Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (761.20) 
                
                
            INHALT
Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
- Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
 - Art. 2 2 ) 1 Sont exonérés du paiement de la taxe:
 - Art. 3
 - Art. 4 5 ) Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 8 ) Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le
 - Art. 8 9 ) Les véh icules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable
 - Art. 9
 - Art. 9a 11 ) Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer
 - Art. 10 12 )
 - Art. 12 1 Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire
 - Art. 13
 - Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service
 - Art. 15
 - Art. 16 15 ) 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires
 - Art. 16a
 - Art. 16b 18 ) 1 Les détenteurs de plaques de c ontrôle ne peuvent les céder, ni à
 - Art. 16c
 - Art. 16d
 - Art. 17 21 ) 1 Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont
 - Art. 18
 - Art. 19 23 ) 1 Abrogé .
 - Art. 19a
 - Art. 20 25 ) Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15
 - Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est
 - Art. 21a
 - Art. 22 29 ) Sont abrogées:
 - Art. 22a
 - Art. 23 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.