Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’amé... (923.121)
INHALT
Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
- Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
- Art. 2 Quiconque veut exercer la pêche du frai, doit présenter, sur
- Art. 3 L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes offrant toute
- Art. 8 Les émoluments dus pour l'autorisation de pêcher le frais sont
- Art. 9 Les poissons géniteurs ne peuvent être pr essurés en vue de
- Art. 10 En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de
- Art. 13 Pour la mise en incubation dans les établissements de
- Art. 14 La pêche du frai s'effectue suivant les instructions et sous la
- Art. 16 Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices,
- Art. 17 Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le cons entement
- Art. 18 1 Pour la pêche du frai dans les eaux affermées par l'Etat en
- Art. 19 Le permis de pêcher le frai dans des eaux affermées
- Art. 20 1 L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires
- Art. 21 1 Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux
- Art. 24 Les dispositions q ui précèdent concernant la réclamation de
- Art. 27 Les intéressés sont déchus du droit aux subsides pour les mises
- Art. 28 1 Les subventions cantonale s pour mises à l'eau de poissons
- Art. 29 Pour les alevins, les estivaux et les truites d'un an qui
- Art. 30 Donnent seules droit aux subventions, les mises à l'eau,
- Art. 31 Les alevins mis à l'eau dans des canaux d'élevage ne donnent
- Art. 3 2 Sauf arrangement contraire, les frais et risques du transport de
- Art. 33 1 Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à
- Art. 34 Quand la pêche du frai et l'obtention d'éléments de reproduction
- Art. 35 1 Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde - pêche
- Art. 36 1 Il peut être versé pour l'aménagemen t ou l'extension
- Art. 37 Des subve ntions ne sont allouées qu'en faveur d'installations de
- Art. 38 1 Avant qu'elles ne soient établies, il sera soumis pour ces
- Art. 39 Des subventions ne peuvent au surplus être accordées que pour
- Art. 40 1 L'octroi de subventions pour l'aménagement ou l'extension
- Art. 41 1 Une subvention n'est d'ailleurs accordée que si le terrain
- Art. 42 1 Les demandes de subvention doivent être accompagnées de
- Art. 43 Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires
- Art. 44 1 Le Département dresse chaque année un plan pour la
- Art. 45 1 En vue de créer un bon équilibre piscic ole entre salmonidés et
- Art. 54 1 Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la
- Art. 55 1 Lorsqu'en cas d'améliorations foncières une dépréciation
- Art. 56 1 Les contraventions à la présente ordonnance et aux
- Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 9) de la
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