Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents
Titre I Enfants
Art. 1 Compétence
1 Le directeur du service de protection des mineurs (7) (ci-après : le directeur), ou l’un de ses adjoints, exerce la fonction de juge des enfants. Il est assisté, en règle générale, d’un secrétaire.
2 Il procède à l'instruction de toutes les infractions commises par un mineur âgé de moins de 15 ans au moment de l'acte (enfant) et statue sur celles-ci. (6) Demeurent réservés les articles 5, alinéa 2, 7 et 8.
Art. 2 Information Au début de l’information, le directeur recueille les renseignements médico-sociaux, notamment auprès des services de l’office de la jeunesse.
Art. 3 Convocation et audition Enfant et son représentant
1 L’enfant, son représentant légal, le gardien ou la personne qui exerce l’autorité domestique sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen permettant de les atteindre.
2 Le directeur procède à leur audition sans être astreint à aucune formalité.
3 En règle générale, leurs déclarations sont consignées dans un procès-verbal qui est lu et signé par eux.
Art. 4 Témoins
1 Toutes les personnes pouvant contribuer à une meilleure connaissance des faits ou de la personnalité de l’enfant sont convoquées par simple lettre.
2 Sauf exception, elles sont entendues hors la présence de l’enfant. Le directeur les exhorte à dire la vérité. Leurs déclarations sont consignées dans un procès-verbal qui est lu et signé par elles.
Art. 5 Mesures provisoires
1 Le directeur peut ordonner l’observation et l’expertise en milieu naturel.
2 Si l’observation, l’expertise et le placement provisoire hors du milieu naturel s’imposent, le directeur transmet la cause au Tribunal de la jeunesse (ci-après : le tribunal) avec un préavis.
Art. 5A (6) Recours
1 Toutes les décisions prises par le directeur au cours de l'instruction préparatoire sont susceptibles de recours devant la Chambre de recours de la Cour de justice.
2 Le mineur capable de discernement et ses représentants légaux ont qualité pour recourir.
3 Le délai de recours est de 10 jours à compter de celui où connaissance a été prise de la décision.
4 Le recours, sommairement motivé, est déposé ou adressé au greffe de la Cour de justice.
5 Le président de la Chambre de recours avise le directeur, qui transmet son dossier avec ses observations.
6 Si elles en font la demande, les personnes visées à l'alinéa 2 sont entendues.
7 Le recours n'a d'effet suspensif que si le président de la Chambre de recours le décide.
Art. 6 Décision
1 L’instruction terminée, le directeur statue.
2 Motivée en fait et en droit, la décision est notifiée au mineur capable de discernement, à ses représentants légaux et au procureur général. (6)
Art. 7 Restriction de compétence Les mesures qui ont pour conséquence d’éloigner l’enfant de son milieu naturel sont proposées par le directeur au tribunal, qui statue.
Art. 8 Dessaisissement volontaire S’il l’estime opportun, le directeur peut, en tout temps, transmettre la procédure au tribunal.
Art. 9 Renvoi Dans les cas prévus par les articles 5, alinéas 2, 7 et 8, les dispositions du titre II sont applicables.
Art. 10 Exécution des décisions Le directeur est l’autorité d’exécution.
Art. 10A (6) Cassation
1 Les décisions prises par le directeur en sa qualité d'autorité de jugement et d'autorité d'exécution peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
2 Le mineur capable de discernement, ses représentants légaux et le procureur général, qui acquiert la qualité de partie pour ce stade de la procédure, ont qualité pour recourir.
3 Les articles 340 à 356 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'appliquent.
4 Le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que si le président de la Cour le décide.
Art. 10B (6) Révision
1 Les décisions prises par le directeur en sa qualité d'autorité de jugement et d'autorité d'exécution peuvent faire l'objet d'une demande en révision.
2 Le mineur capable de discernement, ses représentants légaux et le procureur général, qui acquiert la qualité de partie pour ce stade de la procédure, ont qualité pour agir.
3 Les articles 357 et 359 à 368 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'appliquent. Titre II Adolescents Chapitre I Compétence
Art. 11 (9) En général Le tribunal connaît de tous les crimes et délits commis par un mineur âgé de 15 ans ou plus au moment de l’acte (adolescent).
Art. 12 (9) Contraventions
1 Le juge connaît des contraventions commises par un adolescent.
2 Il connaît notamment des contraventions en cas de contestation de la sanction ou de l’infraction par l'adolescent ou son représentant légal, au sens des articles 212 à 216 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977. Chapitre II Instruction préparatoire (6) Section 1 Opérations d'enquête (6)
2 Au besoin, il charge un juge assesseur d’instruire la cause en tout ou en partie.
3 En règle générale, le juge est assisté d’un greffier.
Art. 14 Procédure Le juge n’est astreint à aucune formalité, sous réserve des articles 15, 20 à 22.
Art. 15 Ouverture de l’information Dès qu’il est saisi, le juge en avise l’adolescent, le représentant légal, le gardien ou celui qui exerce l’autorité domestique.
Art. 16 Etude de personnalité
1 Au début de l’information, le juge recueille les renseignements médico-sociaux.
2 Les services de l’office de la jeunesse, dans les limites de l’article 7 de la loi sur l’office de la jeunesse, et l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue transmettent les dossiers, les renseignements ou les rapports qu’ils possèdent sur l’adolescent.
Art. 17 Convocation
1 L’adolescent, son représentant légal, ainsi que toute personne pouvant contribuer à une meilleure connaissance des faits ou de la personnalité de l’adolescent, sont convoqués par simple lettre. Ils peuvent aussi l’être par tout autre moyen permettant de les atteindre.
2 Un double de la convocation adressée à l’adolescent est transmis à son représentant légal ou à celui qui exerce l’autorité domestique.
3 Si les personnes visées à l’alinéa 1 ne répondent pas à la convocation sans excuse légitime, le juge peut décerner un mandat de comparution.
Art. 18 Mandat de comparution
1 Le mandat de comparution est l’ordre écrit décerné par le juge pour convoquer et, au besoin, faire conduire devant lui une personne qu’il doit entendre.
2 L’ordre mentionne en quelle qualité la personne est convoquée ainsi que les conséquences du défaut de comparution.
3 Le mandat est signifié soit par le greffe, soit par un agent de la force publique. (5)
Art. 19 Interrogatoire Le juge interroge l’adolescent sur tous les faits à charge ou à décharge, sur les circonstances et les mobiles de l’acte, sur ses antécédents et sa situation personnelle.
Art. 20 Témoignage
1 Le juge demande au témoin ses nom et prénoms, son âge, sa profession, son domicile ou sa résidence, s’il est parent ou allié de l’adolescent.
2 Il l’exhorte à dire la vérité. Le témoin âgé de plus de 18 ans peut être appelé à prêter serment ou à promettre solennellement de dire la vérité.
3 Le juge fixe l’indemnité due au témoin qui la réclame.
Art. 21 Parents Peuvent être entendus à titre de renseignement et non en qualité de témoin : a) les ascendants en ligne directe et leurs alliés, les parents adoptifs ou nourriciers; b) les frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; c) le conjoint ou le partenaire enregistré. (8)
Art. 22 Procès-verbal
1 Toutes les déclarations sont consignées dans un procès-verbal, qui est lu et signé par leur auteur, le juge, le greffier, l’interprète.
2 Si l’auteur ne veut ou ne peut pas lire ou signer, mention en est faite avec indication des motifs.
Art. 22A (6) Mesures de contrainte Le juge peut ordonner : a) l'autopsie, l'exhumation et l'examen d'un cadavre et charger l'institut universitaire de médecine légale de faire rapport sur les circonstances et les causes du décès; b) la prise de sang, le prélèvement de substances, l'examen médical et la fouille du corps, conformément à l'article 110 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977; c) la visite domiciliaire et la perquisition, conformément aux articles 178 à 180 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977; d) la saisie de documents, d'objets et de valeurs patrimoniales, conformément à l'article 181 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977. Section 2 Mesures provisoires
Art. 23 Mandat d’amener
1 Le juge ou l’officier de police peut décerner un mandat d’amener contre le mineur sur lequel pèsent des présomptions suffisantes de culpabilité. Par cet acte, l’autorité ordonne d’appréhender le mineur visé et de le faire détenir provisoirement en vue d’interrogatoire. Le représentant légal ou celui qui exerce l’autorité domestique en est avisé immédiatement.
2 Le mandat d’amener, daté et signé, est notifié par un agent de la force publique et exécuté par lui. Ce mandat énonce le fait pour lequel il est décerné et cite les dispositions légales applicables.
3 Le mineur doit être interrogé sans retard par l’autorité qui a décerné le mandat. Il doit être mis à la disposition du juge dans les plus brefs délais et au plus tard 24 heures après l’exécution du mandat.
4 En cas d’interrogatoire d’un mineur par la police, le représentant légal, le gardien ou la personne qui exerce l’autorité domestique sont, en règle générale, immédiatement avisés qu’ils peuvent y assister, sauf s’ils sont eux-mêmes impliqués dans le délit sur lequel porte l’enquête.
Art. 24 Arrestation S’il existe contre le mineur des présomptions suffisantes de culpabilité et si l’intérêt de l’information ou un risque de fuite l’exigent, le juge peut ordonner qu’il soit arrêté. Le représentant légal ou celui qui exerce l’autorité domestique en est avisé immédiatement.
Art. 25 Mesures provisoires Compétence du juge
1 Le juge peut remettre l’adolescent à ses parents, le placer dans une famille digne de confiance ou dans une institution appropriée.
2 Il peut charger un service de l’office de la jeunesse d’assumer une assistance éducative.
3 Il ordonne au besoin l’observation ou l’expertise médico-psychologique en milieu naturel.
4 Lorsque les conditions de l’arrestation subsistent, l’adolescent peut être placé dans un centre fermé.
5 Les mesures peuvent être cumulées.
Art. 26 Compétence du tribunal
1 En cas de placement hors du milieu naturel, les mesures provisoires prises par le juge sont soumises au tribunal dans un délai de 8 jours à compter de l’arrestation.
2 Le tribunal statue librement en conformité de l’article 25. Il ordonne au besoin l’observation ou l’expertise médico-psychologique dans une institution.
3 Ses décisions sont motivées et communiquées à l’adolescent et à son représentant légal, au gardien ou à la personne qui exerce l’autorité domestique.
Art. 27 Modification des mesures A la demande de tout intéressé ou d’office, les mesures provisoires peuvent être modifiées par l’autorité qui en a décidé. Section 3 (6) Recours
Art. 28 (6) Décisions susceptibles de recours Toutes les décisions prises par le juge ou le tribunal au cours de l'instruction préparatoire sont susceptibles de recours devant la Chambre de recours de la Cour de justice.
Art. 29 (6) Qualité pour recourir
1 Le mineur capable de discernement et ses représentants légaux ont qualité pour recourir.
2 La personne directement touchée par une mesure de contrainte a également qualité pour recourir.
Art. 30 (6) Procédure
1
4 Si elles en font la demande, les personnes visées à l'article 29 sont entendues.
5 Le recours n'a d'effet suspensif que si le président de la Chambre de recours le décide. Chapitre III Débats et jugement
Art. 31 Citation
1 L’instruction préparatoire terminée, et sous réserve de l’article 37, le tribunal convoque l’adolescent et le représentant légal.
2 Il cite toute personne dont la présence est utile.
3 Si une des personnes convoquées ne comparaît pas sans excuse légitime, le président peut décerner le mandat de comparution prévu à l’article 18.
Art. 32 Défaut
1 Si l’adolescent se soustrait à 2 comparutions en justice au moins, sans justifier d’un empêchement légitime, le tribunal peut statuer sur la base du dossier.
2 L’adolescent jugé pour crime ou délit peut faire opposition s’il justifie qu’en raison d’absence, de maladie ou d’autres circonstances de force majeure, il n’a pu connaître ni la citation ni le jugement.
3 La requête doit être adressée au tribunal dans un délai de 30 jours à compter du jour où l’adolescent a eu connaissance du jugement.
Art. 33 Dispense Le président peut dispenser l’adolescent ou le représentant légal de comparaître, lorsque des circonstances particulières le justifient et que les intéressés en font la demande.
Art. 34 Audience
1 Le président interroge sans formalités l’adolescent, ses parents ou son représentant légal sur les faits et la situation personnelle de l’intéressé.
2 Le président procède à l’audition des témoins en conformité des articles 20 à 22.
3 Selon les circonstances, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 peuvent être entendues séparément.
4 L’avocat plaide hors la présence de l’adolescent.
Art. 35 Procès-verbal Le greffier tient un procès-verbal sommaire de l’audience.
Art. 36 Jugement
1 Sitôt les débats clos, le tribunal statue à la majorité des voix.
2 Le président explique le jugement, qui est ensuite rédigé, motivé en fait et en droit.
Art. 37 Décision sans débats Sur rapport du président, et avec l’accord du représentant légal et de l’adolescent, le tribunal peut statuer sans débats, notamment si l’étude de personnalité de l’adolescent le justifie et si les faits ne sont pas contestés.
Art. 38 (6) Communication
1 Le jugement est notifié dans son intégralité au mineur capable de discernement, à ses représentants légaux et au procureur général. L'article 54, alinéa 2, est réservé.
2 Copie du jugement est communiquée au service de protection des mineurs (7) .
Art. 38A (9) Contraventions Les articles 31 à 38 s’appliquent par analogie au juge en sa qualité d'autorité de jugement en matière de contraventions. Chapitre IV Voies de recours
Art. 39 (6) Cassation
1 Les jugements rendus par le tribunal ou le juge en leur qualité d'autorité de jugement peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. (9)
2 Le mineur capable de discernement, ses représentants légaux et le procureur général, qui acquiert la qualité de partie pour ce stade de la procédure, ont qualité pour recourir.
3 Les articles 340 à 356 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'appliquent.
4 Le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que si le président de la Cour le décide.
Art. 40 (6) Révision
1 Les jugements rendus par le tribunal ou le juge en leur qualité d'autorité de jugement peuvent faire l'objet d'une demande en révision. (9)
2 Le mineur capable de discernement, ses représentants légaux et le procureur général, qui acquiert la qualité de partie pour ce stade de la procédure, ont qualité pour agir.
3 Les articles 357 et 359 à 368 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'appliquent. Chapitre V Exécution
Art. 41 (6) Exécution
1 En leur qualité d'autorité d'exécution, le juge et le tribunal se saisissent d'office. (9)
2 Ils peuvent aussi être saisis par le mineur capable de discernement et ses représentants légaux. (9)
3 Les articles 31 à 38 s'appliquent par analogie.
Art. 42 Services spécialisés (6)
1 Le service de protection des mineurs (7) peut être appelé à prêter son concours pour organiser le placement familial ou institutionnel de l’enfant ou de l’adolescent.
2 Ces services sont en outre chargés d’assumer l’assistance éducative et le patronage, d’organiser l’exécution d’un travail, de surveiller l’éducation et de suivre l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
3 D’autres services officiels, notamment la fondation officielle de la jeunesse, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, l’Hospice général, le bureau d’aide sociale, peuvent être appelés à contribuer à l’exécution de ces mesures.
4 Exceptionnellement, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé ou à une personne de confiance.
Art. 43 Rapports
1 Le tribunal donne au service de protection des mineurs (7) , aux autres services officiels, aux organisations privées et aux personnes de confiance toutes instructions utiles.
2 Ceux-ci rendent compte périodiquement au tribunal et, en outre, chaque fois qu’ils en sont requis, de l’évolution et de la situation personnelle de l’enfant ou de l’adolescent.
3 S’il y a lieu, ils font des propositions motivées en vue de modifier les mesures prises ou d’y mettre fin.
Art. 44 (6) Cassation
1 Les jugements rendus par le tribunal ou le juge en leur qualité d'autorité d'exécution peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. (9)
2 L'article 39, alinéas 2 à 4, s'applique.
Art. 44A (6) Révision
1 Les jugements rendus par le tribunal ou le juge en leur qualité d'autorité d'exécution peuvent faire l'objet d'une demande en révision. (9)
2 L'article 40, alinéas 2 et 3, s'applique.
Art. 45 (6) Amendes Le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (10)
est chargé du recouvrement des amendes.
1 Les juridictions compétentes pour les enfants et les adolescents peuvent être saisies par un enfant ou un adolescent ayant commis une infraction, par ses parents, son représentant légal ou la personne sous l’autorité de laquelle il est placé, avant même qu’une enquête de police soit ouverte.
2 Si leurs déclarations et celles de l’auteur de l’infraction sont suffisantes, la juridiction compétente procède elle-même à l’enquête conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 47 Transmission, disjonction
1 Le procureur général, les juges d’instruction, la Chambre d’accusation et la police saisissent immédiatement les juridictions compétentes des infractions commises par des enfants ou des adolescents.
2 Les causes dans lesquelles des enfants ou des adolescents sont impliqués avec des adultes sont disjointes.
Art. 48 (6) Police
1 Sauf prescription contraire de la présente loi, le chef de la police et ses subordonnés procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, et de la loi sur la police, du 26 octobre 1957.
2 Leur activité demeure soumise au contrôle du procureur général, conformément aux articles 114A et 114B du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977.
1 Aucune constitution de partie civile n’est admise devant les juridictions pour enfants et adolescents; les réclamations civiles du lésé demeurent réservées.
2 Les articles 8, alinéa 1, et 9, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 4 octobre 1991, ne s’appliquent pas devant les juridictions pour enfants et adolescents. (4)
Art. 50 Gratuité de la procédure Tous les actes de la procédure sont gratuits.
Art. 51 (6) Indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort
1 L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort est réglée par l'article 379 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977.
2 Le Tribunal de la jeunesse connaît des demandes d'indemnisation. L'article 380, alinéas 2 à 4, du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'applique.
3 Dans le délai de 14 jours à partir de la notification du jugement, l'accusé ou ses ayants droits et le procureur général, qui acquiert la qualité de partie pour ce stade de la procédure, peuvent faire appel du jugement du Tribunal de la jeunesse auprès de la Cour de justice. L'article 380A, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'applique.
Art. 52 Classement provisoire
1 Si le juge estime que les circonstances ne justifient pas un jugement, il peut classer la procédure.
2 Toutefois, sur demande écrite du représentant légal, de l’enfant ou de l’adolescent ou du procureur général, le juge ou le tribunal sont tenus de rendre un jugement.
Art. 53 (6) Médiation
1 Le directeur ou le juge peut requérir une médiation en faisant appel à un médiateur pénal au sens des articles 156 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Il en informe les parties en cause ou leur conseil par écrit, en précisant la portée de la médiation.
2 Le directeur ou le juge transmet au médiateur pénal les pièces indispensables du dossier. Pendant la médiation, il reste maître de l’action pénale.
3 Le médiateur pénal convoque les personnes en litige, en rappelant le caractère volontaire de leur participation. Elles peuvent, si elles le désirent, se faire assister de leur conseil. Une copie du présent article est en outre jointe à la convocation.
4 Le directeur ou le juge peut en tout temps s’enquérir de l’état d’avancement de la médiation.
5 Lorsqu’il estime que sa mission est achevée, le médiateur pénal porte à la connaissance du directeur ou du juge le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l’accord intervenu entre les personnes en litige et lui remet, le cas échéant, les preuves de son exécution. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l’échec.
6 Il n’y a pas de retour de la procédure au médiateur pénal.
7 Quelle que soit l’issue de la médiation, nul ne peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité pénale de ce qui a été déclaré devant le médiateur pénal.
Art. 54 (6) Accès au dossier d'une procédure pendante
1 Les parties et leurs conseils ont accès à l'intégralité du dossier relatif à une procédure pendante. Ils peuvent en lever copie.
2 Lorsque la protection du mineur le requiert, certaines informations peuvent toutefois lui être cachées. La mesure ne peut être étendue aux conseils, ni aux représentants légaux.
3 Le directeur ou le juge détermine dans quelles limites et sous quelle forme d'autres autorités ou particuliers peuvent accéder au dossier.
Art. 55 (6) Dossier des procédures closes
1 Les dossiers d'instruction, de jugement et d'exécution relatifs à une procédure close sont conservés jusqu'à la décision relative à leur versement aux Archives d'Etat.
2 Jusqu'à cette échéance, ils peuvent être consultés par toute personne ou autorité justifiant d'un intérêt légitime.
3 Le directeur ou le juge détermine l'étendue et la forme de la consultation en fonction de l'intérêt allégué.
4 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1977, régit la conservation et la consultation des dossiers de police. Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 56 Clause abrogatoire La loi sur la Chambre pénale de l’enfance, du 7 décembre 1940, est abrogée.
Art. 57 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 58 Dispositions transitoires
1 Dès leur entrée en vigueur, les présentes dispositions sont applicables aux procédures non encore jugées.
2 Les actes régulièrement accomplis selon les formes de l’ancienne loi restent valables.
3 La recevabilité, l'instruction et le jugement des oppositions et des recours cantonaux dirigés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la révision du 26 janvier 2007 demeurent soumis aux règles d'organisation judiciaire et de procédure de l'ancien droit. Pour le surplus, le nouveau droit s'applique aux procédures en cours. (6)
E 4 30 L sur les juridictions pour enfants et adolescents 21.09.1973 01.01.1974 Modifications : 1. n.t. : 39/4 10.11.1978 23.12.1978 2. n.t. : 28/1, 30/3 11.11.1982 08.01.1983 3. n. : 22A 16.09.1988 12.11.1988 4. n. : 49/2; n.t. : 39/4 30.04.1993 26.06.1993 5. n.t. : 18/3 15.12.2000 10.02.2001 6. n. : 5A, 10A, 10B, section 3 du chap. II du titre II, 44A, 58/3; n.t. : 1/2 phr. 1, 6/2, 11, chap. II du titre II, section 1 du chap. II du titre II, 22A, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42 (note), 44, 45, 48, 51, 53, 54, 55 26.01.2007 27.03.2007 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 38/2, 42/1, 43/1) 20.02.2007 20.02.2007 8. n.t. : 21/c 24.01.2008 01.07.2008 9. n. : 38A; n.t. : 11, 12, 39/1, 40/1, 41/1, 41/2, 44/1, 44A/1 25.01.2008 15.05.2008 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45) 18.05.2010 18.05.2010
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