Règlement de l’école des arts décoratifs (C 1 10.62)
INHALT
Règlement de l’école des arts décoratifs
- Règlement de l’école des arts décoratifs
- Art. 1 Haute école d’arts appliqués – Ecole d’arts appliqués L’école des arts décoratifs (ci-après : l’école) est un établissement de formation constitué : a) de la haute école d’arts appliqués faisant partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale, subordonnée pour tout ce qui a trait à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux relations avec la HES-SO, à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO. Elle propose des études de niveau universitaire dans le domaine des arts appliqués, au sens de l’article premier de l’ordonnance fédérale relative à la création et la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996; b) de l’école d’arts appliqués faisant partie de l’enseignement secondaire postobligatoire, subordonnée à la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire, qui comprend : 1° des classes préparatoires et d’orientation pour l’entrée en apprentissage en école ou à l’école supérieure des beaux-arts, (2)
- Art. 9 Classes préparatoires, ateliers d’apprentissage, enseignement professionnel obligatoire, préparation à la maturité professionnelle L’école d’arts appliqués offre les formations suivantes : a) une formation préparatoire permettant de déceler et de développer les dons et qualités des élèves pour les préparer : 1° en 1 an à l’entrée en apprentissage en école, 2° en 2 ans par des cours d’expression artistique à l’entrée à l’école supérieure des beaux-arts; (2)
- Art. 13 (10) Devoirs relatifs au comportement des étudiants et élèves en général Les règles générales concernant la discipline et la fréquentation des études sont définies par le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. Chapitre VI Coordination interne et externe [Art. 14, 15, 16, 17] (4)
- Art. 18 Ecole d’arts appliqués – Coordination interne La coordination interne est assurée par la direction en collaboration avec : a) les maîtres de classes dont les responsabilités sont définies à l’article 14 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; (10)
- Art. 45 Dispositions transitoires Les élèves qui entament à la rentrée 1997-1998 la 2 e
Feedback