Règlement de l’école des arts décoratifs (C 1 10.62)
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Règlement de l’école des arts décoratifs

vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; (9) vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (ci-après : la loi sur la formation professionnelle) et son règlement d'application, du 17 mars 2008; (5) vu le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; (10) vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, arrête : Chapitre I Définition et but de l’école des arts décoratifs

Art. 1 Haute école d’arts appliqués – Ecole d’arts appliqués L’école des arts décoratifs (ci-après : l’école) est un établissement de formation constitué : a) de la haute école d’arts appliqués faisant partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale, subordonnée pour tout ce qui a trait à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux relations avec la HES-SO, à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO. Elle propose des études de niveau universitaire dans le domaine des arts appliqués, au sens de l’article premier de l’ordonnance fédérale relative à la création et la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996; b) de l’école d’arts appliqués faisant partie de l’enseignement secondaire postobligatoire, subordonnée à la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire, qui comprend : 1° des classes préparatoires et d’orientation pour l’entrée en apprentissage en école ou à l’école supérieure des beaux-arts, (2)

2° une école d’arts appliqués, au sens de l’article 7, lettre b, de la loi fédérale, qui dispense aux apprentis en école à plein temps la formation pratique et l’enseignement professionnel (ateliers d’apprentissage) permettant l’exercice de leur profession, 3° une école professionnelle, au sens de l’article 27 de la loi fédérale, qui dispense aux apprentis en entreprise, dans le cadre de l’enseignement obligatoire, des connaissances théoriques et pratiques de base indispensables à l’exercice de leur profession, 4° une école professionnelle supérieure, au sens de l’article 29 de la loi fédérale, qui dispense la culture générale approfondie complémentaire au certificat fédéral de capacité, qui confère l’aptitude générale d’entrer dans une haute école spécialisée du domaine des arts appliqués au sens de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995.
Art. 2 Egalité entre homme et femme Au sens du présent règlement, toute désignation de personne, de statut et de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.
Chapitre II (4) [Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8] (4) Chapitre III Ecole d’arts appliqués – Formations et certificats

Art. 9 Classes préparatoires, ateliers d’apprentissage, enseignement professionnel obligatoire, préparation à la maturité professionnelle L’école d’arts appliqués offre les formations suivantes : a) une formation préparatoire permettant de déceler et de développer les dons et qualités des élèves pour les préparer : 1° en 1 an à l’entrée en apprentissage en école, 2° en 2 ans par des cours d’expression artistique à l’entrée à l’école supérieure des beaux-arts; (2)

b) la formation pratique et l’enseignement professionnel aux apprentis en école à plein temps, en 3 ou 4 ans, menant au certificat fédéral de capacité notamment pour les professions de bijoutier-joailler, céramiste, couturière, dessinateur d’intérieur et graphiste; c) l’enseignement professionnel obligatoire aux apprentis en entreprise; d) l’enseignement de culture générale complémentaire au certificat fédéral de capacité menant à la maturité professionnelle d’orientation artistique, conformément au règlement de la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995. Chapitre IV Organisation et direction
Art. 10 Organisation L’école des arts décoratifs comprend deux divisions dont chacune dispose de son budget propre : 1° la haute école d’arts appliqués comportant les filières de formation HES, ainsi qu’un centre de compétences; 2° l’école d’arts appliqués comportant les formations, en école et en entreprise, énumérées à l’article 9 du présent règlement.
Art. 11 Direction
1 L’école des arts décoratifs est dirigée par un directeur.
2 Le directeur propose au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) (ci-après : département) les autres membres de la direction avec lesquels il forme le conseil de direction.
3 Il est responsable de la direction pédagogique, scientifique et administrative ainsi que de la gestion humaine et matérielle de son école, sous réserve des compétences des organes de la HES-SO.
4 Il met en œuvre, dans son école, les missions spécifiques de l’enseignement professionnel supérieur dans les domaines de la recherche appliquée et de transferts de technologies. Chapitre V Etudiants, élèves et parents : participation et devoirs liés au comportement des étudiants et élèves
Art. 12 Participation des étudiants, élèves et parents
1 L’étudiant et l’élève, et si ce dernier est mineur son représentant légal, doivent être entendus avant qu’une décision affectant sensiblement sa situation ne soit prise par l’école. Les dispositions en matière d’évaluation de travaux et d’examens demeurent réservées.
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3 Pour l’école d’arts appliqués, la participation des élèves et de leurs parents est assurée conformément aux articles 15 et 16 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. (10)

Art. 13 (10) Devoirs relatifs au comportement des étudiants et élèves en général Les règles générales concernant la discipline et la fréquentation des études sont définies par le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. Chapitre VI Coordination interne et externe [Art. 14, 15, 16, 17] (4)

Art. 18 Ecole d’arts appliqués – Coordination interne La coordination interne est assurée par la direction en collaboration avec : a) les maîtres de classes dont les responsabilités sont définies à l’article 14 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; (10)

b) les présidents de filière et de groupe. Le président de chaque filière ou groupe, en principe un maître nommé, est élu chaque année à bulletins secrets par les membres enseignant dans la filière ou les membres du groupe;
scolaire; f) les groupes d’études mandatés par la direction.
Art. 19 Ecole d’arts appliqués – Coordination externe Pour l’école d’arts appliqués la coordination externe est assurée par la direction en liaison avec les milieux professionnels en général par une commission consultative instaurée conformément à l’article 139 de la loi sur la formation professionnelle. Chapitre VII Participation du corps enseignant – Pratique professionnelle
Art. 20 (10) Corps enseignant – Associations professionnelles
1 La direction de l’école des arts décoratifs assure la liaison avec l’ensemble du corps enseignant par : a) la conférence générale des maîtres de l’école d’arts appliqués dont le rôle est précisé par l’article 13, alinéa 3, du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; b) la commission mixte de la haute école d’arts appliqués; c) le conseil paritaire de l’école d’arts appliqués, selon l’article 13, alinéa 5, du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
2 La direction de l’école des arts décoratifs entretient des liens avec les comités des associations professionnelles qui représentent les maîtres, selon l’article 13, alinéa 6, du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 21 (9) Pratique professionnelle Une pratique professionnelle est exigée de l’enseignant chargé des disciplines de formation artistique et professionnelle en plus des titres professionnels requis par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, ou par la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015. Chapitre VIII Ecole d’arts appliqués – Contrat d’apprentissage, conditions d’admission, stagiaires
Art. 22 Ateliers – Contrat d’apprentissage
1 Un contrat d’apprentissage est conclu entre l’école et l’apprenti qui suit la formation pratique et l’enseignement professionnel en école. Il est approuvé par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, conformément à l’article 11 de la loi sur la formation professionnelle. (3)
2 Conformément à l’article 52 de la loi sur la formation professionnelle, ces apprentissages sont soumis aux dispositions du titre II de cette loi. En outre, les dispositions fédérales sur l’enseignement professionnel leur sont applicables par analogie, pour autant qu’elles ne soient pas spécifiques de l’apprentissage en entreprise.
Art. 23 (2) Conditions d'admission
1 Sont admis en principe en classe préparatoire ou en 1 re année d'apprentissage en école, les élèves promus de 9 e du cycle d'orientation ayant 15 ans révolus.
2 Pour être admis, tout élève doit en outre réussir le concours d'entrée. Le concours se déroule en deux phases sur un thème imposé dans le domaine des arts plastiques et sur la composition d'une rédaction. La première phase se déroule à domicile, la deuxième en école.
3 Le jury, composé de maîtresses et maîtres de l’école nommés par la direction et d’un ou plusieurs représentants de maîtresses et maîtres de dessin du cycle d’orientation et d'autres écoles genevoises, propose à la direction les élèves pouvant être admis : a) en 1 re année d’apprentissage en école; b) en classe préparatoire. Demeurent réservées les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement postobligatoire, approuvées par le conseiller ou la conseillère d'Etat responsable du département.
4 L'admission des élèves qui ne sont pas issus d'une école publique suisse est régie par l'article 22 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. Ces élèves sont soumis au concours d'entrée. (10)
5 Les élèves provenant de 9 e année des écoles publiques suisses sont admis sur concours, pour autant que leur formation puisse être considérée comme équivalente à celle des élèves promus de 9 e année de l’enseignement public genevois.
6 Les conditions d'admission pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995.
Art. 24 Classes préparatoires et ateliers d’apprentissage – Temps d’essai
1 Les élèves ne sont admis définitivement qu’après un temps d’essai de 3 mois.
2 A la fin de la période d’essai, l’élève doit satisfaire aux conditions de promotion prévues à l’article 31.
3 La direction peut autoriser un élève qui ne remplit pas toutes les conditions à terminer la classe où il a été admis à l’essai, si sa conduite et son application sont satisfaisantes et si ses progrès permettent d’espérer qu’il puisse régulariser sa situation jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Art. 25 Stagiaires Dans la mesure des places disponibles dans ses ateliers, l’école peut accepter, pour une brève période, des stagiaires souhaitant recevoir une information en prévision de leur orientation professionnelle. Il en va de même s’agissant de stagiaires souhaitant suivre temporairement un ou plusieurs cours afin d’obtenir un complément de formation professionnelle. Les conditions d’admission et le statut des stagiaires sont fixés par le règlement interne de l’école. Chapitre IX Ecole d’arts appliqués – Appréciation du travail et conditions de promotions
Art. 26 Classes préparatoires et ateliers d’apprentissage – Coefficients Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par des directives internes de l’école et sont transmis aux élèves et à leurs parents ou répondant au début de l’année scolaire. Il en va de même de la classification des cours en cours d’atelier, généraux théoriques.
Art. 27 Classes préparatoires et ateliers d’apprentissage – Critique du travail Pour les cours dits généraux et les cours dits d’atelier, tout élève a droit, indépendamment de l’appréciation chiffrée, à une explication et à un commentaire de son travail donnés en présence des autres élèves.
Art. 28 Classes préparatoires et ateliers d’apprentissage – Bulletin
1 Au moins 5 fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents ou son répondant sur la qualité de son travail.
2 Les notes des disciplines enseignées doivent figurer sur ce bulletin au minimum 2 fois par année.
3 Le bulletin doit être signé par les parents ou le répondant de l’élève mineur ou par l’élève majeur.
Art. 29 Notes Toute évaluation chiffrée d’un travail d’élève ou d’étudiant s’effectue conformément à l’article 29 de l’ordonnance sur la formation professionnelle, du 7 novembre 1979.
Art. 30 Apprentis en entreprise
1 Pour les élèves qui suivent l’enseignement professionnel obligatoire, la note semestrielle pour chaque discipline est la moyenne des notes arrondie à celle qui est la plus proche de l’échelle; un résultat médian entre 2 notes de l’échelle étant forcé à la note supérieure. Pour les branches enseignées sur un semestre, la moyenne est calculée au dixième.
2 La moyenne générale semestrielle est arrondie au dixième.
Art. 31 Passage des classes préparatoires en ateliers d’apprentissage
1 Pour être admis en 1 re année, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l’année préparatoire; celle-ci ne peut être doublée. Ils doivent en outre réussir un concours d’entrée qui a généralement lieu en juin. Le coefficient de valeur attribué aux résultats annuels de la classe préparatoire est de 2 et celui attribué aux résultats de concours de 1.
2 Le passage des élèves en 1 re année est subordonné à l’obtention d’une moyenne générale de 4. Cependant, il n’est toléré : a) pour les cours généraux : qu’une seule branche dont la moyenne est inférieure à 3,5 et aucune moyenne inférieure à 2; b) pour les cours théoriques : qu’une seule branche dont la moyenne est inférieure à 3,5 et aucune moyenne inférieure à 2.
Art. 32 Promotion dans les degrés supérieurs
1 Pour être promu au terme de la 1 re , 2 e et 3 e année en atelier d’apprentissage, l’élève doit obtenir une moyenne générale de 4 et une moyenne des branches d’atelier de 4. Cependant il n’est toléré : a) pour les cours généraux : qu’une seule branche dont la moyenne est inférieure à 3,5 et aucune moyenne inférieure à 2; b) pour les cours théoriques : qu’une seule branche dont la moyenne est inférieure à 3,5 et aucune moyenne inférieure à 2.
2 Il est possible de doubler une année en atelier d’apprentissage. Un second échec est éliminatoire.
Art. 33 Apprentis en entreprise – Contrôle des résultats scolaires
1 Le maître d’apprentissage et le représentant légal peuvent en tout temps prendre connaissance des résultats obtenus par l’élève en consultant « l’avis permanent des résultats scolaires ».
2 Lorsque à la fin du semestre ou de l’année scolaire l’élève obtient des résultats insuffisants, la direction du secteur informe les signataires du contrat ainsi que l’office qui prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires, conformément à l’article 49, alinéa 2, de la loi sur la formation professionnelle. Mesures en cours d’année
3 Dès qu’un élève obtient un résultat insuffisant dans une discipline, il peut s’inscrire à un cours d’appoint en s’adressant au maître enseignant la discipline ou au doyen. Chapitre X Ecole d’arts appliqués – Certificat, certificat fédéral de capacité, certificat de maturité professionnelle d’orientation artistique
Art. 34 Atelier d’apprentissage – Certificat, certificat fédéral de capacité, diplôme de fin d’études
1 Un certificat est délivré à la fin de la dernière année d’études à l’élève qui obtient une moyenne générale de 4 et une moyenne des branches d’atelier de 4.
2 A la fin de la dernière année d’études, l’élève doit se présenter aux examens de fin d’apprentissage organisés conformément aux articles 54 à 65 de la loi sur la formation professionnelle.
3 L’élève obtient : a) le certificat fédéral de capacité s’il réussit l’examen de fin d’apprentissage prévu par le règlement fédéral régissant l’apprentissage de la profession considérée; b) le diplôme de fin d’études de l’école s’il a reçu le certificat fédéral de capacité et si, dans sa dernière année, il a une moyenne générale de 4,5 et une moyenne d’atelier de 4,5.
4 Le diplôme porte la mention « très bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6; « bien » si la moyenne générale va de 5 à 5,49.
Art. 35 Apprentissage en entreprise – Certificat fédéral de capacité, certificat de fin d’études professionnelles théoriques
1 A la fin de la dernière année d’études, l’élève doit se présenter aux examens de fin d’apprentissage organisés conformément aux articles 54 à 65 de la loi sur la formation professionnelle.
2 L’élève obtient : a) le certificat fédéral de capacité s’il réussit l’examen de fin d’apprentissage prévu par le règlement fédéral régissant l’apprentissage de la profession considérée; b) le certificat de fin d’études professionnelles théoriques s’il obtient une moyenne générale de 4,5 au moins, moyenne constituée des notes générales annuelles obtenues durant tout l’apprentissage. En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l’année doublée sont prises en considération.
Art. 36 Certificat de maturité d’orientation artistique Le certificat de maturité professionnelle d’orientation artistique est régi par le règlement relatif à la maturité professionnelle. Chapitre XI Ecole des arts décoratifs – Gratuité – Taxes, fournitures et matériel, travaux des étudiants et élèves
Art. 37 (8) Taxes
1 Les étudiants et élèves paient une taxe semestrielle de 500 F.
2 Les conditions d'exonération et les modalités de paiement sont fixées par le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. (10)
Art. 38 (9) Fourniture et matériel scolaire Un émolument pour les fournitures et matériel scolaire mis à disposition des étudiants de la haute école d’arts appliqués peut être perçu selon l’article 53, alinéa 2, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 39 Travaux des étudiants et élèves
1 Les travaux, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les étudiants ou élèves dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat de recherche confié à leur école, restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l’école à des programmes communs de recherche et de développement avec d’autres écoles ou avec des entreprises.
2 Les ressources perçues en relation avec les travaux d’étudiants ou d’élèves entrent dans les ressources de l’école concernée.
3 (4)
4 L’utilisation et la publication des travaux des étudiants et élèves, et notamment des travaux de diplôme sont subordonnées à l’accord de la direction.
5 Lorsqu’une invention effectuée par un étudiant dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat de recherche confié à son école présente une réelle importance économique, le département détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée. Chapitre XII Voies de droit
Art. 40 (4)
Art. 41 (1)
Art. 42 (10) Ecoles d'arts appliqués – Voies de recours Les voies de recours sont régies par les articles 39 et 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 43 (7) Chapitre XIII Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 44 Règlement interne de l’école des arts décoratifs Le règlement interne de l’école des arts décoratifs qui précise le présent règlement est approuvé par le département.

Art. 45 Dispositions transitoires Les élèves qui entament à la rentrée 1997-1998 la 2 e

ou la 3 e année d’études pour l’obtention d’un diplôme de l’école supérieure d’arts appliqués sont régis jusqu’à l’obtention de ce diplôme par les articles 22, 22A et 24 du règlement de l’école des arts décoratifs, du 7 juillet 1976, appliqués à titre des dispositions transitoires.
Art. 46 Clause abrogatoire Le règlement de l’école des arts décoratifs, du 7 juillet 1976, est abrogé.
Art. 47 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1997.
C 1 10.62 R de l’école des arts décoratifs 22.10.1997 20.10.1997 Modifications : 1. n.t. : 40; a. : 41 17.05.2000 25.05.2000 2. n.t. : 7°cons., 1/b 1°, 5, 9/a 2°, 17/b-d, 23 18.06.2003 26.06.2003 3. n.t. : 22/1 23.03.2005 02.04.2005 4. a. : chap. II, 3-8, 12/2, 14-17, 39/3, 40 02.11.2005 15.10.2005 5. n.t. : 2°cons., 6°cons. 17.03.2008 01.04.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : 13, 42; a. : 43 30.06.2010 30.08.2010 8. n.t. : 37; a. : 38/2 27.05.2015 03.06.2015 9. n.t. : 5°cons., 21, 38 20.01.2016 27.01.2016 10. n.t. : 7°cons., 12/3, 13, 18/a, 20, 23/4, 37/2, 42 29.06.2016 29.08.2016
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