Loi sur l’action sociale (850.1)
INHALT
Loi sur l’action sociale
- Loi sur l’action sociale
- Art. 5 1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin
- Art. 6 La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en
- Art. 7 1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit
- Art. 8 1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les
- Art. 9 1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en
- Art. 10 Les personne s chargées de tâches en matière d'action sociale
- Art. 13 Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la
- Art. 14 La prévention comprend toute mesure générale ou particulière
- Art. 22 Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle
- Art. 23 Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des
- Art. 24 1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale,
- Art. 25 1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des
- Art. 27 Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul
- Art. 28 L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le
- Art. 32a 22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision
- Art. 33 1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de
- Art. 35 Dès communication de la décision par le Service de l'action
- Art. 38 En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide
- Art. 40 Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
- Art. 45 1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les
- Art. 47 Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent eux -
- Art. 48 1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par
- Art. 51 L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des
- Art. 53 L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à
- Art. 55 1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent
- Art. 58 1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de
- Art. 59 Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente,
- Art. 61 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé
- Art. 64 Le Service de l'action sociale :
- Art. 65 Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les
- Art. 67 Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes
- Art. 68 Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les
- Art. 69 1 Le Département établit chaque année le montant des dépenses
- Art. 72 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la
- Art. 73 1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
- Art. 74 11) Celui qui aura fait sciemment, o ralement ou par écrit, une
- Art. 77 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978
- Art. 78 La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par
- Art. 80 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée
- Art. 81 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 82 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.
Feedback