Loi sur l’action sociale (850.1)
CH - JU

Loi sur l’action sociale

Loi sur l’action sociale (LASoc)
20) du 15 décembre 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 18, alinéas 1 et 2, et 24 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier 1 La présente loi est basée sur le principe de la solidarité et vise au renforcement de la cohésion sociale.
2 Elle a pour but : a) de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale; b) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin; c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles des personnes en difficulté; d) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le Canton. Terminologie Art. 2 Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Action sociale Art. 3 L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par l'Et at, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels. Moyens Art. 4 L'action sociale s'exerce par les moyens suivants : a) des mesures d'information et de prévention; b) de l'aide sociale, accordée sous forme d'aide personnelle ou matérielle; c) des mesures d'insertion; d) du soutien à des institutions publiques ou privées.

Art. 5 1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin

domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales.
2 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge.

Art. 6 La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en

fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier.

Art. 7 1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit

de la famille, ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales.
2 L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de presta tions.

Art. 8 1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les

institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites institutions.
21)
2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur intervention.
13)
3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les a utorités administratives et judiciaires du C anton et des communes fournissent, sur requête, aux autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de l a présente loi.
22)
4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut éga lement conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites d'accès. 22)
5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément a ux autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être utiles à l'examen du droit aux prestations. 22) Obligation de renseigner

Art. 9 1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en

institu tion doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations.
2 De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Protection du bénéficiaire

Art. 10 Les personne s chargées de tâches en matière d'action sociale

ont les attentions et les égards qui conviennent. Devoir de discrétion
Art. 11
1 Les membres des autorités et les employés de l'action sociale sont soumis au secret de fonction; les autres personnes chargées de tâches d'action sociale sont tenues de respecter le même devoir de discrétion.
14)
2 Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne do ivent pas figurer dans les rapports et les comptes d'administration publiés ni être divulgués au cours d'une assemblée ou lors de séances d'une autorité auxquelles le public est admis. Gratuité
Art. 12
1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument pour leur activité.
2 Elles supportent les débours.
3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux orga nes chargés d'appliquer la présente loi. CHAPITRE II : De diverses mesures SECTION 1 : L’information et la prévention

Art. 13 Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la

population par des moyens appropriés sur les problèmes sociaux et l'action sociale.

Art. 14 La prévention comprend toute mesure générale ou particulière

visant à rechercher les cau ses de pauvreté et d'exclusion sociale, à les supprimer ou à en atténuer les effets. SECTION 2 : Les mesures d’insertion
Art. 15
1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, a insi que des stages et d'autres actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des programmes or ganisés par ces dernières.
3 L'Etat assure la coordination nécessaire.
Art. 16
1 La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le besoin.
2 Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe en accord avec l'intéressé. t Art. 17
1 Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme : a) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
b) d'activités auprès de collectivités publiques o u d'institutions d'utilité publique sans but lucratif; c) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles - ci; d) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle.
2 L'autorité d'aide sociale peu t prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires. c) Prestations Art. 18 1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces prestations comprennent la rémunération due au bé néficiaire pour son activité.
2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre que celles - ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de certaines c harges.
3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables. d) Conditions Art. 19 Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît adapté aux possibilités de l'intéressé et propre à redonner ou à développer chez ce dernier sa c apacité de travail ou son autonomie et qu'il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens disproportionnés. Assujettissement
Art. 20
1 L'autorité d'aide sociale peut assujettir la personne dans le besoin à un projet d'insertion répondant aux cond itions de l'article 19.
2 Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum. Surveillance
Art. 21
1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.

Art. 22 Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle

incapable et qu'une adaptation s'avère impossib le, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut suspendre le contrat.

Art. 23 Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des

programmes d'insertion. SECTION 3 : L’aide sociale

Art. 24 1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale,

les personnes dans le besoin bénéficient d'une aide personnelle appropriée.
2 Cette forme d'aide comprend notamment l'écoute, l'information, le conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention auprès d'autres organismes.

Art. 25 1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des

personnes dans le besoin.
2 Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin même si celle - ci est personnellement responsable de sa situation.
Art. 26
1 L'aide matérielle intervient sous forme : a) de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l'intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit; b) de garanties, lorsqu'il s'agit de garantir les obligations de la personne dans le besoin auprès de tiers lui fournissant des prestations destinées à satisfaire des besoins essentiels; c) de participations aux frais de placement dans les familles ou dans des établissements; d) de prises en charge des soins et des traitements médicaux nécessaires non couverts d'une autre manière; e) de fun érailles décentes.
2 L'autorité d'aide sociale peut ordonner le paiement direct de certaines charges incombant à la personne dans le besoin.
c) Normes de calcul

Art. 27 Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul

applicables. SECTION 4 : Autorités et procédure
1. Octroi de l’aide

Art. 28 L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le

besoin.
2. Procédure a) Requête
Art. 29
1 Celui qui entend bénéficier de prestations d’aide sociale doit s’annoncer verbale ment ou par écrit au service social régional de son lieu de domicile ou de séjour.
2 La requête peut être déposée par un proche ou un représentant. b) Réception par le service social régional
Art. 30
1 Le service social régional réunit sans délai les ren seignements et les documents disponibles et transmet la requête à la commune de domicile ou de séjour du requérant.
2 Il informe ce dernier de ses droits et obligations et le rend attentif aux conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.
3 Le cas échéant, il signale en outre à l'autorité communale s'il y a lieu d'envisager des mesures de protect ion. c) Examen par l’autorité communale
Art. 31
1 L'autorité communale complète le dossier avec les éléments dont elle dispose.
2 Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis motivé au Service de l'action sociale. d) Examen par le Service de l'action sociale
Art. 32
1 Le Service de l'action sociale procède aux compléments d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la commune.
2 Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social régional qui a reçu la requête.
3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais de rec ours.
4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire, nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.

Art. 32a 22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision

relative à la demande d'aide sociale à la commune de domicile ou de séjour ainsi qu'aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le remboursement de prestations sont directement influencés par l a décision. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de celles - ci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.
2 Les autorités, organismes et tiers auxquels l a décision est communiquée sont tenus au devoir de discrétion conformément à l'article 11 de la présente loi.

Art. 33 1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de

l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser des prestations dans des cas d'urgence.
Art. 34
1 En cas de changement dans la situation du bé néficiaire, le Service de l'action sociale modifie l'aide en conséquence. Il rend une nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3.
2 L'aide ne peut cependant être réduite ou supprimée sans que le bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet. Versement

Art. 35 Dès communication de la décision par le Service de l'action

sociale, l'instance communale compétente verse les prestations accordées.
SECTION 5 : Remboursement
1. Principe Art. 36 1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable dans les situations suivantes : a) lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées; b) lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes; c) lorsque le bénéficiaire est en mesure de s'acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de revenus e xtraordinaires ne provenant pas de son travail; d) lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d'autres revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé.
2 En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide et que la réalisation de ses biens d'alors ou acquis postérieurement peut raisonna blement être exigée.
3 Les prestations obtenues en vertu d'un contrat d'insertion ne sont pas remboursables, de même que celles versées en faveur d'une personne placée en établissement au - delà de sa minorité, durant sa formation professionnelle.
2. Intérê ts Art. 37 Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment ou si l'intéressé ne respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement.
3. Garanties, gages immobiliers

Art. 38 En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide

sociale peut exiger la constitution de gages immobiliers conformément aux dispositions du Code civil suisse
2)
.
4. Obligation des époux et des partenaires enregistrés A rt. 39
10) 1 Les époux et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage ou le partenariat .
2 En cas de séparation, l'obligation du conjoint ou du partenaire enre gistré est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge.

Art. 40 Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère

répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur. des Art. 41 Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
Art. 42
1 Lorsqu'il estime que les conditions du remboursement sont réalisées, le Service de l'action sociale fait valoir son droit auprès du débiteur.
2 En cas de contestation, il rend une décision.
Art. 43
1 L'action en remboursement se prescr it par cinq ans à partir du jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais, sous réserve de l'alinéa 2, par dix ans de manière absolue à partir du jour où l'octroi des prestations a pris fin.
2 Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale a induit en erreur les autorités sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. SECTION 6 : Contribution d’entretien et aliments
Art. 44
1 Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligati on d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse
2) participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
2 L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur.
3 En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.

Art. 45 1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les

circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
2 La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvel le situation.
CHAPITRE III : Institutions SECTION 1 : Institutions de prévoyance et d’action sociale
1. En général Art. 46 L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité d'institutions privées destinées à prémunir la population contre d es difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des autorités de l'action sociale.
2. Institutions de l’Etat et des communes

Art. 47 Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent eux -

mêmes créer de telles institutions.
3. Services sociaux régionaux a) Organisation

Art. 48 1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par

l'intermédiaire des services sociaux régionaux.
2 Ceux - ci revêtent la forme d'un établissement autonome de droit public. Le Parlement définit, par voie de décret, le siège, l'organisation et le financement de ce dernier.
3 Les services sociaux régionaux sont placés sous la surveillance du Service cantonal de l'action sociale, conformément à l'article 64, lettre e, et de la commission ca ntonale de l'action sociale. b) Tâches Art. 49 Les services sociaux régionaux ont notamment pour tâches : a) d'apporter l'aide personnelle nécessaire aux personnes dans le besoin; b) de recevoir les demandes d'aide matérielle, de constituer les dossiers et de transmettre les requêtes aux communes concernées; c) de signaler aux autorités compétentes les situations nécessitant leur intervention et de proposer les mesures de protection à envisager; d) 15) de proposer des projets d'insertion dans le cadre des programmes définis à l'article 15; e) de prêter leur concours en matière d'information et de prévention; f) 13) d'assumer la prise en charge de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ; g) 13) de soutenir l'aide bénévole fournie par les particuliers dans le domaine de l'action sociale et en matière de protection de l'enfant et de l'adulte ; h) de procéder, sur requête des autorités, à des rapports d'enquête sociale; i) de veiller à une utili sation rationnelle des équipements et des ressources mis à disposition.
Art. 50
1 L'Etat veille à l'existence des institutions nécessaires à donner des conseils et des soins aux personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres dépendances.
2 Les autorités collaborent avec les institutions luttant contre l'alcoolisme et les autres dépendances et les soutiennent dans l'accomplissement de leurs tâches.
3 Le Parlement règle, par voie de décret, l'encouragement et le subventionnement des institutions et des manifestations qui ont pour objet de lutter contre l'alcoolisme et les autres dépendances. Ce décret peut instituer une commission cantonale consultativ e en la matière. SECTION 2 : Structures d’accueil de l’enfance

Art. 51 L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des

crèches, des garderies, des jardins d'enfants et des crèches à domicile.
Art. 52
1 L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur le territoire cantonal et à la qualité de leurs prestations. Leur nombre et leur capacité d'accueil font l'objet d'une plani fication.
2 L'ouverture d'une structure d'accueil de l'enfance requiert l'autorisation de l'Etat.
3 Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat. SECTION 3 : Foyers et établissements

Art. 53 L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à

l'accomplissement de l'action sociale. - Art. 54
1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou fondations dans la création, le développement et l'exploit ation d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action sociale.
2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi de subventions et leur a dmission à la répartition des charges. S'agissant des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une ordonnance du Gouvernement.
3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les limites de leurs possibilités, admett re les pensionnaires domiciliés dans le Canton qui remplissent les critères d'admission.
3. Création et reprise d’établissements

Art. 55 1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent

les établissements nécessaires ou en assument l'admin istration.
2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un arrêté du Parlement.
4. Surveillance Art. 56 1 Les homes d'enfants, les f amilles d'accueil, les maisons de retrait e et les ateliers d'insertion sont placés sous la surveillance du Service de l'action sociale. 12)
2 Le Gouvernement règle l'organisation et la direction des établissements cantonaux. Il édicte aussi des dispositions régissant la gestion, la surveillance et la suppression éventuelle des établissements n'appartenant pas à l'Etat. CHAPITRE IV : Collectes et ventes de bienfaisance et d’utilité publique Quêtes à domicile et dans les rues a) Autorisation
Art. 57
1 L'or ganisation de collectes ou de ventes dans un but de bienfaisance ou d'utilité publique requiert une autorisation.
2 Sont notamment soumises à autorisation : a) la récolte de dons en espèces ou en nature; b) la vente d'objets de porte - à - porte ou sur la voie publi que. b) Procédure d’autorisation

Art. 58 1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de

l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.
2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il tient compte des autres collectes existantes ou prévues.

Art. 59 Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente,

l'organisateur présente un décompte sur les fonds réunis ou un rapport sur les objets collectés, ainsi qu'une justification de leur emploi. CHAPITRE V : Organisation SECTION 1 : Organisation cantonale
Art. 60
1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement définit la politique cantonale en matière d'action sociale.
2 Il a notamment les attributions suivantes : a) il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale; b) il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi; c) il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal; d) il nomme les membres de la commission de l'action sociale; e) il veille à une bonne coordination de l'action sociale entre les départements, les services de l'administration e t les autres institutions publiques et privées.

Art. 61 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé

ci - après : "Département") assume notamment les tâches suivantes : a) il entretient les rel ations avec les autorités de l'action sociale extérieures au Canton; il est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance 3) ; b) il délivre les reconnaissances d'utilité publique conformément à une ordonnance du Gouvernement et tient à jour la liste des institutions, des structures d'accueil de l'enfance et des foyers et établissements reconnus; c) il procède à la répartition des charges financières; d) il représente l'Etat dans les litiges en matière d'action sociale; e) il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière d'action sociale; f) il convoque la commission cantonale de l'action sociale; g) il accomplit toute autre tâche qui lui est confiée dans le domaine de l'action sociale.
Commission cantonale de l’action sociale a) Composition
Art. 62
1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées.
2 Le chef du Département préside la commission. b) Tâches Art. 63
1 La commission est l'organe de surveillance des services sociaux régionaux.
2 Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'action sociale.
3 Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action. Service de l'action sociale

Art. 64 Le Service de l'action sociale :

a) décide de l'octroi, du retrait et du re mboursement de l'aide sociale; b)
15) élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension ou retrait; c) informe et conseille la population, les autorités communales et les institutions en matière d'action sociale; d ) sous réserve des compétences du Département, correspond avec les autorités d'action sociale extérieures au Canton; e) surveille l'administration des institutions subventionnées; f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil de l'enfance; g)
13) autorise les placements dans des établissements situés hors du Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins d'assistance; h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires; i) ...
16) ; j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en collaboration avec le Service de la santé et les institutions spécialisées; k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses propres recommandations.
SECTION 2 : Organisation communale

Art. 65 Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les

organes compétents en matière d'aide sociale. A défaut, la compétence est dévolue au conseil communal et les paiements sont effectués par la caisse communale. SECTION 3 : Formation des mem bres des autorités et du personnel de l’action sociale
Art. 66
1 L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de cours, de conférences et d'institution s ayant pour but de parfaire cette formation.
2 Il conclut les conventions nécessaires avec les écoles sociales et les autorités des autres cantons.
3 L'Etat et les communes facilitent aux membres des autorités et au personnel de l'action sociale la part icipation aux cours et aux conférences sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant. CHAPITRE VI : Financement

Art. 67 Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes

suivantes : a) les restitutions effectuées par d'autres collectivités, lorsque la prise en charge du cas leur incombe en vertu de conventions internationales ou de la législation fédérale; b) les prestations d'assurances, subsides, dons et legs versés à l'autorité d'aide social e pour le compte de la personne secourue; c) les contributions alimentaires; d) les remboursements; e) les contributions des pouvoirs publics ; f)
17) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre les conséquences social es du jeu; g) 17) la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des paris sportifs au sens des articles 66 du concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse 18) et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention romande sur les jeux d'argent 19) .
2. Répartition des charges a) Charges admises

Art. 68 Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les

prestations suivantes : a) l'aide ma térielle; b) les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion; c) les subventions consenties aux institutions reconnues d'utilité publique; d) les prestations affectées à la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en vertu de la présente loi ; e) les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien; f) les dépenses et les prestations découlant de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; g) les frais de formation des autorités et du personnel oeuvrant dans l'action sociale; h) les autres prestations dont la répartition est prévue par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par d'autres dispositions légales. b) Répar tition entre l’Etat et les communes

Art. 69 1 Le Département établit chaque année le montant des dépenses

à répartir. Il correspond à la différence entre les charges et les recettes énumérées aux articles 67, lettres a à d, et 68.
2 La somme totale est ré partie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière 8) . 9) c) Répartition entre communes
Art. 70
1 Un décret du Parlement définit le mode selon lequel la quot e - part incombant à l'ensemble des communes est répartie entre ces dernières.
2 La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.
9)
3 Ce décret peut disposer qu'une partie des dépenses n'est pas admise à la répartition des charges (part franche). d) Acomptes
Art. 71
1 Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat. Les communes dont les prestations versées par elles atteignent ou dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l' Etat.
2 Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des acomptes sur la base du dernier décompte établi et des dépenses prévisibles.
3 Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final entraîne le versement d'un intérêt m oratoire arrêté par le Gouvernement au début de chaque année. CHAPITRE VII : Voies de droit et dispositions pénales

Art. 72 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la

procédure est régie par le Code de procédure adminis trative 4) .

Art. 73 1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à

opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière.
2 La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

Art. 74 11) Celui qui aura fait sciemment, o ralement ou par écrit, une

déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle, ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraî ner la modification de l'aide, sera puni de l'amende.
Art. 75
11) Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente au sens de l'article 57, celui qui, après avertissement , n'aura pas présenté le décompte sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi, sera puni de l'amende.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Exécution Exécution Art. 76
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. SECTION 2 : Modification du droit en vigueur Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse

Art. 77 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978

5) est modifiée comme il suit : Article 27, alinéa 1
...
6) Article 27, alinéa 2 Abrogé Article 29 Abrogé Modification d'autres textes

Art. 78 La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par

"Service de l'action sociale" dans la législation cantonale. SECTION 3 : Abrogation du droit en vigueur Clause abrogatoire
Art. 79
1 Toutes les dispositions légales contraires aux disposit ions de la présente loi sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales;
2. le décret du 6 décembre 1978 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste;
3. le décret du 6 décembre 1978 sur les contributions des biens de bourgeoisie.
SECTION 4 : Dispositions transitoires

Art. 80 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée

en vigueur à toutes les affaires pendantes.
2 Le Service de l'action sociale statue sur le remboursement des prestations accordées. Le remboursement s'effectue sur la base de la législation la plus favorable au débiteur.
3 Durant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement peut déléguer l'application d'une partie des mesures prévues dans la présente loi aux communes qui en font la demande et qui disposent de services spécialisés. Deu x ans après l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement présente à la commission parlementaire de la santé un bilan sur le fonctionnement de ce dispositif.
4 Les services sociaux régionaux disposent d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour prononcer leur dissolution. Passé ce délai, ils perdront tout droit aux subventions des collectivités publiques.
5 La répartition des charges pour l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi s'opère sur la base de la législation antérieu re.
6 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il dispose d'une année pour mettre en place les structures prévues. SECTION 5 : Référendum et entrée en vigueur um

Art. 81 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 82 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.

Delémont, le 15 décembre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RS 851.1
4) RSJU 175.1
5) RSJU 211.1
6) Texte inséré dans ladite loi
7) 1 er janvier 2002
8) RSJU 651
9) Nouvelle ten eur selon l'article 43, alinéa 13, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
10) Nouvelle teneur sel on le ch. XXX de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 ( RSJU 211.2 )
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
12) Nouvelle teneur selon l'article 45 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 810.41 )
13) Nouvelle teneur selon le ch. XXII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
14) Nouvelle teneur selon le ch. XXXV de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1 er octobre 2014, en vigue ur depuis le
1 er janvier 2015
16) Abrogée par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017
17 ) Introduite par l 'article 30, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur l e s jeux d'argent ( RSJU 935.52 ), en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
18) RSJU 935.590
19) RSJU 935.591
20) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
22) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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