Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les é... (410.210.12)
INHALT
Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
- Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
- Art. 5 Les candidats sont rémunérés en fonction du nombre de leçons
- Art. 10 Le candidat accomplit au minimum huit heures hebdomadaires
- Art. 12 sous tutorat.
- Art. 14 Sur proposition de l’Institut pédagogique et du directeur de
- Art. 15 Les stages en emploi sont autorisés selon les modalités
- Art. 16 Les stages sont accomplis selon les modalités figurant dans
- Art. 17 La formation universitaire est validée par une attestation fournie
- Art. 18 Chacun des cours désignés à l’article 9 fait l’objet d’une
- Art. 20 Les candidats qui effectuent leur seconde année de formation
- Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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