Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
                            Ordonnance  concernant le développement et  la protection de la pêche,  ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  55  et  56  de  la  loi  fédérale  du  14  décembre  1973  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Pêche du frai  SECTION 1 : Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La capture de poissons en vue d'obtenir des éléments  de reproduction  -  pêche du frai  -  est subordonnée à une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  e  st  obligatoire  pour  toutes  les  eaux  publiques  et  privées sans exception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Quiconque veut exercer la pêche du frai, doit présenter, sur
                            formule   officielle,   une   demande   au   garde  -  pêche   compétent,  qui   la  transmet  avec  un  rapport  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes offrant toute
                            garantie   pour   une   pêche   correcte   et   un   traitement   approprié   des  éléments de reproduction obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quand, dans un cours d'eau, sur un parcour  s déterminé ou pour  une  espèce  de  poisson  déterminée,  la  pêche  du  frai  a,  d'une  manière  réitérée, été sans résultat, ou sans résultat suffisant, cette pêche ne sera  plus autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  interdit  de  prendre  à  l'hameçon  les  poissons  destinés  à  la  rep  roduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature arrête dans le  permis les conditions auxquelles il est accordé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'entente   avec   cet   Office,   le   garde  -  pêche   compétent   fixe   le  commencement et la fin de la pêche du frai et prend tout  es les mesures  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pêche  du  frai  doit  être  suspendue  dans  tous  les  cas  dès  que  les  établissements  de  pisciculture  en  exploitation  sont  pourvus  du  matériel  voulu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  en  autorisation  de  pêcher  le  frai  doivent  être  présenté  es au plus tard pour les dates suivantes:  ombre de rivière  31 janvier;  Truite  15 septembre;  Brochet  28 février.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour toutes les opérations relatives à la pisciculture,  tell  es que  pêche du frai, obtention des éléments de reproduction, mise à l'eau, etc.,  il sera tenu, selon les instructions de l'Office des eaux et de la protection  de la nature, une statistique, qui devra lui être envoyée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contraventions  aux  prescription  s  régissant  ladite  statistique  –  exemple  la  fourniture  d'indication  fausses  ou  incomplètes  –  de  même  que  toutes  incorrections  propres  à  faire  échouer  ou  à  rendre  illusoire  le  but de la statistique, entraînent la révocation du permis de pêcher le frai.  Les dispositions pénales en la matière sont réservées au surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les émoluments dus pour l'autorisation de pêcher le frais sont
                            fixés dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les poissons géniteurs ne peuvent être pr essurés en vue de
                            l'obtention de leurs éléments de reproduction que par les titulaires d'une  autorisation spéciale de l'Office des eaux et de la protection de la nature  ou par les personnes qu'ils chargent expressément de ladite opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de
                            la  pêche  du  frai  doivent  être  poinçonnés,  c'est  à  -  dire  pourvus  de  la  marque  de  contrôle  officielle.  Exception  est faite  quant  aux  espèces  qui  ne sont soumises à aucune période d'interdiction  dans le canton du Jura  (poissons blancs, etc.).  SECTION 2 :  Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les  cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La pêche du frai dans les eaux mentionnées à l'article 8 de la  l  oi  sur  la  pêche  est  affermée  selon  les  besoins  à  des  sociétés  de  pêcheurs ou à d'autres particuliers qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera créé autant que possible des zones prohibées pour la pêche du  frai.  D'autres  mesures  d'aménagement  ne  doivent  pas  être  combinées  avec  la capture de poissons reproducteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conditions de l'affermage sont fixées dans un acte spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis de pêcher le frai ne donne lieu à aucun émolument, celui  -  ci  étant compris dans le fermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  des  eaux  et  de  la  protectio  n  de  la  nature  se  réserve  de  faire  procéder lui  -  même à la pêche du frai dans les eaux susmentionnées, si  cela paraît indiqué dans l'intérêt d'un aménagement rationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Pour la mise en incubation dans les établissements de
                            pisciculture de l'Etat,  la pêche du frai est exercée par l'Office des eaux et  de la protection de la nature et au compte de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La pêche du frai s'effectue suivant les instructions et sous la
                            surveillance  du  garde  -  pêche  compétent.  En  cas  d'empêchement,  le  garde  -  pêche peut désigner un autre organe de police de la pêche ou une  autre personne qualifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fermage fixé doit être versé, sans autre avis, chaque année  pour  le  31  janvier  au  plus  tard  sur  le  compte  de  la  Section  "Caisse  et  Comptabilité" de l  a Trésorerie générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet du paiement et l'eau affermée seront indiqués sur le coupon du  bulletin de versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  paiement  tardif,  il  est  perçu  un  émolument  moratoire  et,  si  une  invitation  à  payer  est  nécessaire,  un  émolument  de  sommat  ion.  Le  montant de ces émoluments est fixé dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  l'intéressé  ne  paie  pas  dans  le  délai  que  fixe  la  sommation,  l'affermage  peut  au  surplus  être  dénoncé  avec  effet  immédiat  et  sans  indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices,
                            le titulaire du permis peut utiliser à son profit :  A.  Truites de ruisseau et de rivière :  a)  Femelles délivrées de leurs oeufs, du poids de 1 kg et plus.  b)  Sujets mâles :  aa)  capturés  dans  les  eaux  soumises  à  une  interdiction  générale  de  pêcher en hiver, du poids de 300 g et plus;  bb)  dans les autres eaux, du poids de 500 g et plus.  B.  Brochets, de plus de 60 cm de longueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le cons entement
                            du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  (dénommé  ci  -  après  :  "Département"),  des  oeufs,  alevins  et  estivaux  provenant  de  la  pêche  du  frai  pratiquée  dans  des  eaux  domaniales.  Ces  oeufs  et  poissons  ne  peuvent  pas  non  plus  être  remis  pour  des  eaux  privées  jurassiennes.  SECTION 3 :  Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les  eaux  affermées  à  teneur  de  l'article  10  de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Pour la pêche du frai dans les eaux affermées par l'Etat en
                            conformité  de  l'a  rticle  10  de  la  loi  sur  la  pêche,  fait  règle  l'article  25  de  l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  particulières  sont  fixées  de  cas  en  cas  dans  le  permis  pour la pêche du frai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut  être tiré parti des truites d'un poids de 300 g et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le permis de pêcher le frai dans des eaux affermées
                            exclusivement en vue de la pisciculture peut être délivré à titre gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 :  Dispositions  particulières  touchant  la  pêche  d  u  frai  dans les eaux privées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires
                            de  droits  de  pêche  privés  qui  disposent  d'installations  appropriées  pour  l'incubation des oeufs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  de  surveillance  de  la  pêche  ont  le  dr  oit  et  l'obligation  de  contrôler lesdites installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quand  l'incubation  a  lieu  dans  un  établissement  de  pisciculture  de  l'Etat, l'émolument dû pour le permis de pêcher le frai est élevé dans une  mesure convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'émolument  de  permis  est  de  même  majoré,  lorsqu'il  s'agit  d'eaux  privées  dans  lesquelles  le  poisson  peut  remonter  d'eaux  publiques.  En  plus de la majoration, un pourcentage déterminé des oeufs recueillis ou  des  poissons  qui  en  sont  issus  peut  être  retenu  pour  le  repeuplement  des eaux publ  iques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  conditions  spéciales  peuvent  être  accordées  aux  personnes  et  entreprises qui pratiquent la pisciculture à titre d'activité principale.  CHAPITRE II :  Action  en  dommages  -  intérêts  pour  faits  nuisibles  à  la pêche  SECTION 1 : Eaux selon l'artic  le 8 de la loi sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux
                            et de la protection de la nature tous faits et influences préjudiciables, tels  qu'empoisonnement  ou  souillure  de  cours  d'eau,  corrections  fluviales,  as  séchements, abaissement extraordinaire du niveau, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'entente   avec   ledit   Office,   le   fermier   pourvoit   aux   mesures  préparatoires    nécessaires    pour    la    détermination    des    auteurs  responsables  et  du  préjudice  causé,  de  même  que  pour  la  réclamation  de dommage  s  -  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C'est  au  Département  qu'il  incombe  de  faire  valoir  des  droits  à  dommages  -  intérêts,  droits  qu'il  lui  est  loisible  de  céder  au  fermier  entièrement ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le  Département  décide  que  c'est  le  fermier  qui  actionnera en  réparation, il lui cède le droit à dommages  -  intérêts et celui  d'intenter procès, sous réserve de l'article 23 ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  valides,  les  arrangements  passés  entre  le  fermier  et  le  redevable doivent être ratifiés par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'  indemnité obtenue doit servir à la réparation du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   peut   aussi   être   affectée   à   l'extension   et   à   l'amortissement  d'installations  de  pisciculture  de  l'Etat,  si  ces  dernières  profitent  à  l'aménagement des eaux en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  fermier  est  c  hargé  de  faire  valoir  le  droit  à  dommages  -  intérêts, il peut lui être versé pour ses peines une allocation équitable, en  plus  du  remboursement  de  ses  frais.  Cette  allocation  est  fixée  par  le  Département  et  ne  doit  pas  excéder  le  tiers  du  montant  net  des  dom  mages  -  intérêts,  le  solde  de  ceux  -  ci  devant  être  remis  à  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature pour emploi selon les alinéas 1 et 2  ci  -  dessus.  SECTION 2 :  Eaux affermées selon l'article 10 de la loi sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les dispositions q ui précèdent concernant la réclamation de
                            dommages  -  intérêts s'appliquent aussi aux eaux affermées conformément  à l'article 10 de la loi sur la pêche, en tant qu'elles ne sont pas contraires  à celles de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonne  uses  (art. 27 et 28 de ladite ordonnance).  CHAPITRE III : Subventions de l'Etat  SECTION 1 : Pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   budget   fixe   chaque   année,   dans   les   limites   des  disponibilités  financières,  le  montant  à  verser  pour  la  mise  à  l'eau  d'alevins   et   d'estivaux   dans   les   eaux   publiques   par   les   soins   de  particuliers (art. 8 de la loi sur la pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  du  crédit  budgétaire,  le  Département  arrête  les  quotes  correspondantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est versé :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 % de la quote,  lorsque l'incubation des oeufs a lieu dans des propres  installations  de  la  société  de  pêche  ou  de  particuliers  en  cause  et  que  ceux  -  ci desservent eux  -  mêmes ces installations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50   %   de   la   quote,   lorsque   l'incubation   s'effectue   dans   les   propres  installations  de   la   société   de   pêche   ou   de   particuliers   et   que   ces  installations sont desservies par des organes de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  %  de  la  quote,  lorsque  l'incubation  se  fait  dans  des  installations  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce   barème   s'applique   également,   par   analogie,   aux   installatio  ns  servant à l'élevage d'estivaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  répartition  du  subside  fédéral  entre  les  intéressés  a  lieu  d'entente  avec l'autorité fédérale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  subventions  de  l'Etat  pour  mise  à  l'eau  de  poissons  doivent  être  présentées,  sur  formule  officielle,  à  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature, dans les délais suivants :  pour la mise à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites d'un  an, jusqu'au 30 juin;  pour la mise à l'eau d'estivaux, jusqu'au 15 novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes de subsides fédéraux doivent être présentées au susdit  Office  au  plus  tard  jusqu'au  30  juin,  pour  être  transmises  jusqu'au  1  er  août à l'Office fédéral de la protection de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les demandes doivent être accompagnées des  renseignements  requis selon l'article 7 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les intéressés sont déchus du droit aux subsides pour les mises
                            à  l'eau  pour  lesquelles  les  demandes  et  pièces  voulues  ne  sont  pas  produites dans le délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les subventions cantonale s pour mises à l'eau de poissons
                            sont versées :  quant aux mises à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites  d'un an, au 31 juillet;  quant aux mises à l'eau d'estivaux, au 15 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subsides  fédéraux  sont  versés  aux  intéressés,  s  elon  leurs  droits,  dès réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Pour les alevins, les estivaux et les truites d'un an qui
                            bénéficient  de  subventions  cantonales,  le  Département  se  réserve  la  répartition dans tout le Canton conformément au plan prévu à l'article 44  de la prés  ente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Donnent seules droit aux subventions, les mises à l'eau,
                            officiellement  attestées,  effectuées  dans  les  eaux  spécifiées  à  l'article  8  de la loi sur la pêche au moyen de poissons provenant d'installations de  pisciculture reconnues  du canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les alevins mis à l'eau dans des canaux d'élevage ne donnent
                            pas  droit  à  subvention.  Les  subventions  réglementaires  sont  versées  lorsque les poissons élevés dans lesdits canaux auront été mis dans les  eaux publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 Sauf arrangement contraire, les frais et risques du transport de
                            poissons  de  repeuplement  sont  assumés  par  celui  qui  demande  une  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à
                            l'eau en parfait état selon les règles  en la matière et sous la surveillance  du garde  -  pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  y  a  lieu  de  veiller,  en  particulier,  à  ce  que  lors  des  mises  à  l'eau  les  poissons  soient  répartis  équitablement  et  à  ce  que  l'opération  se  fasse  en des endroits appropriés, dans des conditions fav  orables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le garde  -  pêche confirmera expressément le bon état des poissons, sur  son   attestation.   Il   mentionnera   toutes   défectuosités   éventuellement  constatées, telles que fort déchet, inobservation des exigences requises  ci  -  dessus, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il proposera,  au  besoin, une réduction appropriée ou le refus total des  subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Quand la pêche du frai et l'obtention d'éléments de reproduction
                            sont connexes à une utilisation professionnelle des poissons capturés, il  n'est alloué aucune subvention cantona  le.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde - pêche
                            compétent fixe le nombre d'alevins à mettre à l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  à  la  suite  d'une  mise  à  l'eau  excessive  ou  d'autres  mesures  inappropriées,   les   jeunes   sujets   ne   peuvent   pas   se   dévelop  normalement,  ou  si  le  résultat  de  l'élevage  est  compromis  de  quelque  autre manière, la subvention est réduite dans une mesure convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Pour l'aménagement d'installations de pisciculture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Il peut être versé pour l'aménagemen t ou l'extension
                            d'installations  de  pisciculture  des  subventions  allant  jusqu'à  50  %  des  frais de construction dûment établis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  subside  n'est  accordé  pour  le  simple  entretien  et  l'exploitation  normale de pareilles installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Des subve ntions ne sont allouées qu'en faveur d'installations de
                            pisciculture  servant  exclusivement  au  repeuplement  d'eaux  publiques  jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Avant qu'elles ne soient établies, il sera soumis pour ces
                            installations des plans et devis au Départemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   n'est   accordé   aucune   subvention   en   faveur   de   travaux   et  d'installations pour lesquels il n'en aurait pas été assuré avant l'exécution  du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Des subventions ne peuvent au surplus être accordées que pour
                            des installations de piscicult  ure qui répondent à un besoin et offrent toute  garantie d'une exploitation ordonnée et rationnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 L'octroi de subventions pour l'aménagement ou l'extension
                            d'installations  de  pisciculture  est  subordonné  à  la  condition  que  le  Département  puis  se  reprendre  l'installation  au  cas  où  soit  le  requérant,  soit son successeur, serait empêché de poursuivre l'exploitation pour une  cause quelconque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'achat  ultérieur  d'une  installation  par  l'Etat,  les  subventions  versées par celui  -  ci seront porté  es en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Une subvention n'est d'ailleurs accordée que si le terrain
                            nécessaire  est  acquis  en  même  temps  ou  si  le  droit  d'aménager  et  d'exploiter l'installation peut être garanti pour une durée convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  pêcher  n'implique  e  n  soi  pas  celui  de  procéder  à  des  constructions dans l'eau en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les demandes de subvention doivent être accompagnées de
                            toute    la    documentation    essentielle,    telle    que    consentement    du  propriétaire  foncier,  indications  touchant  la  qualité  de  l'eau,  capacité  de  l'installation, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des questionnaires peuvent être obtenus auprès de l'Office des eaux et  de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires
                            sur l'ordre et le service dans les  établissements de pisciculture exploités  ou subventionnés par l'Etat.  CHAPITRE IV :  Mesures pour la protection et le développement de la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Le Département dresse chaque année un plan pour la
                            répartition    des    poissons    de    repeuplement    (alevi  ns    et    estivaux)  disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce plan englobera les poissons (alevins et estivaux) produits dans des  installations  de  pisciculture  de  l'Etat  et  de  sociétés  de  pêche,  ainsi  que  ceux qui auront été achetés par ailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  répartition  entre  les  diverses  e  aux  se  règle  sur  les  facteurs  déterminants  pour  la  conservation  et  la  multiplication  du  poisson.  On  prendra  particulièrement  en  considération  :  l'état  actuel  du  peuplement,  la  fréquence  de  la  pêche,  la  reproduction  naturelle,  les  fluctuations  du  niveau  de  l'eau,  les  conditions  d'écoulement,  la  fonte  des  neiges,  la  pollution  de  l'eau,  la  nature  des  rives,  la  vitesse  du  courant,  les  faits  extraordinaires nuisant au poisson, tels que crues, inondations, etc,
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 En vue de créer un bon équilibre piscic ole entre salmonidés et
                            cyprinidés,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  ordonne,  selon les besoins, des pêches au filet dans les cours d'eau publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le produit de ces pêches servira autant que possible à l'aménagement  des eaux où elles s'  effectuent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'affectation prévue à l'article 23 demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  fixe  les  conditions  desdites pêches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  ladite  pêche  est  confiée  à  un  particulier  ou  à  une  société  de  pêcheurs,  ils  sont  tenus  d  'en  rendre  compte  exactement.  Le  produit  net  est comptabilisé alors comme recette de la régale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  arrête  de  cas  en  cas  les  mesures  et  prestations imposées aux concessionnaires d'installations industrielles et  d'ouvrages  hydrauli  ques,  ainsi  qu'aux  propriétaires  d'usines  hydrauliques,  en  vertu  de  l'article  23  de  la  loi  fédérale  du  22  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1916  sur  l'utilisation  des  forces  hydrauliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  et  de  l'article  20  de  la  loi  sur la pêche. Il en surveille auss  i l'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les circonstances viennent à changer, les mesures et prestations des  assujettis seront adaptées à la nouvelle situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les concessionnaires d'installations industrielles et d'ouvrages  hydrauliques,  les  usiniers,  etc.,  doiven  t  être  affranchis  exceptionnellement  et  temporairement  des  prescriptions  statuées  dans  leurs concessions et des obligations légales en matière de protection de  la pêche, telles qu'alimentation en eau d'échelles à poissons, observation  de  débits  minima,  etc  .,  le  Département  fixe  les  mesures  provisoires  et  conditions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département fixe les dommages  -  intérêts à verser. Pour leur emploi  fait règle l'article 23 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Quand des ouvrages et mesures pour la sauvegarde de la pêche, tels  que  ref  uges  et  échelles  à  poissons,  etc.,  ne  sont  pas  possibles  ou  ne  sauraient être exigés, ils sont remplacés par une indemnité unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Outre cette indemnité, il est perçu pour le dommage durable porté à la  pêche une contribution annuelle, que fixe le Départ  ement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les   indemnités   doivent   être   payées   au   Département,   pour   être  affectées à des mesures appropriées d'aménagement piscicole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  réclamation  de  dommages  -  intérêts  pour  atteinte  à  des  droits  de  pêche privés est l'affaire des titulaires de ces droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions de l'article 46 ci  -  dessus s'appliquent aussi bien  aux  nouvelles  usines et  installations  qu'à  celles  qui  existent  déjà. En  ce  qui  concerne  ces  dernières,  il  y  a  lieu  d'examiner  si  les  mesures  prises  pour la protection de la pêc  he satisfont aux exigences de l'article 23 de la  loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques  et de l'article 20 de la loi sur la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  le  Département  ordonne  les  adaptations  et  modalités  appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  établissements,  exploitations  industrielles  et  agricoles,  fabriques,  corporations  publiques,  particuliers,  etc.,  qui  déversent  ou  entendent  déverser  des  résidus  quelconques  dans  une  eau,  et  qui  ne  possèdent  pas  déjà  l'autorisation  requise  par  la  lé  gislation  fédérale,  doivent en informer spontanément l'Office des eaux et de la protection de  la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce   dernier   remet   aux   intéressés   les   formules   de   demande   et  questionnaires prévus pour l'obtention de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   déversement   de   résidus   indu  striels   et   artisanaux   dans   des  canalisations  ne  peut  être  autorisé  par  les  propriétaires  de  ceux  -  ci  (communes,   etc.)   que   si   les   exploitations   en   cause   possèdent  l'autorisation exigée par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont seuls reconnus comme préavis d'expert  s, pouvant servir de base  à la décision d'autorisation, ceux qui sont présentés par l'organe rattaché  à  l'Ecole  polytechnique  fédérale  de  Zurich  pour  les  questions  relatives  aux eaux résiduaires, ou sur l'ordre de cet organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les exploitations déjà racco  rdées du genre susmentionné doivent être  invitées par les propriétaires des canalisations à se pourvoir après coup  de l'autorisation requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  prescriptions  cantonales  et  fédérales  en  la  matière,  en  particulier  celles de l'article 20 de la loi sur la  pêche, sont expressément réservées.  L'application en incombe au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La réclamation de dommages  -  intérêts pour atteinte portée à des droits  de pêche privés par des eaux résiduaires est l'affaire des titulaires de ces  droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, pour  des causes inéluctables, telles que force majeure, etc.,  les installations spécifiées à l'article 20 de la loi sur la pêche ne peuvent  pas être aménagées dans le délai imposé, il est fixé, avec effet immédiat,  une  indemnité  annuelle,  que  perçoit  le  Départe  ment  et  qui  doit  être  employée conformément à l'article 23 de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pareille  réglementation  provisoire  ne  doit  cependant  pas  retarder  l'établissement des installations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  interdit  d'introduire  dans  les  eaux  des  matières  solides  telles    que    ordures,    décombres,    cadavres    d'animaux    et    autres  immondices, ou d'en déposer à proximité immédiate des rives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département fixe un délai convenable pour l'enlèvement de dépôts  desdites matières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'enlèvement  n'  a  pas  lieu  dans  ce  délai,  il  est  requis  par  action  judiciaire,  aux  frais  du  défaillant  et  avec  réclamation  de  dommages  -  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les matières retenues aux grilles d'usines hydrauliques de tout  genre ne doivent pas être évacuées par le bief d'a  val.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'adaptation  de  pareilles  installations  à  ladite  prescription  le  Département fixe un délai convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'inobservation  de  ce  délai,  l'adaptation  est  requise  par  action  judiciaire,  aux  frais  du  défaillant  et  avec  réclamation  de  dommages  -  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement  de  viviers  dans  des  eaux  soumises  à  la  surveillance publique n'est autorisé que moyennant un permis spécial de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  (art.  9  de  la  loi  du  26  octobre 1978 concernant l'entr  etien et la correction des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations dudit genre qui existent déjà nécessitent elles aussi un  permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes de permis doivent être présentées, sur formule officielle,  à l'Office des eaux et de la pro  tection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département fixe les conditions du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Parlement  fixe  par  voie  de  décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  le  montant  de  l'émolument,  qui  sera comptabilisé comme recette de la régale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le libre passage sur les r  ives selon l'article 13 de la loi sur la  pêche  ne  doit,  à  moins  d'une  autorisation  du  Département,  être  ni  empêché  ni  restreint  par  des  constructions,  clôtures,  interdictions  de  pénétrer, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   examine   les   demandes   d'autorisation   en   ayant  é  quitablement égard aux intérêts du propriétaire et des titulaires du droit  de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  peut  être  accordée  moyennant  une  contre  -  prestation,  dont doit bénéficier la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la
                            su  rveillance d'eaux poissonneuses privées et d'eaux affermées par l'Etat  à  teneur  de  l'article  10  de  la  loi  sur  la  pêche  peut  être  confiée  à  des  gardes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci  feront  la  promesse  devant  le  chef  du  Département,  qui  leur  délivrera une carte de légitimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes de nomination seront adressées, sur formule officiel le, à  l'Office des eaux et de la protection de la nature, qui fixe l'émolument dû  conformément à la législation sur les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  susdits  gardes  ont,  en  matière  de  surveillance  de  la  pêche,  les  droits  et  obligations  des  organes  de  police  judiciaire  (art.  61,  ch.  3,  du  Code de procédure pénale du canton du Jura  8)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La rétribution de ces agents incombe aux titulaires du droit de pêche. Il  en  est  de  même  de  leur  assurance,  en  tant  qu'on  ne  demande  pas  expressément qu'elle soit conclue par les soins du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Lorsqu'en cas d'améliorations foncières une dépréciation
                            d'eaux  poissonneuses  de  l'Etat  ou  leur  destruction  est  inévitable,  le  Dép  artement  traite  avec  les  intéressés  (syndicat,  etc.)  relativement  à  l'indemnité à verser par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute d'arrangement, l'affaire peut être portée devant le juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  pareils  cas,  les  titulaires  de  droits  de  pêche  privés  doivent  faire  valoir   eux  -  mêmes   le  urs   prétentions   à   indemnité.   Le   Département  ordonne  selon  sa  libre  appréciation  les  mesures  à  prendre  pour  la  protection de la pêche conformément à l'article 20 de la loi sur la pêche.  Les  frais  d'inspection  de  lieux,  etc.,  sont  à  la  charge  des  titulaires  des  droits de pêche.  CHAPITRE V : Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Les contraventions à la présente ordonnance et aux
                            prescriptions  édictées  pour  son  exécution  sont  passibles  d'amende  jusqu'à 400 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  dispositions  des  articles  31  et  32  d  e  la  loi  sur  la  pêche  demeurent au surplus réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 9) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'A  SSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  3  octobre  1944  concernant  le  développement  et  la  protection  de  la  pêche ainsi que l'aménagement de  s eaux poissonneuses (RSB 923.121)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 923.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 923.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 923.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 721.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 751.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  er  janvier 1979