Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB)
1 ) janvier 20 2 3 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992, décrète:
1. Taxe sur les véhicules automobiles Article premier
1 Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la pré sente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.
2 La taxe est due par le détenteur du véhicule.
Art. 2 2 ) 1 Sont exonérés du paiement de la taxe:
1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne s ont pas munis de plaques de contrôle;
2. abrogé ;
3. abrogé ;
4. abrogé ;
5. abrogé ;
6. abrogé ;
7. a brogé .
1bis Sont exonérés à 95% du paiement de la taxe:
1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;
2. les véhicules des entreprises de transport qui effectue nt des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de tran sport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins.
1 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN XVI 588
2 ) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1 er janvier 1996, L du 4 novembre
2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014 . Assujettis - sement Principe Exceptions
Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession;
3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes:
a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé,
b. l'exonération ne s'applique qu'à une seu le plaque de contrôle par détenteur .
2 Abrogé .
3 Abrogé .
4 Abrogé .
5 Le Département du développement territorial et de l'environnement
3 ) (ci - après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquemen t à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
6 Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.
6bis Les dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées .
Art. 3
4 ) 1 La taxe est perçue pour l’année c ivile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360 e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursé e sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
2 La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.
3 Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.
Art. 4 5 ) Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le
barème ci - après. La classification des ge nres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
Art. 5
6 ) 1 Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formu le de ce type: Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.
3 ) La désignatio n du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) Teneur selon L du 2 6 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
5 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
6 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) , L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2018 Période Montant de la taxe Critère En général
d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.
1ter Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente.
1quater Le Conseil d' E tat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO
2 , au vieillissement du parc automobile et à l ’ inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s ’ effectue sur l ’ encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé .
1quinquies Le Consei l d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulé s lourd s , tracteurs à sellette, autocars et bus à plate - forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.
1sexies La taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum .
2 Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégorie s de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.
Art. 6
7 )
Art. 7 8 ) Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le
même numéro de plaques et au nom du même détent eur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.
Art. 8 9 ) Les véh icules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable
sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
Art. 9
10 ) 1 Abrogé .
2 En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptio ns fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe .
Art. 9a 11 ) Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer
de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques .
Art. 10 12 )
7 ) Abrogé par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014
8 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014
9 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014
10 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014
11 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014
12 ) Abrogé par L du 26 m ars 1996 (FO 1996 N° 26) Plaques interchan - geables Carrosserie s interchan - geable s V éhicule de remplacement Remorques et véhicules vétérans
due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.
Art. 12 1 Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire
neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
2 La créance résultant de l'assuj ettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.
Art. 13
13 ) 1 La taxe est perçue et les plaques de c ontrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
2 Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.
3 Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécess aires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service
chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissemen t à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
Art. 15
14 )
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
2 Le détenteur est e n outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.
Art. 16 15 ) 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires
perçus en vertu de l'article précéd ent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité .
2 Le solde est attribué à l'Etat et le Conse il d'Etat décide de son utilisation. a) abrogée ; b) abrogée ; c) abrogée; d) abrogée .
2bis Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches .
13 ) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
14 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1 er janvier 2011
15 ) Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) , L d u 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 taxe Péremption et prescription Autorité compétente Déclaration obligatoire Sanctions pénales et administratives Répartition du produit de la taxe
contrôle des véhicules automobiles 16 )
Art. 16a
17 ) 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci - après: l’autorité).
2 Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Art. 16b 18 ) 1 Les détenteurs de plaques de c ontrôle ne peuvent les céder, ni à
titre gratuit, ni à titre onéreux.
2 Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.
Art. 16c
19 ) 1 Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
2 Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.
3 Les enchères se font par le biais d'Internet.
4 L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.
Art. 16d
20 ) 1 L'autorité peut limit er le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.
2 A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
3 En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
4 Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent. II . Taxe sur les bateaux
Art. 17 21 ) 1 Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont
leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.
2 La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'anné e suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation.
16 ) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
17 ) Introduit p ar L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
18 ) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
19 ) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
20 ) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
21 ) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N o
26) et L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1 er janvier 2014 Assujettis - sement
30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.
4 La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nou veau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.
4bis Lors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.
Art. 18
22 ) Le montant annuel de la taxe est le suivant: Fr.
1. Bateaux à rames ................................ ................................ .......
10. —
2. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m
2 au maximum 33. — – supplément pour chaque m 2 de surface vélique entier ou entamé, en plus ................................ ................................ .... 8. —
3. Bateaux à moteur – jusqu'à 6 kW ................................ ................................ ......... 39. — – supplément par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW, en plus ................................ ................................ .................. 9. — – supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus .. 11. —
4. Chalands, avec ou sans moteur – jusqu'à 10 tonnes de charge utile ................................ .......... 165. — – supplément par tonne entière ou entamée, en plus .............. 2. —
5. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ........... 165. —
6. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1 re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession ................................ ................................ .................. 100. —
7. Plaques professionnelles ................................ ........................... 330. —
Art. 19 23 ) 1 Abrogé .
2 La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
3 Abrogé .
Art. 19a
24 ) 1 Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.
2 Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.
22 ) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
23 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
24 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 Montant Perception Répartition du produit de la taxe
Art. 20 25 ) Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15
de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.
Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est
appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés. IIa. Procédure – voies de droit
26 )
Art. 21a
27 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 28 ) .
2 Les décisions du service cantonal des automobiles et de la navigation ainsi que celles du département peuvent faire l'objet d'un recou rs auprès du Tribunal cantonal. III. Dispositions transitoires et finales
Art. 22 29 ) Sont abrogées:
1. la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982
30 ) ;
2 . Abrogé
Art. 22a
31 )
Art. 23 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1993.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son e xécution. Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1 er janvier
1993. Disposition finale à la modification du 28 mars 1995 32 )
25 ) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
26 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) ave c effet au 1 er janvier 2011
27 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
28 ) RSN 152.130
29 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
30 ) RLN IX 30
31 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
32 ) Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 Dispositions diverses Opérations de sauvetage et Dispositions abrogées Entrée en vigueur
Tableau de taxation par genre de véhicules: Genre de véhicule Part fixe Fr. Part variable Critère
01. Voiture de tourisme 2 5 0 .00 CO
2 * 4 – Age * 15 –
291 Valeur négative = 0 Émissions CO
2 (g/km) Age du véhicule (année)
02. Voiture de tourisme lourde 455.00 Poids total * 0.07 Poids total (kg)
10. Voiture automobile légère 173.00 Poids total * 0.11 Poids total (kg)
11. Voiture automobile lourde 455.00 Poids total * 0.07 Poids total (kg)
20. Autocar 455.00 Poids total * 0.07 Poids total (kg)
21. 21 Minibus 173.00 Poids total * 0.11 Poids total (kg)
22. Bus à plate - forme pivotante 455.00 Poids total * 0.07 Poids total (kg)
30. Voiture de livraison 173.00 Poids total * 0.11 Poids total (kg)
35. Camion 822.00 Poids total * 0.05 Poids total (kg)
36. Véhicule articulé léger 173.00 Poids total * 0.11 Poids total (kg)
37. Véhicule articulé lourd 822.00 Poids total * 0.05 Poids total (kg)
38. Tracteur à sellette 822.00 Poids total * 0.05 Poids total (kg)
42. Tracteur 173.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
43. Tracteur agricole 124.00 Aucune Aucun
33 ) Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2021 , A du 1 er novembre 2021 (FO 2021 N° 44) avec effet au 1 er janvier 2022 et A du 5 décembre 2022 (FO
2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023
(kg)
51. Chariot de travail 173.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
52. Chariot de travail agricole 124.00 Aucune Aucun
60. Motocycle 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
61. Motocycle léger 78.00 Aucune Aucun
62. Motocycle - tricar 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
63. Motocycle - side - car 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
64. Motocycle léger - tricar 78.00 Aucune Aucun
65. Quadricycle léger à moteur 78.00 Aucune Aucun
66. Quadricycle à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
67. Tricycle à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
68. Luge à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3)
80. Chariot à moteur 173.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
81. Chariot à moteur agricole 124.00 Aucune Aucun
82. Monoaxe 70.00 Aucune Aucun
83. Monoaxe agricole 30.00 Aucune Aucun
84. Véhicule agricole combiné 124.00 Aucune Aucun
85. Remorque agricole 30.00 Aucune Aucun Remorque motocycle 30.00 Aucune Aucun
86.
87. Remorque de travail agricole 30.00 Aucune Aucun
88. Semi - remorque caravane 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
89. Semi - remorque 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
90. Remorque transport de chose 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
91. Remorque transport personne 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
92. Caravane 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
93. Remorque engins de sport 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
94. Remorque de travail 70.00 Aucune Aucun
95 Semi - remorque transp choses 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
96. Semi - remorque transports de personnes 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
97. Semi - remorque engins sport 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg)
98. Semi - remorque de travail 70.00 Aucune Aucun
99. Remorque 138.00 Poids total * 0.01 Poids total (kg) Cyclomoteurs 20.00 Aucune Aucun
1. Cyclomoteurs 20.00
2. Motocycles de tous genres 270.00
3. Voitures automobiles agricoles de tous genres 200.00
4. Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres 674.00
5. Remorques de tous genres 270.00
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