Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement
                            Prescriptions de service  pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement  du 11 mai 1982  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 37 et 65 de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts  1)  ,  arr  ête :  SECTION 1 : Rôle de l'ingénieur forestier d'arrondissement  Attributions  Article  premier  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  représente  le  Département   de   l'Environnement   et   de   l'Equipement   (dénommé   ci  -  après  :  "Département") dans son arrondissem  ent.  Litiges  Art.   2  1  En   cas   de   litige   civil   ou   pénal,   l'ingénieur   forestier  d'arrondissement représente l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ingénieur forestier d'arrondissement consulte le Service des forêts s'il  estime qu'il y a lieu de porter une affaire devant une instanc  e supérieure  ou devant un tribunal.  Dépendance  hiérarchique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Du point de vue technique et administratif, l'ingénieur forestier
                            d'arrondissement est subordonné au chef du Service des forêts.  Voie  hiérarchique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute relation de service entre l  'ingénieur forestier d'arrondissement et  le Département, ainsi qu'avec les autres services et offices cantonaux et  fédéraux, passe par l'intermédiaire du Service des forêts pour autant qu'il  n'en ait pas été convenu différemment  Siège de  l'arrondissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le siège de l'arrondissement est fixé par le Gouvernement.
                            Domicile  2  L'ingénieur forestier d'arrondissement élit domicile à son lieu de service  ou dans l'arrondissement qu'il dirige. Les exceptions sont subordonnées  à l'autorisation du Gouverne  ment.  Occupations  accessoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En application de l'article 17 de la loi sur le statut des magistrats
                            et fonctionnaires de la République et Canton du Jura  2)  , il est interdit aux  ingénieurs  forestiers  d'arrondissement  de  se   livrer   à   titre   privé   au  commerce du bois et des plantes forestières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation  continue,  cours de  perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l'intérêt d'une saine gestion des forêts, l'ingénieur forestier  d'arrondissement    peut    être    astreint,    dans    le    cadre    de    son  perfectionnement  professionnel,  à  participer  à  des  cours,  conférences,  colloques et tournées d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dépenses   liées   à   la   formation   continue   sont   remboursées  conformément   à   l'ordonnance   concernant   le   remboursement   des  dépenses  des  magistrats  e  t  fonctionnaires  de  la  République  et  Canton  du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ingénieur forestier d'arrondissement  collabore  aux  tâches  du  Service  des  forêts  dans  le  domaine  de  la  formation  et  du  perfectionnement  des  forestiers et des travailleur  s forestiers qui leur sont subordonnés.  SECTION 2 : Devoirs généraux de service  Organisation de  l'arrondissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  est  responsable  de  l'organisation et de la conduite de son arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dirige l  e personnel placé sous son autorité.  Jour d'audience  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  faciliter  les  relations  personnelles  avec  les  administrés,  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement  se  tient  à  leur  disposition  un  jour  par semaine au siège de l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En princ  ipe, cette journée est fixée au lundi.  Triages forestiers  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'arrondissement  forestier  est  subdivisé  en  triages  constitués  par un ou plusieurs propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la constitution et à la  conduite  d  es  triages  conformément  à  l'ordonnance  sur  l'organisation  et  les attributions de la commission de triage forestier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Améliorations  forestières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la réalisation
                            des am  éliorations forestières dans son arrondissement, notamment :  a)  desserte des forêts;  b)  restauration de forêts et d'ouvrages forestiers;  c)  travaux d'afforestation;  d)  aménagement sylvo  -  pastoral;  e)  création de syndicats forestiers;  f)  projet de remaniement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestion  contractuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les propriétaires peuvent confier contractuellement la gestion
                            de leurs forêts au Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En    principe,    cette    tâche    est    confiée    à    l'ingénieur    forestier  d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contrats  y  relatifs  sont  établis  conformément  à  l'ordonnance  du  6  décembre 1978 sur les contrats de gestion des forêts  5)  .  Associations  d'économie  forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la conduite
                            des associations de propri  étaires de forêts et d'économie forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A ce titre, il apporte son appui à la commercialisation et à la valorisation  du bois.  Prescriptions de  planification  générale, dépôt  de plans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte sa colla boration
                            à  l'étude  de  l'aménagement  local  et  régional  en  ce  qui  concerne  l'aire  forestière  et  la  fixation  des  lisières  de  forêt.  Il  est  consulté  lors  de  l'établissement de projets de construction et d'installation qui seraient de  nature à compromettre l'ex  ploitation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  procédure  de  consultation  ou  lors  de  dépôt  public  de  plans  de  zones,  de  lotissements  et  d'autres  documents  d'aménagement  local  ou  régional,  de  remaniements  parcellaires,  de  constructions  de  routes,  l'ingénieur forestier d'arron  dissement examine s'il a été tenu compte des  exigences forestières. Au besoin, il fait opposition.  Collaboration à  la protection de  la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  collabore  avec  les  instances   cantonales   et   fédérales   de   la   pro  tection   de   la   nature,  notamment lorsque l'aire forestière est concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ingénieur  forestier   d'arrondissement   apporte   son   concours   à   la  surveillance des réserves naturelles sises en forêt.  SECTION 3 : Gestion des forêts domaniales  Gestion des  forê  ts  domaniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la
                            gestion  efficace  et  économe  des  forêts  domaniales  sises  dans  son  arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En sa qualité de gestionnaire, il planifie, dirige et veille à l'exécution des  travaux  conformément aux :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              directives, ordonnances et arrêtés;    crédits budgétaires;    compétences financières;    projets approuvés;    plans d'aménagement et planification sylvicole.  Conclusion de  contrats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement requiert l'approbation du
                            Département pour la conclusion de contrats ou d'autres actes juridiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  affaires  qui  ne  relèvent  pas  exclusivement  de  la  compétence  du Service des forêts, l'approbation d'autres autorités est réservée.  Plan  d'aménagement,  pl  anification  sylvicole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le plan d'aménagement approuvé par le Parlement sert de
                            base à la gestion des forêts domaniales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  révision  périodique  du  plan  d'aménagement  des  forêts  domaniales  est  une  tâche  qui  incombe  à  l'ingénieur  forestier  d'arron  dissement  avec  la collaboration du Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ingénieur    forestier    d'arrondissement    est    responsable    de    la  planification sylvicole dans les forêts domaniales.  Budget
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement établit les prévisions des
                            r  ecettes et dépenses annuelles qu'il soumet au Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  l'élaboration  du  budget,  il  s'inspire  notamment  des  principes  suivants :    l'amélioration de l'état des forêts domaniales;    l'augmentation de leur rendement;    le respect des règles de  la gestion fixée dans le plan d'aménagement.  Projet de coupes  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant  le  début  de  l'exercice  forestier,  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement   établit   un   projet   de   coupes   qu'il   soumet   pour  approbation au Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet de coupe  s approuvé peut en tout temps être modifié pour des  raisons de force majeure.  Martelage des  coupes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du
                            martelage des coupes.  Façonnage des  coupes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur forestier d'arrondiss  ement veille au façonnage des  coupes conformément aux prescriptions en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contrats  de  façonnage,  de  travail  ou  d'entreprise  sont  soumis  à  l'approbation du Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travaux s'effectuent conformément à l'ordonnance du 1  er  ju  illet 1980  concernant  les  conditions  d'emploi  de  la  main  -  d'oeuvre  travaillant  dans  les forêts de la République et Canton du Jura  6)  . Les règles concernant la  sécurité du travail, notamment celles de la CNA, seront respectées.  R  éception et  classement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La responsabilité de la réception des bois façonnés et leur
                            classement   conformément   aux   prescriptions   et   usages   en   vigueur  incombent à l'ingénieur forestier d'arrondissement.  Vente de bois de  service  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Pour la valorisation du bois de service, l'ordonnance
                            concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance  sur les soumissions)  7)  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  les  "Usages  du  commerce  des  bois"  convenus  entre  l'Association   suisse   d'économie   forestière,   l'Association   suisse   de  l'industrie  du  bois  et  l'Association  suisse  des  marchands  de  bois  sont  applicables.  Mise en vente  des bois de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les bois en grumes feuillus et rési neux peuvent être vendus :
                              par  voie  de  soumission  publique  (ventes  collectives  des  associations  régionales de propriétaires de forêts);    par appel d'offres à diverses entreprises (voie de concours restreint);    de  gré  à  gré,  s'il  s'agit  de  petits  lots,  sur  l  a  base  des  conditions  convenues régionalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les lots sont offerts en priorité :    aux industries et commerces de bois de la région;    aux   anciens   preneurs   avec   lesquels   l'administration   entretient   de  bonnes relations commerciales;    aux   organisations   d'entr  aide   et   coopératives   de   valorisation   des  propriétaires de forêts.  Procédure de  vente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.    25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les    offres    sont    ouvertes    par    l'ingénieur    forestier  d'arrondissement, assisté d'un collègue ou collaborateur. L'opération fait  l'objet d'un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  n  principe,  les  lots  sont  adjugés  au  soumissionnaire  qui  présente  l'offre    la    plus    avantageuse.    Toutefois,    on    tentera    d'assurer    le  ravitaillement  régulier  de  l'industrie  régionale  ainsi  qu'une  équitable  alternance entre les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ingénieur  forestier   d'arrondissement   est   autorisé   à   mener   des  tractations  avec  les  soumissionnaires  en  vue  d'adapter  les  offres  à  des  conditions nouvelles.  Adjudication  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  adresse  l'  "Etat  des  offres reçues" avec ses  propositions d'adjudication au Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les adjudications sont faites en application de l'ordonnance du 7 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980  sur  les  compétences  financières  des  organes  de  l'administration  cantonale.  Contrat  Art.    27  L'ingénieur    forestier    d'arrondis  sement    conclut    avec  l'adjudicataire  un  contrat  écrit  soumis  à  l'approbation  du  Service  des  forêts.  Vente de bois  d'industrie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bois  d'industrie  est  vendu  de  gré  à  gré  aux  marchands  habituels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prix  des  bois  d'industrie  sont  convenus  régi  onalement  et  publiés  par les partenaires commerciaux concernés.  Vente de bois de  feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La vente du bois de feu s'opère de gré à gré, par répartition ou  contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   préférence   est   donnée   aux   acquéreurs   réguliers   locaux   ou  régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prix  du bois de feu sont fixés en tenant compte de l'usage local et  des prix indicatifs publiés par les associations régionales et faîtières.  Contrôle de la  solvabilité des  acquéreurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  besoin,  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement  prend  des  info  rmations  sur  la  solvabilité  des  acquéreurs  et  de  leurs  cautions.  Le  transport   n'est   autorisé   qu'après   paiement   ou   lorsque   les   sûretés  prévues dans les conditions de vente ont été fournies.  Conditions de  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   conditions   de   paiement   convenues   dan  s   le   contrat   seront  conformes aux "Usages du commerce des bois".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  facture  est  adressée  à  l'acquéreur  au  plus  tard  dix  jours  après  le  cubage ou la remise du bois.  Produits  accessoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, les dispositions des articles 23 à 27 ci  -  de  ssus sont  applicables  par  analogie  pour  l'exploitation  et  la  vente  de  produits  accessoires, ainsi que pour l'affermage des terrains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  tient  l'état  des  baux  à  ferme  et  établit les factures des fermages à l'échéance.  Travaux  d'entretien et  d'équipement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les travaux de construction et d'entretien de desserte forestière
                            sont exécutés :    en régie, notamment par les travailleurs forestiers  ou    par l'adjudication à une entreprise de génie civil.  Pour  l'adjudication  des  travaux,  l'ingénieur  se  conforme  à  l'ordonnance  concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance  sur   les   soumissions)   ainsi   qu'à   l'ordonnance   sur   les   compétences  financières des organes de l'administration cantonale.  SECTION  4 :  Gestion   des   forêts   des   communes   et   des   autres  corporations de droit public  Conseils
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille les autorités
                            communales dans la gestion de leurs forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses  conseils  peuvent  notamment  être  requis  da  ns  les  domaines  suivants :    application des prescriptions d'aménagement forestier;    choix de solutions techniques;    organisation et économie d'entreprise;    engagement et conduite du personnel forestier;    valorisation des produits de la forêt;    acquisition de fo  rêts.  Surveillance de  la gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  surveille  la  gestion  et  l'exploitation  des  forêts  des  communes  et  des  autres  corporations  de  droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille notamment à garantir la conservation de la forêt, a  ugmenter sa  productivité et assurer les fonctions de protection et d'accueil.  Aménagement  forestier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ingénieur  forestier  d'arrondissement  collabore  à  la  révision  des plans d'aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  stade  de  l'élaboration  du  plan  d'aménagement,  sa  pa  rticipation  est  nécessaire avant tout dans les domaines suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              information des propriétaires;    fixation des buts de la gestion;    analyse de la gestion passée;    prescriptions à moyen terme;    établissement de la carte des interventions;    planification syl  vicole des peuplements à régénérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ingénieur    forestier    d'arrondissement    effectue    les    contrôles,  notamment   ceux   des   exploitations   annuelles,   conformément   aux  "Instructions cantonales d'aménagement forestier du 5 décembre 1979".  Planification,  élabor  ation et  direction de  projets
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 L'élaboration de la conception générale de la desserte
                            forestière  communale  est  une  tâche  de  planification  qui  incombe  à  l'ingénieur forestier d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prescriptions du 15 avril 1978 du Département fé  déral de l'intérieur  concernant  les  projets  forestiers  et  l'octroi  des  subventions  fédérales  pour  leur  exécution  sont  applicables  pour  l'étude,  la  présentation  et  l'exécution de projets subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  de  la  réalisation  de  projets  subventionnés,  l'in  génieur  forestier  d'arrondissement  assume,  en  principe,  la  direction  des  travaux.  Il  est  responsable  de  l'utilisation  rationnelle  des  subventions  cantonales  et  fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les projets subventionnés restent sous le contrôle de l'arrondissement  forestier ap  rès leur réception.  Martelage des  coupes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du
                            martelage des coupes dans les forêts publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  pratiquant  une  sylviculture  proche  de  la  nature,  il  s'efforcera  de  constituer des forêts mé  langées, régénérées par voie naturelle et aptes à  remplir toutes leurs fonctions.  Forestiers  communaux et  de triages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont
                            subordonnés à l'ingénieur forestier d'arrondissement.  SECTION 5  : Surveillance des forêts privées  Coupes de bois  Art. 39  1  Toute coupe destinée à une industrie du propriétaire utilisant le  bois  ou  à  la  vente  est  soumise  à  l'autorisation  de  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le martelage est en principe exécu  té par le forestier de triage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une caution peut être exigée et des conditions fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'arrondissement  forestier  tient  le  contrôle  des  parcelles  de  forêts  privées et des permis de coupes délivrés.  Vulgarisation et  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille le forestier de
                            triage dans ses tâches de vulgarisation forestière et de coordination des  travaux dans les forêts privées.  SECTION 6 :  Tâches  de  l'ingénieur  forestier  en  matière  de  police  forestière  Tâches de  l'ingé  nieur  forestier  d'arrondissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de
                            l'exécution  des  dispositions  légales  et  autres  prescriptions  fédérales  et  cantonales  en    matière  de  police  forestière,  notamment  en  ce  qui  concerne :  a)  la con  servation de l'aire forestière;  b)  les défrichements;  c)  les constructions en forêt;  d)  les constructions à proximité de la forêt;  e)  la gestion négligente;  f)  les coupes rases et exploitations non autorisées;  g)  la protection des forêts et des cultures forestières contre  les maladies  et les parasites dangereux;  h)  le   contrôle   de   la   provenance   et   de   l'utilisation   de   semences  forestières et de plants forestiers;  i)  l'exercice du libre  -  accès aux forêts;  j)  la réglementation des feux en forêt  et les mesures à prendre en cas  de danger;  k)  l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt;  l)  l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires;  m)  la  surveillance  de  l'exploitation  de  pierre  ainsi  que  de  tout  dépôt  en  forêt.  Infractions et  délits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  infraction  à  la  loi,  ainsi  que  les  délits  commis  par  les  propriétaires  de  forêts  ou  des  tiers,  feront  l'objet  d'une  instruction  et,  le  cas  échéant,  d'une  dénonciation  de  la  part  de  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas ayant une signification de principe  ou lorsque l'état de fait  n'est  pas  suffisamment  éclairci,  le  préavis  du  Service  des  forêts  sera  requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  préventives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement
                            ainsi   que   leurs   collaborateurs   prennent   les   mesures  nécessaires  d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre  les infractions à la loi ou les délits forestiers.  SECTION 7 : Tâches administratives particulières  Programme des  travaux et  rapport de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Le chef d u Service des forêts peut exiger, notamment en début
                            de  période  administrative,  que  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement  établisse un programme des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  fin  de  chaque  exercice,  l'ingénieur  forestier  d'arrondissement  établit un rapport conformé  ment aux directives du Service des forêts.  Comptabilité  Art. 45  1  La comptabilité est tenue par le Service des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les arrondissements collaborent à cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  pièces  comptables  établies  dans  les  arrondissements  forestiers  sont visées par  l'ingénieur forestier d'arrondissement.  Collaboration  Art. 46  Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service  des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches  administratives suivantes :    exécution des projets subve  ntionnés;    travaux de contrôle et de statistique;    conduite du personnel;    prévisions annuelles des dépenses;    facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués  pour des tiers.  SECTION 8 : Dispositions finales  Clause  abrogatoire  Art  .  47  Les  prescriptions  de  service  pour  les  ingénieurs  forestiers  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1978 sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le
                            1  er  février 1983.  Delémont, le 11 mai 1982  AU NOM DU GOUVE  RNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 921.443
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 921.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 921.472.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 721.21