LOI sur les auberges et les débits de boissons
LOI 935.31 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) du 26 mars 2002 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
2
1 La présente loi a pour but de :
a. régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons ;
b. contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics ;
c. promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels ;
d. contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale ;
e. contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 2 Champ d'application
2
1 La présente loi s'applique :
a. au logement d'hôtes contre rémunération ;
b. au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place ;
d. à la livraison à des particuliers et à la vente à l'emporter de boissons alcooliques ;
Art. 3 Exceptions
2
1 Ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence :
a. les établissements d'instruction et d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et autres institutions similaires, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public ;
b. les établissements permettant de loger professionnellement et avec service hôtelier des hôtes, dans des chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits déjeuners, des mets et des boissons) ;
c. les hôpitaux, les cliniques et autres établissements sanitaires définis par la loi sur la santé publique [A] , dans la mesure où il ne s'agit que de la couverture de leurs propres besoins ;
d. les homes ou pensions pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux au sens de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social [B] dans la mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
e. les organismes publics ou les associations sans but lucratif qui livrent et servent des repas à domicile ;
f. les réfectoires et buvettes d'entreprise, les cantines de chantier et les maisons du soldat, dans la mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
g. les cabanes de montagne, pour autant qu'elles ne soient pas accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés ;
h. les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes ;
i. les kiosques et roulottes, pour autant qu'ils soient exploités moins de six mois par année, qu'ils puissent accueillir moins de dix personnes et qu'ils ne servent pas de mets.
2 Le règlement d'exécution [C] précise les conditions d'exploitation des exceptions prévues à l'alinéa 1 et peut prévoir d'autres catégories. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [B] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ( BLV 850.11) [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 4 Définitions
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1 L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend :
a. l'autorisation d'exercer ;
b. l'autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.
4
...
Art. 5 Interdiction
2
1 Le service et la vente de boissons alcooliques sont interdits :
a. par distributeurs automatiques ;
b. par distributeurs semi-automatiques ;
c. dans l'ensemble des locaux des stations-service, y compris dans le magasin.
2 La livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, sont interdites de 21 heures à 6 heures du matin. Les communes peuvent déroger à cette règle et l'interdire dès 20 heures.
3 Les communes peuvent déroger à cette règle :
a. dans les cas prévus à l'article 5a, alinéa 2 de la présente loi ;
b. dans le cadre d'autorisations d'ouvertures nocturnes octroyées à titre exceptionnel.
Art. 5a Vente itinérante
2
1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite.
2 Les municipalités peuvent autoriser la vente à l'emporter de boissons alcooliques fermentées dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles délivrent. Titre II Délégation des compétences
Art. 6 Délégation des compétences
2
1 Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des compétences incombant à celui-ci.
2 Le Conseil d'Etat décide de l'octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s'étendre qu'à certaines catégories de licences.
3 Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie que les conditions fixées par le règlement [C] sont respectées.
4 Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en fixe les modalités.
articles 7, 8 et 10 sont réservés. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 7 Haute surveillance
1 Le département exerce un pouvoir de haute surveillance sur les communes ayant obtenu une délégation des compétences afin de veiller à la bonne application de la présente loi.
2 Un recours peut être adressé au département à l'encontre d'une décision communale. En cas de recours, la commune transmet son dossier au département.
3 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements, le Conseil d'Etat peut retirer la délégation des compétences accordée en vertu de l'article 6.
Art. 8 Registre des licences
2
1 Le département met sur pied et tient un registre informatique public mentionnant toutes les licences au sens de l'article 4 délivrées et qui sont en cours d'exploitation. Les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données personnelles sont réservées [D]
. [D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 9 Emolument
2
1 Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de délivrance.
Art. 10 Formation professionnelle
2
1 Le département est seul compétent en matière de contrôle de la formation professionnelle et de reconnaissance des diplômes et autres certificats .
2 Il peut déléguer la tâche de reconnaissance des diplômes et autres certificats à une association professionnelle.
Chapitre I Etablissements avec alcool
Art. 11 Hôtel
1 La licence d'hôtel permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des boissons avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le service de mets.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 12 Café-restaurant
1 La licence de café-restaurant permet de servir des mets et des boissons avec et sans alcool.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 13 Agritourisme
2 a) Gîte rural
1 La licence de gîte rural permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et des boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes et de les loger.
2 La licence de table d'hôtes permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et des boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes.
3 La licence de caveau permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir ses vins et les mets d'accompagnement définis par le règlement d'exécution [C]
.
4 La licence de chalet d'alpage permet de loger des hôtes et de leur servir ainsi qu'aux passants des boissons avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le service des mets définis par le règlement d'exécution.
5 Ne peuvent obtenir une telle licence que les établissements déployant une activité d'estivage et qui ne sont pas exploités plus de six mois par année. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 14 Café-bar 2
1 La licence de café-bar permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place, à l'exclusion des mets.
Art. 15 Buvette
1 La licence de buvette liée à une activité culturelle ou sportive permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont participé à l'activité ainsi qu'à leurs accompagnants une heure avant son début, pendant son déroulement et deux heures après.
Art. 16 Discothèque
2
1 La licence de discothèque permet d'exploiter un établissement avec et sans alcool dans lequel la clientèle a la possibilité de danser. Pour les établissements avec restauration, elle permet de servir, en outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
Art. 17 Night-club
2
1 La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Pour les établissements avec restauration, elle permet de servir, en outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
Art. 18 Salon de jeux
2
1 La licence de salon de jeux permet d'exploiter plus de cinq jeux à prépaiement et de servir des boissons avec et sans alcool, à consommer sur place. Pour les établissements avec restauration, elle permet le service de mets, à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool. Chapitre II Etablissements sans alcool
Art. 19 Tea-room
1 La licence de tea-room permet de servir des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place et de les vendre à l'emporter. Elle permet également la livraison de mets et de boissons au sens de l'article 23, à l'exception des boissons alcooliques.
Art. 20 Bar à café
1 La licence de bar à café permet de servir des boissons sans alcool, à l'exclusion de mets, et de les vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 21 Licence particulière
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1 Le département peut délivrer des licences particulières pour l'exploitation d'établissements de types spéciaux, notamment par leur nature ou leur horaire d'exploitation.
Art. 22 Horaire d'exploitation
2
1 Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une distinction entre les différents types d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances excessives. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] sont réservées.
2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de l'établissement.
3 La commune peut interdire la vente et le service de boissons avec alcool pendant une partie de l'horaire d'exploitation de l'établissement. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) Titre IV Service traiteurs et magasins ne permettant pas la consommation sur place
2
Art. 23 Traiteur
2
1 L'activité de traiteur est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la livraison et le service de mets préparés et de boissons avec ou sans alcool.
2 Les magasins sont soumis aux règlements de police communaux qui fixent les heures d'ouverture. L'article 26, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. En dehors des heures d'ouverture et de fermeture, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux assimilés sont autorisés.
Art. 24 Boissons alcooliques à l'emporter
2
1 L'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la vente au détail de boissons alcooliques.
Art. 25 Heures de fermeture
2
1 Les débits de boissons alcooliques à l'emporter sont soumis aux mêmes heures d'ouverture et de fermeture que les autres magasins de la commune.
Art. 26 Interdiction
2
1 Les boissons alcooliques, vendues par les titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter, doivent être consommées hors du local de vente et de ses dépendances.
2 Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en installant des tables et des chaises.
3 Sous réserve de l'autorisation municipale au sens de l'article 43, des dégustations gratuites de boissons alcooliques fermentées peuvent être organisées dans le débit de boissons alcooliques à l'emporter.
Art. 27 Autres dispositions applicables
2
1 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à l'emporter, à l'exception des articles 48 et 51. Titre V Permis temporaires
Art. 28 Permis temporaires
2
1 Le permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut être accordé qu'à l'occasion :
a. d'une manifestation organisée par une société locale à but idéal ;
b. d'une manifestation de bienfaisance ;
c. d'une manifestation organisée par un office du tourisme ;
d. d'une manifestation importante de portée communale, régionale, nationale ou internationale.
2 La demande de permis temporaire doit être adressée par écrit à la municipalité un mois avant la date de la manifestation, si elle nécessite également une autorisation cantonale.
3 Seule la municipalité est compétente pour délivrer un tel permis.
4 Le permis temporaire est délivré à un responsable de l'organisation à la condition qu'il exploite les débits pour le compte de l'organisation.
5 Le permis confère les droits et les obligations définis par le règlement d'exécution [C]
. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
1 En principe, il ne peut être délivré que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
2 Le titulaire d'un permis pour manifestation temporaire est responsable de l'exploitation des débits pour lesquels le permis est délivré.
3 Le permis peut être refusé si l'octroi d'un permis accordé préalablement en faveur de la même organisation a donné lieu à des abus.
Art. 30 Autres dispositions applicables
2
1 Les articles 37, 41, 45, 47, 50 à 53, 55a, 59 à 60b, 62 et 62a sont applicables par analogie aux permis temporaires. Titre VI Octroi de licences
2
Art. 31 Compétence et obligation de renseigner
2
1 La personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin, si cette dernière est compétente. Si le département est compétent, il statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
2 La personne, physique ou morale, qui dépose une demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'exploiter, ou qui bénéficie déjà d'une licence, fournit des renseignements complets sur sa situation financière.
3 Elle autorise le département et la municipalité à se renseigner directement auprès des organismes d'assurances sociales pour vérifier que les conditions fixées par la loi sont respectées.
Art. 32 Début de l'exploitation
2
1 Un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est délivrée à l'intéressé. La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant.
Art. 33 Durée de validité
2
1 La durée générale de validité des licences est fixée par le département.
Art. 34 Nature de la licence
2
1 La licence comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer. Elle est accordée pour des locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges fixées d'entente entre le département et la commune.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations d'exercer.
Art. 35 Autorisation d'exploiter
2
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par les services compétents de la conformité des locaux.
2 Les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
Art. 36 Autorisation d'exercer
2
1 L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit avoir suivi les cours obligatoires et réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée équivalente, notamment en vertu de traités internationaux.
2 Le règlement [C] fixe les conditions selon les catégories d'établissements et les critères permettant de juger de l'équivalence des formations.
3 Le département peut dispenser de suivre les cours et de se présenter à l'examen professionnel, certaines catégories de licences ou certains types d'établissements. Il peut déléguer l'octroi de ces dispenses à une association professionnelle. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 37 Responsabilités
1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement.
Art. 38 Exceptions
2
1 En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exercer, le département peut autoriser les héritiers ou ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum pendant deux ans.
pendant deux ans.
Art. 39 Locaux
2
1 Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection des travailleurs et de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire.
2 Les établissements bénéficiant d'une licence permettant la préparation de mets doivent être dotés d'un agencement répondant aux exigences fixées par le règlement d'exécution [C]
.
3 Les locaux figurant sur la licence, ainsi que les locaux attenants, doivent être, en tout temps, aisément accessibles et contrôlables. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 40 Autorisation du propriétaire
2
1 Celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire.
Art. 41 Devoirs envers la clientèle
2
1 Le client a le droit d'exiger du personnel de l'établissement un compte écrit et détaillé. Il peut en demander quittance après l'avoir payé.
2 L'octroi d'une licence avec alcool comporte l'obligation d'offrir, en vente, du vin vaudois.
3 Chaque exploitant doit contribuer, dans la mesure du possible, à la promotion des produits du terroir vaudois. Titre VIII Conditions d'exploitation
Art. 42 Enseigne
1 En principe, chaque établissement doit être exploité sous un nom et une enseigne différents de ceux des autres établissements de la localité.
2 Leurs choix et leurs modifications sont soumis à l'autorisation préalable de la commune.
1 Les activités qui ne font pas partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement concernée sont soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut en limiter le nombre.
2 En principe, la demande doit parvenir à la municipalité au moins 10 jours avant la manifestation.
Art. 44 Transformations, changement d'affectation
2
1 Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] sont réservées.
2 Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 45 Boissons non alcooliques
2
1 Les titulaires de licences autorisés à vendre et servir des boissons alcooliques sont tenus de servir, en tout temps, des boissons non alcooliques.
2 Ils doivent offrir un choix d'au moins trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère.
3 Le règlement d'exécution [C] en fixe les modalités. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 46 ...
2 Titre IX Mesures de police
Art. 47 Surveillance et droit d'inspection 2
1 La surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et communales peuvent être requises à cet effet.
2 Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements soumis à licence et les locaux attenants.
3 Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie de celui-ci.
1 Les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre permettant le contrôle des personnes qu'ils logent.
Art. 49 Fermeture temporaire
2
1 Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines périodes. Ils sont tenus d'en informer la municipalité huit jours à l'avance.
Art. 50 Interdiction de servir des boissons alcooliques
2
1 Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a. aux personnes en état d'ébriété;
b. aux personnes de moins de 16 ans révolus (loi scolaire [F] réservée);
c. aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme telles.
2 Il est également interdit :
a. d'inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
b. d'augmenter la vente ou la consommation de boissons alcooliques par des jeux ou des concours ;
c. d'organiser des concours proposant comme gains des boissons alcooliques consommées sur place ;
d. de pratiquer la vente ou la remise de boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur ;
e. de proposer la vente de boissons alcooliques à un prix fixe, quelle que soit la quantité remise.
3 Il est également interdit au titulaire d'une licence sans alcool d'y tolérer la consommation de boissons alcooliques. [F] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 51 Protection de la jeunesse
2
1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3, les mineurs de moins de 16 ans révolus n'ont accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable ou en possession d'une autorisation parentale.
2 Les enfants de 10 ans révolus peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
3 Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures, s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
Art. 52 Jeux de hasard et autres jeux
4
1 Les dispositions légales fédérales en matière de jeux d'argent sont également applicables aux établissements soumis à la présente loi.
2 Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l'enjeu soit minime au sens du règlement.
Art. 52a Consommation sur l'espace public
2
1 Les règlements communaux peuvent interdire la consommation de boissons alcooliques sur tout ou partie du domaine public ou des lieux accessibles au public, à l'exception des établissements et leurs terrasses.
Art. 53 Maintien de l'ordre
2
1 Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement.
2 Les titulaires d'une licence peuvent notamment être containts de charger des agents de sécurité privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets dangereux, ou encore de produits stupéfiants.
3 Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets interdits.
4 Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction.
5 L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords immédiats.
Chapitre I Dispositions générales
1
Art. 53a Débiteur
1 ,
2
1 La taxe d'exploitation, les émoluments et les contributions perçus en application de la présente loi sont dus par les titulaires de licence.
Art. 53b Intérêts de retard
1
1 Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
2 Leur taux correspond à celui qui est fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.
Art. 53c Force exécutoire des décisions de taxation
1
1 Les décisions relatives aux taxes, émoluments et contributions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G]
. [G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 53d Exception
1 ,
2
1 La contribution pour la fondation de la formation professionnelle sera prélevée auprès des titulaires de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques au sens de l'article 53e est supérieur à un montant minimum fixé par le règlement. Chapitre II Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter{1}
1
Art. 53e Taxe d'exploitation
1 ,
2
1 Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes.
3 La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe.
1 Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à l'octroi d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe d'exploitation.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont réservées, notamment celles relatives à la licence de caveau.
Art. 53g Procédure de taxation
1
1 Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des taxes d'exploitation.
Art. 53h Taxation d'office
1 ,
2
1 Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts.
Art. 53i Répartition
1 ,
2
1 Le produit de la taxe d'exploitation, après déduction des frais de taxation et de perception qui incombent à l'Etat, est réparti par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu d'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter. Chapitre III Emoluments et contributions
1
Art. 54 Emolument de délivrance de la licence 2
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des licences au sens de l'article 4.
2 Lors du dépôt de la demande, le département perçoit une avance fixée par le règlement d'application [C]
. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 55 Emolument de surveillance
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la surveillance ordinaire des établissements.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les frais effectifs relatifs au travail administratif ainsi engendré.
boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 55a Taxe d'ouverture anticipée ou de prolongation d'ouverture
2
1 La commune est autorisée à percevoir auprès des établissements et des magasins une taxe en cas de dérogation aux heures d'exploitation fixées par le règlement communal.
Art. 56 Contribution à la fondation de la formation professionnelle
1 Il est institué une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche.
2 L'Etat et les organisations professionnelles des métiers de bouche y sont représentés de droit.
3 La fondation est alimentée par un émolument dont le montant est identique à celui prévu par le règlement [C] en application de l'article 55. Ce montant est versé chaque année à la fondation. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 57 Autre émolument
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif de l'émolument que perçoit le département pour toute demande de renseignement. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
Art. 58 Emolument de délivrance d'un permis temporaire
1 Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une exonération de l'émolument.
Art. 58a Affectation de l'émolument ou de la taxe
2
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir l'affectation de toute ou partie des émoluments cantonaux ou de la taxe cantonale au développement ou à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.
Art. 58b Protection des données
3
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 58c Transmission des données
3
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [D]
.
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. [D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 58d Dispositions d'exécution
3
1 Le règlement d'application [C] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1) Titre XI Mesures administratives
Art. 59 Annulation
2
1 Le département annule une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.
Art. 59a Refus des autorisations d'exercer ou d'exploiter
2
1 La demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies.
Art. 60 Fermeture temporaire ou définitive d'établissement 2
1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque :
a. l'ordre public l'exige ;
b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution [C] ;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.
2
...
3
... [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1)
1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
Art. 60b Effet suspensif 2
1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante.
Art. 61 Interdiction
2
1 Le département peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.
Art. 62 Avertissement
2
1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.
Art. 62a Obligation de suivre une formation complémentaire
2
1 Le département peut imposer une formation complémentaire aux titulaires d'autorisations d'exercer ou d'exploiter, auteurs ou responsables de manquements graves en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire, de police du feu, de droit du travail et en rapport avec le service de boissons alcooliques ou de lutte contre l'abus de consommation d'alcool.
Art. 63 Dispositions pénales
1 Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département qui fixent des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les limites de sa compétence.
2 Les sentences municipales sont communiquées au département. En cas de délégation des compétences à la commune en vertu de l'article 6, elles ne sont communiquées au département que lorsqu'il est saisi d'un recours.
3 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution [C] , ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les contraventions [H]
. [C] Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31.1) [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) Titre XIII Dispositions finales et transitoires
Art. 64
1 Les titulaires de patentes ou d'autorisations spéciales accordées sous le régime de la loi antérieure recevront de nouvelles licences et autorisations simples au sens de l'article 4 correspondant à leurs droits actuels. Toutefois, un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est imparti aux intéressés pour se conformer à ses dispositions, notamment à l'article 36.
Art. 65
1 Jusqu'à la modification de l'article 37 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme , la taxe cantonale du tourisme est perçue sur le montant de la patente cantonale calculé en application du règlement du 29 octobre 1997 fixant les barèmes de taxation des établissements publics et des établissements analogues .
Art. 66
1 Tant qu'une législation spécifique n'aura pas été promulguée, l'exploitation de locaux à l'usage de rencontres érotiques, à caractère onéreux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes occupées.
2 L'autorité procède à des contrôles d'hygiène et à des contrôles d'identité dans les locaux.
3 La présente disposition s'applique aussi bien à l'exploitation régulière que ponctuelle de locaux à l'usage de rencontres érotiques.
1 La loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons est abrogée.
Art. 68
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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