Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge (740.11)
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Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge

Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge (ASBor) juillet 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 5 du d écret portant octroi, dans le cadre d’un programme d’impulsion et de transformations , de huit crédits d’engagement relatifs au soutien et à la réalisation de divers projets, pour un montant cumulé de 70'800'000 francs et instituant un financement spécial sous forme de réserve , du 25 juin 2019 ; vu la loi cantonale sur l’énergie ( LCEn ), du 1 er septembre 2020 1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 2 ) ; vu l’arrêté concernant l’ouverture d’un crédit d’objet pour soutenir l’installation de bornes de recharge électrique, du 24 novembre 2021 ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrêt e : Article premier
3 ) L’arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les bornes de recharge fixes des véhicules électriques, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci - après : le service).

Art. 2 4 ) 1 L’objet de la subvention est la borne de recharge fixe, destinée à la

recharge de véhicules électriques, installée sur le territoire neuchâtelois.
2 Abrogé .
3 Par fixe, on entend toute borne de recharge permanente, à l’exclusion des raccordements (câblages) depuis le tableau électrique sans borne.
4 Ne sont pas éligibles à la subvention : a) abrog ée ; b) toute borne installée sur des parcelles appartenant à l'État de Neuchâtel ou à la Confédération ; c) toute borne installée avant le 1 er janvier 2022 .

Art. 3 5 ) 1 Peuvent demander la subvention :

a) une commune p our une borne ouverte au public ; FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 740.1
2 ) RSN 601.8
3 ) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024
4 ) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024
5 ) Teneur selon A du 1 er février 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet immédiat et A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024
par ses habitant - e - s ou personnes en visite ; c ) abrogée ; d ) une personne morale ou un établissement de droit public doté de la personnalité juridique pour une borne utilisable par son personnel, sa clientèle, ses hôtes ou partenaires commerciaux ; e ) une personne morale qui inv estit pour l’installation d’une borne chez un - e propriétaire éligible selon les lettres a , b et d ; f) un - e locataire qui investit pour l’installation d’une borne avec l’accord d’un propriétaire éligible selon les lettres a , b et d .
2 Au maximum 30 bornes par requérant - e et par an peuvent bénéficier d’une subvention.
3 Lorsqu’une borne est liée à un bâtiment, elle est éligible à la subvention uniquement si la demande de permis de construire a été déposée avant le 1 er juillet 2024 ou si la premièr e estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

Art. 4 6 ) Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par borne ou

par point de recharge .

Art. 5

1 Les con ditions cumulatives d’octroi de la subvention sont : a) l’acceptation des conditions générales édictées par le service ; b) la présentation des factures acquittées relatives à l’installation et à son raccordement ; c) la présentation des documents attestan t le respect des dispositions de l’ ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ) ; d) le dépôt de photographies de la borne de recharge installée pour laquelle la subvention est demandée.
2 Sur demande du service, d’autres justificatifs peuvent être exigés.

Art. 6 Le - la requérant - e dépose sa demande à partir du formulaire disponible

en ligne sur le site internet du service.

Art. 7 Le service traite les demandes complètes par ord re d’arrivée.

Art. 8

1 Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.
2 Il est habilité à procéder à toute vérification auprès de tiers.
3 Le - la requérant - e est assujetti - e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service.

Art. 9 Le service refuse l’octroi de la subvention :

a) lorsque le - la requérant - e ne complète pas sa demande dans les délais impartis ou ne respect e pas son obligation de collaboration ;
6 ) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024 de la d’octroi et refus

Art. 10 1 Le service statue sur la demande par voie de décision.

2 En cas de décision positive, la subvention est versée une fois la décision entrée en force.
3 Toutefois, le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de l’ É tat et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.

Art. 11 1 La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du

Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE).
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
7 ) est applicable.

Art. 12 Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1

er septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.

Art. 13 Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 14 1 Le présent arrêté entre en vigueu r le 1 er janvier 2022 .

2 Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.
3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) RSN 152.130 s
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