Loi portant exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
                            Loi  portant  exécution  de  la  loi  fédérale  du  16  décembre  1983  sur  l’acquisition  d’immeubles  par  des  personnes  à  l’étranger  du 22 octobre 1987  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  36  de  la  loi  fédérale  du  16  décembre  1983  s  ur  l'acquisition  d'immeubles  par  des  personnes  à  l'étranger  (dénommée  ci  -  après  "loi  fédérale")  1)  ,  vu   l'ordonnance   fédérale   du   1  er  octobre   1984   sur   l'acquisition  d'immeubles   par   des   personnes   à   l'étranger   (dénommée   ci  -  après  "ordonnan  ce fédérale”)  2)  ,  vu l'article 19, lettre e  ter  , du décret d'organisation du Gouvernement et de  l'administration cantonale du 6 décembre 1978  3)  ,  arrête :  SECTION 1 : But et principes  But  Article premier  La présente loi :  a)  règle,  dans  la  République  et  Canton  du  Jura,  l'application  de  la  loi  fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des  personnes à l'étranger;  b)  fixe les motifs cantonaux d'autorisation.  Principe de  l'autorisation  Exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   personnes   à   l'étranger   souhaitant   faire   l'acquisition  d'immeubles  au  sens  de  l'article  4  de  la  loi  fédérale  doivent  obtenir  l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  citoyens  suisses  résidant  à  l'étranger  ne  sont  pas  soumis  à  cette  obligation.  SECTION 2 : Motifs d'autorisation et de refus  Motifs généraux  Art. 3  Les motifs généraux d'autorisation et de refus sont formulés aux  articles  8  et  12  de  la  loi  fédérale  ainsi  qu'aux  articles  3  et  4  de  l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motifs cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sous réserve des motifs impératifs de refus prévus à l'article 12
                            de   la   loi   fédérale,   l'autorisation   est   également   accordée   lorsque  l'immeuble :  a)  est  destiné  à  la  construction,  sans  aide  fédérale,  de  logements  à  caractère soci  al au sens de la législation cantonale  4)  dans les lieux où  sévit  la  pénurie  de  logements,  ou  comprend  de  tels  logements  s'ils  sont de construction récente;  b)  sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son  domicile  légalement constitué et effectif, tant que celui  -  ci subsiste;  c)  sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu  avec  lequel  elle  entretient  des  relations  extrêmement  étroites  et  dignes d'être protégées, tant que celles  -  ci subsistent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dan  s   les   limites   du   contingent   arrêté   par   le   Conseil   fédéral,  l'autorisation  est  en  outre  donnée  à  une  personne  physique  lorsque  l'immeuble est acquis à titre de logement de vacances ou d'appartement  dans un apparthôtel et est situé dans les lieux à vocation  touristique.  Répartition et  gestion du  contingent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement dresse la liste des lieux à vocation touristique
                            dans   lesquels   l'acquisition   d'un   logement   de   vacances   ou   d'un  appartement dans un apparthôtel peut être autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Pour tout projet de zones de maisons de vacances dont le bien -
                            fondé   a   été   admis   par   le   Département   de   l'Environnement   et   de  l'Equipement, le Gouvernement peut réserver, en faveur de la commune  qui en fait la demande par son exécutif, une partie du contingent an  d'autorisations, mais au maximum quinze; la durée de la réservation est  de six mois au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil communal, sur demande d'une personne physique soumise  au  régime  d'autorisation,  peut  également  réserver,  auprès  du  Service  juridique,  une  unité  d  e  contingent  en  vue  du  dépôt  ultérieur  d'une  demande  d'autorisation;  la  durée  de  la  réservation  est  de  deux  mois  au  plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité de première instance gère le contingent.  Restrictions plus  sévères dans les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Par voie de règlement, les communes concernées peuvent
                            soumettre  l'acquisition  de  logements  de  vacances  et  d'appartements  dans  les  apparthôtels  à  des  restrictions  plus  sévères;  elles  peuvent  notamment :  a)  introduire un blocage des autorisations;  b)  n'autoriser l'acquisition de logements  de vacances que sous forme de  propriété  par  étages  ou  dans  le  cadre  d'un  autre  ensemble  de  logements de vacances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  n'autoriser   l'acquisition,   pour      un   ensemble   de   logements   de  vacances  et  d'appartements  dans  un  apparthôtel,  qu'à  concurrence  d'une quote  -  part déterminée des locaux d'habitation;  d)  prévoir  un  droit  de  préemption,  à  la  valeur  vénale,  en  faveur  de  personnes non assujetties au régime de l'autorisation;  e)  limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usufruit.  SECTION 3 : Auto  rité compétentes  Service juridique  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service juridique est l'autorité de première instance au sens  de l'article 15, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il statue notamment sur l'assujettissement au régime d'autorisation ainsi  que sur l'oc  troi ou la révocation d'une autorisation ou d'une charge.  Département de  l'Economie  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Département de l'Economie publique est l'autorité habilitée à
                            recourir au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.  Cour  administr  ative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de
                            recours au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale.  Juge civil et juge  pénal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La compétence du juge civil et du juge pénal pour connaître des
                            actions  et  infractions  au  sens  des  articles  26  à  35  de  la  loi  fédérale  est  réservée.  SECTION 4 : Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Devant les  autorités  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La procédure de première instance réglant l'assujettissement au
                            régime d'autorisation, l'octroi ou la ré  vocation d'une autorisation ou d'une  charge est définie par la loi fédérale et ses dispositions d'application, par  le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et par la présente loi.  a) requêtes  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  requêtes  doivent  être  adres  sées  par  écrit  au  Service  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  décision  est  de  la  compétence  d'une  autorité  fédérale,  l'acquéreur  adresse  sa  requête  à  l'autorité  de  première  instance  à  l'attention de l'autorité fédérale.  b) établissement  des faits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Service juridique établit les faits d'office et procède aux
                            investigations  nécessaires  selon,  notamment,  les  articles  22  de  la  loi  fédérale et 18 et 19 de l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La décision du Service juridique est motivée de façon suffisan te
                            en fait et en droit; elle mentionne les voies de droit.  d) notification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La décision est notifiée aux parties, à la commune où
                            l'immeuble  est  sis  et,  avec  le  dossier  complet,  au  Département  de  l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ce  dernier  renonce  à  re  courir  ou  retire  son  recours,  il  notifie  sans  frais  la décision, accompagnée  du  dossier,  à  l'autorité fédérale  habilitée  à recourir.  e) délai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir
                            dès  la  notification  de  la  décision  aux  par  ties  ou  à  l'autorité  habilitée  à  recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Enchères  forcées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'adjudication d'immeubles lors d'enchères forcées a lieu
                            conformément à l'article 19 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Devant  l'autorité de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les décisions du Service juridique, du conservateur du registre
                            foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des  enchères  forcées  sont  sujettes  à  recours  devant  la  Cour  administrative;  la procédure d'opposition n'est pas ouverte.  Qualité pour  recourir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Ont q ualité pour recourir :
                            a)  l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne  de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;  b)  le Département de l'Economie publique; si celui  -  ci renonce à recourir  ou retire son recours, l'Offi  ce fédéral de la justice;  c)  la  commune  où  l'immeuble  est  sis,  lorsqu'il  s'agit  d'une  autorisation  ou  d'une  décision  qui  constate  qu'aucune  autorisation  n'est  requise,  ou qui révoque une charge.  Notification  Art.  21  La  Cour  administrative  notifie  sa  décisi  on  motivée,  avec  indication des voies de recours, aux parties et aux autorités habilitées à  recourir.  Frais  Art. 22  Les frais de procédure de première instance sont supportés par  le requérant.  SECTION 5 : Dispositions finales  Référendum  Art. 23  La pr  ésente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.
                            Delémont, le 22 octobre 1987  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  François Roth  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon  Approuvée par le Conseil fédérale le 5 mai 1988 avec la réserve suivante:  "L'article 4, alinéa 1, lettre a, de la loi ne sera appliqué qu'à partir de l'entrée en  vigueur  d'une  législ  ation  cantonale  relative  à  la  construction  de  logements  à  caractère social".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 211.412.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 211.412.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 844.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 1988