Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
Ordonnance sur la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes (abrogée le 2 décembre 2014) du 28 juin 1995 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 14, alinéa 2, et 61 de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant
1) , vu l’article 62, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 juillet 1984
2) portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle les modalités et les contenus généraux de la formation pédagogique des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes. Terminologie Art. 2 “directeur”, “stagiaire”, “professeur”, “représentant”, “responsable” et “expert” désignent aussi bien des hommes que des femmes. Durée de la formation
Art. 3
1 La formation des candidats dure en principe un an.
2 à raison d’au moins neuf heures par semaine dans une école moyenne effectuent leur formation en deux ans. Activité professionnelle
Art. 4
1 L’horaire hebdomadaire du candidat, comprenant son activité professionnelle éventuelle, les cours suivis à l’université et à l’Institut pédagogique et les stages pratiques, ne peut en aucun cas dépasser I’horaire d’un maître à plein-temps.
2 Les candidats qui effectuent leur formation sur deux ans peuvent ainsi occuper un poste de dix-huit heures au maximum durant la première année et de treize à quinze heures au maximum durant la deuxième année.
3 L’activité professionnelle du candidat ne doit pas empiéter sur les cours universitaires ni sur ceux de l’Institut pédagogique. Rémunération des candidats
Art. 5 Les candidats sont rémunérés en fonction du nombre de leçons
dispensées, à raison de 70 % du taux horaire normal durant la première année de formation et de 75 % la seconde année si la formation s’étend sur deux ans. Remplacement Art. 6 Si, en raison de sa formation, le candidat qui occupe un poste partiel doit se faire remplacer, les frais de remplacement sont à sa charge. SECTION 2 : Formation professionnelle Formation professionnelle
Art. 7
1 La formation professionnelle s’étend sur toute l’année scolaire.
2 Elle comprend des cours universitaires et à l’Institut pédagogique, ainsi que des stages pratiques. Cours universitaires
Art. 8
1 Le candidat est astreint à suivre des cours de pédagogie et de psychologie de niveau universitaire.
2 Les séminaires organisés cinq ou six fois l’an en complément aux cours désignés à l’alinéa 1 font partie intégrante de la formation universitaire.
3 Les cours universitaires représentent l’équivalent de quatre heures hebdomadaires. Cours à l'Institut pédagogique
Art. 9
1 Le candidat est astreint à suivre à l’Institut pédagogique les cours suivants : didactique générale; didactique de branche, pour chacune des branches du certificat d’aptitudes pédagogiques; réflexion sur les pratiques; moyens audiovisuels; organisation et législation scolaires; cours intensifs représentant dix à quinze demi-journées et organisés en principe durant les vacances scolaires.
2 Les cours à l’Institut pédagogique représentent huit heures hebdomadaires.
3 Sur décision du Département de I’Education, certains cours prévus à l’alinéa 1 peuvent être dispensés par une autre institution de formation que l’Institut pédagogique. Stages a) Durée
Art. 10 Le candidat accomplit au minimum huit heures hebdomadaires
de stage si sa formation dure un an, quatre heures si elle dure deux ans. b) Forme Art. 11
1 Les stages se répartissent en stages sous tutorat et en stages en emploi.
2 Par stages sous tutorat, on entend les leçons observées ou données par le candidat dans la classe d’un maître nommé définitivement et fonctionnant comme maître de stage.
3 Par stages en emploi, on entend les leçons dispensées par le candidat dans les classes dont il est titulaire et qui comptent comme heures de stage dans la mesure fixée dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe à la présente ordonnance. c) Répartition
Art. 12 sous tutorat.
Stages sous tutorat
Art. 13
1 Les stages sous tutorat comportent deux heures hebdomadaires au minimum. Dans la mesure du possible, ils s’accomplissent dans deux écoles différentes à raison d’un semestre dans chacune d’elles.
2 Lorsque le candidat prépare un certificat d’aptitudes pédagogiques dans deux branches, le stage de chacune des branches peut être concentré sur un semestre.
3 Les heures que le maître de stage passe en entretien avec le stagiaire pour préparer ou discuter une leçon donnée par le candidat ne sont pas considérées comme heures de stage. Maîtres de stage
Art. 14 Sur proposition de l’Institut pédagogique et du directeur de
I’établissement concerné, le Département de I’Education désigne les maîtres de stage et arrête leur cahier des charges. Stages en emploi
Art. 15 Les stages en emploi sont autorisés selon les modalités
suivantes : le stagiaire bénéficie de l’appui d’un maître expérimenté désigné par I’lnstitut pédagogique en accord avec le directeur de l’établissement concerné auquel il recourt en cas de besoin;
le Département de I’Education arrête le cahier des charges et la rémunération du maître; les classes du stagiaire sont visitées par le maître de didactique de branche; le directeur de l’Institut pédagogique ou le responsable de la filière considérée entretiennent un contact suivi avec le candidat et visitent ses classes en invitant le directeur de l’établissement à les accompagner. Modalités des stages
Art. 16 Les stages sont accomplis selon les modalités figurant dans
I’annexe à la présente ordonnance. SECTION 3 : Validation de la formation Cours universitaires
Art. 17 La formation universitaire est validée par une attestation fournie
par les professeurs de pédagogie et de psychologie de l’université. Cours à l'Institut pédagogique
Art. 18 Chacun des cours désignés à l’article 9 fait l’objet d’une
validation selon une pondération définie par l’Institut pédagogique. Stages Art. 19 La validation des stages se fonde sur les éléments suivants : le rapport des maîtres de stage; le rapport des maîtres de didactique de branche; le rapport établi, à la suite de visites aux stagiaires, par le représentant de l’Institut pédagogique ou par le responsable de la filière considérée; le cas échéant, le rapport établi par un expert scientifique mandaté par l’Institut pédagogique. SECTION 4 : Dispositions transitoire et finale Disposition transitoire
Art. 20 Les candidats qui effectuent leur seconde année de formation
durant l’année scolaire 1995/1996 sont rémunérés à raison de 90 % du taux horaire normal pour les heures dispensées.
Entrée en vigueur
Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er août 1995. Delémont, le 28 juin 1995 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.210.1
2) RSJU 410.210.11
Formation en un an
8 4 4 8 4
7 3 5 8 4
6 2 6 8 4
5 1 7 8 4
0 8 8 4
Formation en deux ans - première année - Leçons de stage sous tutorat Cours à l'IPP Cours universitaires a)
18 ou 17 2 2 0 4 b)
16 à 9 0 4 0 4 Formation en deux ans - deuxième année - Leçons de stage sous tutorat Cours à l'IPP Cours universitaires a) b)
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