Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (C 1 10.55)
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Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement

formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) du 29 juin 2016 (Entrée en vigueur : 29 août 2016) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003; vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009; vu l'ordonn ance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006; vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septem bre 2015; vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007; vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008; vu le règlement de l'enseigne ment secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition

1 Le centre de formation professionnelle nature et environnement (ci - après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 Il comprend :
a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale;
b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation scola ire permettant l'exercice de leur profession.
3 Le centre est rattaché au pôle de formation nature et environnement.
Art. 2 (1)

Art. 3 Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

Art. 4 Assistance pédagogique et cour

s facultatif Assistance pédagogique
1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, tels que des cours d'appui. Cours facultatifs
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire .
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

Art. 5 Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

Art. 6 Formation professionnelle initiale

Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle nature et environnement dans le respect des ordonnances fédérales de formation pro pres à chaque métier.

Art. 7 Formation menant au diplôme cantonal de l'école d'horticulture

Le centre propose, en complément de la formation d'horticulteur initiale, un enseignement menant au diplôme cantonal de l'école d'horticulture.

Art. 8 Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat f édéral de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel cond uisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

Art. 9 Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) diplôme cantonal de l'école d'horticulture;
d) certi ficat de maturité professionnelle.
Chapitre III Organisation

Art. 10 Organisation

Le centre comprend 4 domaines : 1 domaine de culture générale et scientifique et 3 entités d'enseignement professionnel qui sont les suivantes :
a) l'école d' horticulture, formation plein temps;
b) l'école pour fleuriste, formation plein temps;
c) la formation, voie duale, en horticulture.
Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur

Art. 11 Coordination interne

La coordination int erne du centre est assumée par la direction en collaboration avec :
a) les doyens et les maîtres adjoints;
b) les présidents de groupe;
c) les maîtres de classe;
d) les conseils de classe qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;
e) les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s);
f) les commissions d'études mandatées par la direction;
g) les groupes d'études de di sciplines.

Art. 12 Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :
a) la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) l'of fice pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
d) la Haute école spécialisée de Suisse occidentale;
e) la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l’instruction publiqu e de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) la Conférence suisse des écoles supérieures;
i) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral ;
j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement (4) ;
l) l'Institut fédéral des hautes études en formation professionn elle.

Art. 13 Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle nature et environnement, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cet te commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.
Chapitre V Admission

Art. 14 (2) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20] (2)
Chapitre VI Stages

Art. 21 Définition et but

1 Les élèves en voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre.
2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique.
3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d’école.

Art. 22 Responsabilités

1 La direction de l’école fixe les objectifs du stage et veille à la qualité de celui - ci.
2 A cet effet, elle valide les lieux de stage proposés par les élèves et veille à ce que l ’encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignants de l’école ou par le personnel qualifié de l’établissement de stage.
3 En cas de problèmes, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et le lieu de stage. Seule la dir ection de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant la situation du stagiaire.

Art. 23 Cadre général du contrat de stage

1 La direction du centre fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l’établissement de stage. Convention et contrat de stage
2 Un contrat est conclu entre l’école et l’établissement de stage. Celui - ci tient compte des particularités liées à la profession . Information
3 Une information détaillée est donnée au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa pris e en compte pour le passage d’une année à l’autre, et finalement pour l’obtention du diplôme.
Chapitre VII Evaluation du travail et promotion

Art. 24 Bulletin

1 Deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ainsi que ses parents, sur la qualité de son travail.
2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

Art. 25 Admission en 1

re année des élèves en classe préparatoire
1 Pour être admis en 1 re année, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.
2 Valide son année préparatoire l'élève dont : a ) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

Art. 26 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale, voie duale

1 Est promu l'élève qui obtient une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des domaines d'enseignement suivis. (3)
2 Est promu par tolérance l’élève en formation dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supér ieure à 4,0;
b) au maximum un domaine d’enseignement de cours professionnel et général compris entre 3,5 et 3,9;
c) au maximum 2 moyennes insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum. (3)

Art. 27 Conditions de promotion à l’école d’horticulture, voie plein temps

1 Est promu à l'issue de chaque année scolaire l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies. (3)
2 Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé. Attestation de formation professionnelle
3 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : (3)
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 1 regroupement de cours professionnel et général compris entre 3,5 et 3,9;
c) au maximum 2 moyennes in suffisantes totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum; (3)
d) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle. (3) Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal
4 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : (3)
a) une moyen ne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle; (3)
c) au maximum 1 regroupement de cours professionnel et général compris entre 3,5 et 3,9 en 1 re et 2 e années;
d) au maximum 4 moyennes de cours insuffisantes totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum en 1 re et 2 e années; (3)
e) aucun regroupement de cours p rofessionnel et général inférieur à 4,0 en 3 e et 4 e années;
f) au maximum 2 moyennes de cours insuffisantes totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum en 3 e et 4 e années. (3)
5 Par ailleurs, pour être p romu en 4 e année en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, l'élève doit avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme can tonal.

Art. 28 Conditions de promotion à l’école pour fleuriste

1 Est promu à l'issue de chaque année scolaire l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies. (3)
2 Est promu à l'issue du stage en entreprise, l'élève dont le stage a été validé.
3 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : (3)
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 1 regroupement de cours professionnel et général compris entre 3,5 et 3,9;
c) au maximum 2 moyennes de cours insuffisantes totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au max imum; (3)
d) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle. (3)

Art. 29 Conditions de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Art. 30 Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuv e des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliati on doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Chapitre VIII Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre A rt. 31 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, au x ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 32 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation

professionnelle L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante.

Art. 33 Diplôme cantonal de l'école d'horticulture

1 La procédure de qualification comprend :
a) 1 examen pratique et théorique en horticulture;
b) 2 examens pratiques et théoriques en agriculture.
2 Le diplôme est obtenu si l'élève obtient :
a) 2 certificats fédéraux de capacité;
b) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en théorie et en pratique pour chacune des 3 procédures d'examens.

Art. 34 Mention

Les élèves, dont la moyenne du diplôme est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicit ations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5,0 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4,0 reçoivent un diplôme sans mention.

Art. 35 Echec au diplôme cantonal

L’élève qui obtien t une note inférieure à 4,0 à l'un des 3 examens de la procédure de qualification a la possibilité de se représenter à cet examen à la session suivante.

Art. 36 Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réuss ite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre IX Certificat de spécialisation

Art. 37 Certificat de spécialisation

1 La direction peut accepter des élèves en spécialisation dans une seule bra nche professionnelle.
2 Les élèves doivent être en possession du certificat fédéral de capacité dans les métiers de l’horticulture.
3 La durée des études est de 11 mois. Les 4 premières semaines sont à l’essai.
4 A la fin des études, les élèves reçoiven t un certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir subi avec succès les examens de la branche considérée.
Chapitre X (1) Internat

Art. 37A (1) Inscription

1 Dans la limite des places disponibles, le centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste.
2 L'élève désirant louer une chambre à l'inter nat doit le préciser lors de son inscription au concours d'entrée de l'école. S'il est admis, il doit confirmer immédiatement sa volonté d'intégrer l'internat.

Art. 37B (1) Admission et attribution des chambre

s
1 Lorsque le nombre de demandes d'admission est supérieur au nombre de places disponibles à l'internat, la priorité est donnée aux élèves mineurs de 1 re année.
2 Par ailleurs, les critères suivants sont pris en compte dans l'attribution des chambres :
a) la domiciliation hors canton de l'élève;
b) l'âge de l'élève;
c) l'éloignement du domicile familial dans le canton de Genève.
3 Les élèves de plus de 21 ans ne sont pas garantis de pouvoir disposer d'une chambre jusqu'à la fin de leur formation.
4 En p rincipe, durant la 1 re année, les élèves mineurs sont logés dans des chambres collectives.
5 Dès la 2 e année, des chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités et de l'âge.

Art. 37C (1) Bail et garantie bancaire

1 Lors de son admission à l'internat, l'élève, ou ses parents si celui - ci est mineur, signe un contrat de bail.
2 A la signature du bail, l'élève fournit une garantie bancaire d'un mois de loyer sous forme de certificat de dépôt.

Art. 37D (1) Loyer

Le loyer mensuel s'élève à 170 francs, charges comprises.

Art. 37E (1) Pension

1 Les élèves de l'internat sont en pension complète.
2 Le monta nt de la pension est facturé par mois et d'avance selon le nombre de jours ouvrables au tarif suivant :
a) forfait pension complète du lundi au jeudi (repas matin, midi et soir) : 29 francs par jour;
b) forfait pension complète du vendredi (repas matin e t midi) : 16 francs.

Art. 37F (1) Cas particuliers

1 Toute absence prévisible doit être annoncée à l'exploitant au moins 5 jours à l'avance par la direction de l'internat.
2 Lors des périodes de stages ou de service militaire annoncés à l'avance, la pension complète n’est pas due.
3 Lors d'une absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours, pour un motif prévisible, pour cause de maladie, d’accident ou d’exclusion temporair e de l’école, la pension complète est due.
4 Lors d'une absence supérieure à 2 jours et sur présentation d’un certificat médical ou d'une attestation officielle à la direction de l'internat du centre, le montant de la pension complète est crédité à la valeur réelle.
5 Les prestations ainsi décomptées à l'échéance mensuelle sont déduites de la facturation du mois suivant.
6 Pour les élèves quittant l’école avant la fin de l’année scolaire, le montant payé d'avance est intégralement remboursé au prorata des jours d'absence.

Art. 37G (1) Défaut de paiement du loyer

Le non - paiement du loyer entraîne l'exclusion de l'internat selon les modalités figurant dans le contrat de bail.

Art. 37H (1) Défaut de paiement de la pension

1 En cas de retard de 7 jours dans le paiement de la pension, une lettre de rappel est envoyée par l'exploitant de la cafétéria aux parents de l'élève.
2 Une seconde lettre de rappel e st envoyée lors d'un retard de paiement de plus de 17 jours.
3 L'élève peut se voir exclure de la cafétéria en cas de non - paiement de la pension après la seconde lettre de rappel.
Chapitre XI (1) Disposition s finales et transitoires

Art. 38 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 39 Clause abrogatoire

Le règlement du centre de Lullier, du 14 octobre 1998, est abrogé.

Art. 40 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.55 R du centre de formation professionnelle nature et environnement 29.06.2016 29.08.2016
Modifications : 1. n. : ( d. : chap. X >> chap. XI) chap. X, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H; n.t. : 17/3; a. : 2 28.06.2017 28.08.2017 2. n.t. : 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021 3. n.t. : 26/1, 26/2c, 27/1, 27/3 phr. 1, 27/3c, 27/3d, 27/4 phr. 1, 27/4b, 27/4d, 27/4f, 28/1, 28/3 phr. 1, 28/3c, 28/3d 06.03.2024 13.03.2024 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/k) 27.08.2024 27.08.2024
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