Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30)
INHALT
Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents
- Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents
- Art. 3 Convocation et audition Enfant et son représentant
- Art. 21 Parents Peuvent être entendus à titre de renseignement et non en qualité de témoin : a) les ascendants en ligne directe et leurs alliés, les parents adoptifs ou nourriciers; b) les frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; c) le conjoint ou le partenaire enregistré. (8)
- Art. 25 Mesures provisoires Compétence du juge
- Art. 42 Services spécialisés (6)
- Art. 45 (6) Amendes Le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (10)
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