Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale
en matière pénale (RTFMP) du 22 décembre 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 422 à 428 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007; vu la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
Le présent règlem ent fixe le montant des émoluments et la manière d'établir les frais de procédure devant les autorités pénales genevoises.
Art. 2 Bordereau de frais
1 Chaque autorité pénale établit, pour son activité et pour chaque affaire, un bordereau de frais comprenant les débours et les émoluments de l'Etat fixés selon le présent règlement. Le bordereau de frais peut être intégré à l'état de frais lorsque l'autorité pénale est amenée à fixer elle - même les frais.
2 Les débours, les émoluments des services de l 'administration non judiciaires et les frais d'éventuelles procédures étrangères au canton sont ajoutés au bordereau.
Art. 3 Fixation de l'émolument
Lorsque le présent tarif fixe un barème - cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause.
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 4 Emoluments généraux
1 Les émolume nts suivants peuvent être prélevés par les diverses autorités pénales :
a) délivrance de copies et photocopies, jusqu'au format A3 inclus, par page ou fraction de page, les 10 premières pages 2 fr.
b) délivrance de copies et photocopies, jusqu'au format A3 inclus, par page ou fraction de page, dès la 11 e page 1 fr.
c) délivrance de copies ou photocopies, format supérieur à A3, par page ou fraction de page 5 à 250 fr.
d) extraits, attestations diverses, délivrance de fichiers informatiques ou d'autres pièces 10 à 200 fr.
e) remise en prêt d'un dossier à un conseil juridique 10 à 200 fr.
f) procès - verbal, par page ou fraction de page 10 fr.
g) enregistrement des actes de procédure, audition par vidéoconférence, mesures techniques de protection des comparants 10 à 1 000 fr.
h) rédaction de l'état de frais 10 à 100 fr.
i) mandats de comparution, mandats d'amener, avis de recherche en vue d'arrestation, autres convocations ou citations, sauf - conduits 15 à 30 fr.
j) demande de rapports ou de renseignements 10 à 50 fr.
k) tableaux élaborés par les analystes financiers 100 à 1 000 fr. (5)
l) détermination du taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylomètre 200 fr. (5)
m) détermination du taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylotest 100 fr. (5)
2 Pour les prestations recensées aux lettres a à e de l’alinéa 1, les autorités pénales peuvent exiger l'avance des frais, sauf envers les prévenus bénéficiant d'une défense d'office et les parties plaignantes bénéficiant de l'assistance judiciaire.
3 En cas de numérisation d'ac tes et de remise d'un support électronique, l'alinéa 1, lettres b et c, est applicable. S'ajoute le coût du support électronique. En cas de délivrance d'un support électronique de contenu identique à plusieurs parties, l'émolument peut être réduit jusqu'à 50%. (3)
Art. 5 (4) Emoluments de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
L'autorité pénale compétente en matière de contraventions peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments forfaitaires suivants :
a) prononcé d'une amende jusqu'à 39 fr. 20 fr.
b) prononcé d'une amende entre 40 fr. et 79 fr. 40 fr.
c) prononcé d'une amende entre 80 fr. et 149 fr. 60 fr.
d) prononcé d'une amende entre 150 fr. et 299 fr. 80 fr.
e) prononcé d'une amende entre 300 fr. et 499 fr. 100 fr.
f) prononcé d'une amende à partir de 500 fr. 150 fr.
g) rappel individuel ou global 20 fr.
h) administration des preuves et prononcé d'une décision postérieure à une ordonnance pénale 100 fr.
i) ordonnance pénale de conversion 100 fr.
j) toute autre décision ou ordonnance, par page ou fraction de page 10 fr.
Art. 6 Emoluments du Ministère public
Le Ministère public peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre de la police 100 à 1 000 fr.
b) ordonnance de classement 100 à 2 000 fr.
c) ordonnance pénale et décision postérieure à ordonnance pénale 100 à 2 000 fr.
d) ordonnance de confiscation 100 à 4 000 fr.
e) toute autre ordonnance, rédaction d'une commission rogatoire, d'un acte d'accusation ou d'une demande de mesures pour prévenu irresponsable, d'une demande au Tribunal des mesures de contrainte, d'actes et de mémoires de recours et d'appel, par page ou fraction de page 10 fr.
f) acte d'acc usation au Tribunal de police 100 à 500 fr. (2)
g) acte d'accusation au Tribunal correctionnel 500 à 2 500 fr. (2)
h) acte d'accusation au Tribunal criminel 1 000 à 5 000 fr. (2)
Art. 7 Emoluments du Tribunal des mesures de contrainte
Le Tribunal des mesures de contraintes peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance en matière de détention 50 à 500 fr.
b) ordonnance concernant d'autres mesures de contrainte 50 à 2 000 fr.
Art. 8 Emoluments du Tribunal des mineurs
Le Tribunal des mineurs peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 50 à 500 fr.
b) décision indépendante 80 à 800 fr.
c) administration anticipée de preuves, inspection 50 à 2 000 fr.
d) jugement 100 à 1 000 fr.
Art. 9 Emoluments du Tribunal de police
1 Le Tribunal de police peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 100 à 800 fr.
b) administration anticipée de preuves, inspection 50 à 2 000 fr.
c) jugement en procédure simplifiée 100 à 2 000 fr.
d) autre jugement 200 à 4 000 fr.
2 Dans les cas prévus par l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.
Art. 10 Emoluments du Tribunal correctionnel
1 Le Tribunal correctionnel peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 100 à 800 fr.
b) décision indépendante 200 à 1 200 fr.
c) administration anticipée de preuves, inspection 100 à 3 000 fr.
d) jugement en procédure simplifiée 200 à 4 000 fr.
e) autre jugement 400 à 10 000 fr.
2 Dans les cas prévus par l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.
Art. 11 Emoluments du Tribunal criminel
Le Tribunal criminel peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 100 à 800 fr.
b) décision indépendante 200 à 1 200 fr.
c) administration anticipée de preuves, inspection 200 à 4 000 fr.
d) jugement 600 à 12 000 fr.
Art. 12 Emoluments du Tribunal d'application des peines et des mesures
1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 50 à 2 000 fr.
b) décision indépendante 100 à 4 000 fr.
c) jugement 200 à 4 000 fr.
2 Les ordonnances et décisions en matière de libération conditionnelle et de mesures pénales ne sont toutefois pas soumises à émolument.
Art. 13 Emoluments de la chambre pénale de recours
1 La chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, les é moluments suivants :
a) ordonnance indépendante 50 à 15 000 fr.
b) irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre du Ministère public, de l'autorité pénale compétente en matière de contravention ou du Tribunal pénal 100 à 2 000 f r.
c) décision sur recours 100 à 20 000 fr.
d) autre décision indépendante 100 à 20 000 fr. (2)
2 Les sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
Art. 14 Emoluments de la chambre pénale d'appel et de révision
1 La chambre pénale d'appel et de révision peut pré lever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a) ordonnance indépendante 100 à 800 fr.
b) irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel 100 à 2 000 fr.
c) autre décision indépendante 200 à 1 500 fr.
d) administration anticipée de preuves, inspection 200 à 4 000 fr.
e) jugement 300 à 50 000 fr.
2 Les sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
Art. 15 Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la du rée de la procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des émoluments prévus aux ar ticles 4 à 13, et augmenter ceux - ci dans une juste mesure.
Art. 16 Levées de corps, inhumations et exhumations
a) levée de corps 500 fr.
b) constat de mise en bière avec apposition de scellés 200 fr.
c) laissez - passer pour transport d'un cadavre à l'étranger 200 fr.
d) laissez - passer pour transport d'un cadavre en Suisse 150 fr.
e) exhumation de cadavre en vue de transfert 300 fr. en plus si constat de mise en bière 50 fr.
en plus si scellés 50 fr. en plus si laissez - passer 50 fr.
f) apposition de scellés sur les urnes destinées à être transportées à l'étranger avec procès - verbal 100 fr.
g) autres constats, laissez - passer ou interventions 200 fr.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du 29 mars 1978, est abrogé.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement s'applique à tous les actes accomplis dès son entrée en vigueur.
2 Les frais déjà encourus sont calculés sur la base du code de procédur e pénale genevois, du 29 septembre 1977, et du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du 29 mars 1978. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10.03 R fixant le tarif des frais en matière pénale 22.12.2010 01.01.2011 Modifications : 1 . n.t. : 5 28.08.2013 01.01.2014 2. n. : 4/1k, 4/1l, 4/3, 5/g, 5/h, 5/i, 6/f, 6/g, 6/h; n.t. : 5 phr. 1, 13/1 17.12.2014 01.01.2015 3 . n.t. : 4/3 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/19/2015 ) 15.10.2015 15.10.2015 4 . n.t. : 5 21.12.2016 01.01.2017 5. n. : 4/1l, 4/1m; a. : 4/1k ( d. : 4/1l >> 4/1k) 03.07.2024 01.08.2024
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