Règlement d’application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri (J 4 11.01)
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Règlement d’application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri

sur l’aide aux personnes sans abri (RAPSA) du 29 mars 2023 (Entrée en vigueur : 5 avril 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 3 septembre 2021 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le présent règlement a pour buts de :
a) désigner les organes chargés de l'exécution de la loi;
b) définir les prestations;
c) fixer les modalités de la participation financière du canton, en application de l'article 3, alinéa 4, de la loi;
d) fixer la composition et l’organisation de la plateforme de coordination, en application de l’article 6, alinéa 4, de la loi.

Art. 2 Hébergement collectif d'urgence

1 L'hébergement collectif d'urgence au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi comprend l'hébergement au sein de structures d'ac cueil et les autres prestations mentionnées par la loi.
2 Les structures d'accueil comprennent des chambres individuelles ou collectives, ainsi que des espaces communs dédiés à la délivrance des autres prestations définies à l'article 3, alinéa 1, de la lo i.

Art. 3 Données personnelles

1 Les articles 35 à 40 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, s'appliquent au traitement de données personnelles dans le cadre de l' exécution de la loi et du présent règlement, sous réserve des situations visées à l'alinéa 3 du présent article.
2 Lorsque les conditions des articles 35 à 40 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personn elles, du 5 octobre 2001, sont réalisées, la communication de données personnelles à des entités privées au bénéfice d'une délégation au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi, est autorisée.
3 Le traitement de données personnelles par les entités privée s mentionnées à l'alinéa 2 du présent article est régi par la législation fédérale en matière de protection de données.
Chapitre II Prestations communales Section 1 Généralités

Art. 4 Prestations

1 Les communes organisent et m ettent à disposition des personnes sans abri des lieux d'hébergement collectif d'urgence.
2 Les prestations fournies en application de l'article 3, alinéa 1, de la loi sont :
a) l'hébergement;
b) les repas;
c) les soins élémentaires d'hygiène;
d) l'app ui social ponctuel de premier recours et la primo - orientation sociale.
Section 2 Hébergement collectif

Art. 5 Organisation

Les communes mettent en place un système centralisé d'attribution des places d'hébergement.

Art. 6 Modalités d'accueil

Les modalités d'accueil sont déterminées par les communes.

Art. 7 Conditions d'accueil

1 La durée de l'hébergement d’urgence d'une personne sans abri peut être limitée, en particulier pour assurer l'égalité de traitement entre les personnes concernées.
2 Lors de l'attribution des places d'hébergement, il est veillé à la préservation de l'unité familiale et à l'intérêt des enfants.
3 Dans la mesure du possible, l'hébergement d'urgence tient compte des besoins spécifiques propres aux différents bénéficiaires, tels que l’âge, la santé physique ou psychique, ou toute autre caractéristique personnelle impliquant des conditions de vulnérabilité particulière. Section 3 Appui social ponctuel de premier recours

Art. 8 Définition

L’appui social ponctuel de premier recours couvre le soutien moral et l'écoute ainsi qu'une aide administrative de base. Section 4 Primo - orientation sociale

Art. 9 Définition

La primo - orientation sociale vise à identifier et à apporter le soutien répondant le plus possible aux besoins et aux droits des personnes sans abri prises en charge par les structures d'accueil.

Art. 10 Coordination

1 Les communes se coordonnent avec les autorités cantonales ou les tiers délég ués à l'exécution de leurs tâches pour déterminer l'éligibilité des personnes sans abri aux prestations sociales individuelles du canton qui sont les suivantes :
a) les prestations d'aide financière prévues par la loi sur l’insertion et l’aide sociale ind ividuelle, du 22 mars 2007; ou
b) les prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, et/ou de la loi sur les prestations complémenta ires cantonales, du 25 octobre 1968; ou
c) les prestations transitoires prévues par la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
2 A cet effet, les communes identifient, sur la base des informations fournies pa r les personnes concernées relatives à leur identité, leur domicile et leur permis de séjour, les personnes qui pourraient avoir droit à de telles prestations et les orientent vers l'Hospice général en vue de l'évaluation de leur droit.
3 Les communes et l 'Hospice général mettent en place un processus coordonné de collaboration qui permet l'identification des personnes concernées, l'évaluation de leur droit ainsi que l'activation de celui - ci en vue de leur sortie du dispositif d'hébergement d'urgence.
4 En outre, en présence de familles et de personnes accompagnées d'enfants ou de mineurs non accompagnés, les communes avisent les autorités en matière de protection de l'enfant conformément à l'article 314d du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Chapitre III Prestations cantonales

Art. 11 Soins

1 Le département chargé de la santé fournit les prestations infirmières bas seuil dans les centres d'accueil et des consultations médico - infirmières ambulatoires aux personnes qui ne sont pas au bénéfice d'une couverture d'assurance obligatoire des soins.
2 Il peut en déléguer l'exécution à des institutions de droit public ou de droit privé.

Art. 12 Accompagnement social

En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, l'Hospice général :
a) propose aux personnes sans abri éligibles aux prestations d'aide financière prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, une solution d'hébergement provisoire;
b) oriente vers des structures adaptées à leur sit uation : 1° les personnes sans abri éligibles aux prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, et/ou de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, et 2° les personnes sans abri éligibles aux prestations transitoires prévues par la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
Chapitre IV Participation fina ncière du canton

Art. 13 Personnes sans abri bénéficiant de prestations financières de l'aide sociale individuelle

1 En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, l'Hospice général, respectivement le service des prestations complémentaires, pr ennent en charge les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi, pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement collectif d'urgence dès que leur droit aux prestations financières prévues par la loi sur l'insertion et l'ai de sociale individuelle, du 22 mars 2007, est établi.
2 La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où le droit aux prestations financières de l'aide sociale prend naissance en application de l'article 28, alinéa 1, de la loi sur l’inse rtion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, et selon le tarif convenu en application de l'article 15 du présent règlement.

Art. 14 Personnes sans abri bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour

familles, ou de pres tations transitoires pour les chômeurs âgés
1 En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, le service des prestations complémentaires paie les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi pour les personnes qui sont accueillies dans une struc ture d'hébergement collectif d'urgence, à concurrence du montant de la prestation octroyée selon les barèmes applicables en matière de prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux et le loyer, moyennant procuration signée par les perso nnes concernées autorisant le versement de la prestation à la structure d'hébergement.
2 La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où :
a) le droit aux prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales prend naissance en applica tion de l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, respectivement de l'article 18, alinéa 1, ou de l'article 36H, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;
b) le droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés prend naissance en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
3 En cas de besoin, l'Hospice général intervient par des avances pour des personnes qui sont dans l'attente de la décision du service des prestations complémentaires.

Art. 15 Tarif applicable à la participation financière du canton

1 La prise en charge des frais découl ant de l'article 3, alinéa 1, de la loi intervient selon le forfait déterminé chaque année par le département de la cohésion sociale et l'Association des communes genevoises d'un commun accord.
2 A défaut d'accord, le forfait en vigueur reste applicable ju squ'à l'aboutissement d'un nouvel accord.
Chapitre V Plateforme de coordination

Art. 16 Dénomination

Sous la dénomination « plateforme de coordination de l'aide aux personnes sans abri » (ci - après : la plateforme), il est institué un organe de planification composé de représentantes ou représentants du canton et des communes.

Art. 17 Composition et nomination

1 La plateforme est composée de 5 membres à raison de :
a) 1 membre du conseil administratif de la Ville de Genève, qui préside la plateforme;
b) 3 membres représentant les autres communes choisis par l'Association des communes genevoises, dont la présidente ou le président de la commission de la cohésion sociale de l’Association des communes genevoises;
c) la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale ou la personne désignée pour représenter ce département.
2 Les membres issus des exécutifs communaux peuvent être accompagnés d’un membre de leur personnel communal, mais ne peuvent être remplacés par ce dernier.
3 La conseillère ou le conseiller d’Etat siégeant au sein de la plateforme peut être accompagné de membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements de droit public concernés.
4 Les membres sont choisis par les collectivités qu’ils représentent.

Art. 18 Rattachement administratif

La plateforme est rattachée administrativement à l'Association des communes genevoises, qui en assure le secrétariat.

Art. 19 Fonctionnement

1 La plateform e se réunit aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, mais au minimum deux fois par année.
2 Elle s'organise librement.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Clause abrogatoire

Le règle ment d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 12 octobre 2022, est abrogé.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 11.01 R d'application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri 29.03.2023 05.04.2023 Modification : néant
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