Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (176.21) 
                
                
            INHALT
Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
- Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
 - Art. 7 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants :
 - Art. 8 En matière d'action sociale, il est perçu les émoluments suivants :
 - Art. 10 Le Service de l'économie et de l'emploi perçoit les émoluments
 - Art. 11 Le délégué aux affaires commun ales
 - Art. 12 Le Service des contributions, respectivement la Recette et
 - Art. 13 Le Service de l’économie rurale perçoit les émoluments suivants :
 - Art. 14 Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants :
 - Art. 15 L'Office de l’environnement perçoit les émoluments suivants :
 - Art. 18 Le Service des infrastructure s
 - Art. 19 Le Service de la population perçoit les émoluments suivants :
 - Art. 20 En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants :
 - Art. 22
 - Art. 2 5
 - Art. 26
 - Art. 29 Sauf disposition spéciale contraire, le présent décret et la législation
 - Art. 3 1