Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie (873.21) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie
- Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie
 - Art. 3 L’obligation d’assurance incombe :
 - Art. 5 II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs
 - Art. 7 Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le
 - Art. 10 1 La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation
 - Art. 11 7) L’assujetti à l’assurance qui , malgré sommation, ne s'assure
 - Art. 12 Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II
 - Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur