Übereinkunft zwischen dem Heiligen Stuhl und den Regierungen der Kantone Luzern, Bern,... (442.1)
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Übereinkunft zwischen dem Heiligen Stuhl und den Regierungen der Kantone Luzern, Bern, Solothurn und Zug betreffend die Reorganisation und neue Umschreibung des Bistums Basel
- Übereinkunft zwischen dem Heiligen Stuhl und den Regierungen der Kantone Luzern, Bern, Solothurn und Zug betreffend die Reorganisation und neue Umschreibung des Bistums Basel
- Art. 2 La résidence de l’Evêque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la Ville de Soleure. En con- séquence l’Eglise collégiale de St. Urs et Victor (laquelle continue- ra néanmoins d’être l’Eglise parois- siale) sera érigée en Eglise cathé- drale, et le Chapitre collégial en Cha- pitre cathédral de l’Evêché de Bâle. Art. 3
- Art. 5 Aux dits Chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d’élire l’Evêque, d’après l’article douze. Art. 6
- Art. 9 Les revenus annuels de l’Evê- que sont fixés à huit mille francs de Suisse. Les revenus du Prévôt de la Collégiale de St. Urs et Victor sont assignés au Prévôt de la Cathédrale. Une augmentation annuelle de huit cents francs sera ajoutée à la prébende canonicale du Doyen. Les revenus annuels de chaque Chanoine résidant des Cantons de Lucerne et de Berne sont stipulés à deux mille francs. Les Chanoines, ainsi que les Chapelains de Soleure et leurs suc- cesseurs, resteront dans la jouis- sance entière des prébendes, qui appartiennent au Chapitre collégial de St. Urs et Victor. Quant aux Chanoines non rési- dants, les Gouvernements s’enga- gent de fournir à chacun d’eux une somme annuelle de trois cents francs. 442.1
- Art. 10 Outre les appointements ci-des- sus déterminés, il sera assigné à l’Evêque et aux Chanoines résidants des logements convenables à leur dignité. Art. 11
- Art. 15 On donne ici l’assurance formel- le, que, si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fût, le Siège de l’Evêque et du Chapitre cathédral v enait à être transféré hors de la V ille de Soleure, le Chapitre de St. Urs et Victor serait entièrement rétabli sur le pied, où il se trouvait à l’époque de son érection en Chapi- tre cathédral. Art. 16
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