centime par kWh d'éle ctricité distribué en moyenne tension.
3 La redevance à vocation énergétique est d’au minimum 0,3 centime et d'au maximum 0,5 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,25 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne te nsion.
4 La redevance à vocation énergétique contribue, dans le cadre de projets communaux ou intercommunaux réalisés dans le canton : a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés des communes ; b) aux parties énergétiques des nouvelles cons tructions propriétés des communes et servant de référence au sens de LCEn ; c) aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent à en réduire la consommation d'énergie : éclairage public, chauffage et production d'eau chaude san itaire, optimisation énergétique du réseau d'eau potable ; d) à la construction et l'extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ; e) à l'implémentation de réseaux intelligents et d'installations de stockage de l'énergie ; f) à des subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie et de promotion des énergies renouvelables en faveur de privés, d'entreprises, d'associations et d'entités publiq ues ; g) à toute autre mesure visant à économiser l'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
5 Les communes peuvent constituer un fonds communal de l'énergie alimenté par la redevance à vocation énergétique en prévision de grands projets en relation avec les buts énoncés à l'alinéa 4.
6 Les subventions allouées par la commune sont cumulables avec des subventions cantonales et fédérales s'il n'est pas stipulé autrement.
7 La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
8 Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement aux communes le montant des redevances perçues, justificatifs à l'a ppui.
9 Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de référence à la perception.
énergétique les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn. Elles peuvent aussi les exonérer de la redevance pour l'utilisation du sol. Le Conseil d'État arrête les conditions et les procédures.

Art. 18 1 Toute autre redevance, rabais ou avantage quelconque liés à

l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le cas échéant, abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le droit supérieur reste réservé. CHAPITRE 6 Disp ositions pénales

Art. 19

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
2 L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale deme ure réservée.

Art. 20 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne

morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la pe rsonne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestio n conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 21 1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de

la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.
2 Si ce dernier en fait la demande, le dossier pénal doit lui être communiqué. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 22 1 Les aires de desserte définies par la loi sur l'approvisionnement en

énergie électrique (LAEE), du 1 er septembre 2004
8 ) , correspondent aux zones de desserte au sens de la présente loi.
2 Elles sont maintenues tant et aussi longtemps qu'elles ne doivent pas êtr e modifiées en vertu de la présente loi.

Art. 23 1 Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter leur

situation conformément aux articles 17 et 18, en réduisant la différence entre leur redevance et les plafonds définis à l'articl e 17 d'au minimum 1/3 par année dès la première année civile.
8 ) RSN 731.270 Zones de desserte Redevances
que les critères de telles exonérations sont remplis.

Art. 24 La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du

1 er septembre 2004 9 ) , est abrogée.

Art. 25 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 26 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à

l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 22 mars 2017. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2018.
9 ) FO 2004 N°70 Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation et entrée en vigueur
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