Loi portant exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’i... (215.126.1)
INHALT
Loi portant exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
- Loi portant exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
- Art. 4 1 Sous réserve des motifs impératifs de refus prévus à l'article 12
- Art. 5 Le Gouvernement dresse la liste des lieux à vocation touristique
- Art. 6 1 Pour tout projet de zones de maisons de vacances dont le bien -
- Art. 7 Par voie de règlement, les communes concernées peuvent
- Art. 9 Le Département de l'Economie publique est l'autorité habilitée à
- Art. 10 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de
- Art. 11 La compétence du juge civil et du juge pénal pour connaître des
- Art. 12 La procédure de première instance réglant l'assujettissement au
- Art. 14 Le Service juridique établit les faits d'office et procède aux
- Art. 15 La décision du Service juridique est motivée de façon suffisan te
- Art. 16 1 La décision est notifiée aux parties, à la commune où
- Art. 17 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir
- Art. 18 L'adjudication d'immeubles lors d'enchères forcées a lieu
- Art. 19 Les décisions du Service juridique, du conservateur du registre
- Art. 20 Ont q ualité pour recourir :
- Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.
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