Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les é... (410.210.12) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
- Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
 - Art. 5 Les candidats sont rémunérés en fonction du nombre de leçons
 - Art. 10 Le candidat accomplit au minimum huit heures hebdomadaires
 - Art. 12 sous tutorat.
 - Art. 14 Sur proposition de l’Institut pédagogique et du directeur de
 - Art. 15 Les stages en emploi sont autorisés selon les modalités
 - Art. 16 Les stages sont accomplis selon les modalités figurant dans
 - Art. 17 La formation universitaire est validée par une attestation fournie
 - Art. 18 Chacun des cours désignés à l’article 9 fait l’objet d’une
 - Art. 20 Les candidats qui effectuent leur seconde année de formation
 - Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1