Règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de ser... (L 6 05.03)
CH - GE

Règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services

arrête : Titre I Champ d’application
Art. 1 Types de marchés Le présent règlement s’applique à la passation des marchés publics de services (annexe 1) et de fournitures qui ne sont pas soumis au règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction du 19 novembre 1997.
Art. 2 Exceptions Le présent règlement n’est pas applicable dans les cas énoncés à l’article 10 de l’accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après : l’accord intercantonal).
Art. 3 Autorités adjudicatrices
1 Un marché public est celui qui est adjugé par une des autorités mentionnées à l’annexe 2 ou dont le coût total est subventionné à plus de 50% par l’une d’entre elles ou par la Confédération.
2 Pour la passation des marchés publics dont la valeur présumée est inférieure aux seuils de l’article 7 de l’accord intercantonal, les fondations et les établissements de droit public, ainsi que les communes, peuvent élaborer leur propre réglementation. A défaut de réglementation spécifique, le présent règlement s’applique.
Art. 4 Variations des seuils Le Conseil d’Etat entérine les variations de seuils décidées par l’autorité intercantonale, en application de l’article 4, alinéa 2, lettre c, de l’accord intercantonal. Les valeurs-seuils font l’objet de l’annexe 3 du présent règlement.
Art. 5 Méthodes de calcul des marchés
1 Si plusieurs marchés de fournitures ou de prestations de services identiques sont passés ou si un marché de fournitures et de prestations de services est subdivisé en plusieurs marchés séparés de nature identique (lots), la valeur du marché est calculée : a) soit selon la valeur totale effective des marchés répétitifs passés au cours des douze derniers mois; b) soit selon la valeur estimée des marchés répétitifs au cours de l’exercice ou dans les douze mois qui suivent le premier marché.
2 Si un marché contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur globale est déterminante.
3 Pour les marchés de fournitures et de prestations de services sous la forme de leasing, location ou location-vente, de même que pour les marchés qui ne prévoient pas expressément un prix global, la valeur du marché est calculée comme suit : a) pour les contrats de durée déterminée la valeur globale estimée pour la durée du contrat, dans la mesure où celle-ci s’élève jusqu’à douze mois, ou la valeur globale y compris la valeur résiduelle estimée lorsque la durée s’élève à plus de douze mois; b) dans les cas de contrats de durée indéterminée, le taux mensuel multiplié par 48.
4 La valeur des marchés est estimée hors taxes. Titre II Dispositions applicables à tous les marchés publics Chapitre I Principes généraux
Art. 6 Egalité de traitement et non-discrimination
1 Le principe de l’égalité de traitement doit être garanti à tous les soumissionnaires et dans toutes les phases de la procédure.
2 Toute discrimination des prestataires, en particulier par la fixation de spécifications techniques inéquitables et l’imposition abusive de produits à utiliser, est interdite.
Art. 7 Concurrence efficace
1 La libre concurrence doit être garantie pour l’obtention des fournitures et pour les prestations de services.
2 L’autorité adjudicatrice veille, par des mesures adéquates, notamment celles prévues aux articles 32 à 34 et 39 du présent règlement, à ce que des négociations et des discussions entre les prestataires ne faussent pas une concurrence efficace.
Art. 8 Incompatibilité
1 Les membres de l’autorité adjudicatrice qui participent à la préparation et à l’élaboration des documents d’adjudication ou aux procédures de passation des marchés publics ne peuvent présenter d’offre.
2 Les autres cas d’incompatibilité prévus par les autorités adjudicatrices sont réservés.
Art. 9 Respect des conditions de travail locales Lors de la passation de marchés dans le canton, seules doivent être prises en considération les offres des soumissionnaires qui respectent les usages professionnels dans la branche, applicables au lieu d’adjudication, pour le personnel travaillant sur territoire genevois.
Art. 10 Egalité entre femmes et hommes Les soumissionnaires doivent respecter le principe de l’égalité entre femmes et hommes.
Art. 11 Confidentialité et droit d’auteur
1 Les informations mises à disposition par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et de fabrication, sont traitées de façon confidentielle.
2 L’autorité adjudicatrice ne peut faire usage ou transmettre à des tiers les offres non prises en considération que sur la base d’un accord particulier.
3 Les soumissionnaires conservent leur droit d’auteur sur tous les documents, pièces ou supports transmis à l’autorité adjudicatrice.
4 Dès l’adjudication, les documents élaborés par l’adjudicataire deviennent propriété de l’autorité adjudicatrice qui peut les utiliser pour le marché considéré. Chapitre II Modes de soumission
Art. 12 Types de procédure
1 L’autorité adjudicatrice peut choisir la procédure ouverte selon l’article 13, ou la procédure sélective selon l’article 14. Dans des cas particuliers, elle peut passer le marché de gré à gré, conformément à l’article 15.
2 Pour les marchés non soumis à l’accord intercantonal, l’autorité adjudicatrice peut en outre choisir la procédure sur invitation selon l’article 16.
Art. 13 Procédure ouverte L’autorité adjudicatrice lance un appel d’offres public selon les articles 17 et suivants. Tous les prestataires admis à soumissionner selon le présent règlement peuvent présenter une offre.
Art. 14 Procédure sélective
1 L’autorité adjudicatrice lance un appel d’offres public selon les articles 17 et suivants.
2 Après avoir reçu les demandes de participation, l’autorité adjudicatrice invite à soumissionner les seuls participants qui répondent aux critères de l’appel d’offres, qui peuvent notamment être qualifications particulières, organisation, expérience, garantie et entretien.
3 Le nombre des soumissionnaires invités à adresser une offre peut être limité, mais sans être inférieur à trois.
3 Au dessus de ce seuil, un marché peut également être passé de gré à gré dans les cas suivants : a) aucune offre n’est présentée dans le cadre d’un appel d’offres ou aucun soumissionnaire ne remplit les critères de qualification; b) les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres; c) un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle; d) en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de suivre une autre procédure; e) des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial causerait des difficultés importantes à l’autorité adjudicatrice pour des raisons techniques ou économiques. En principe, la valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f) les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès du soumissionnaire initial étant donné que l’interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g) l’autorité adjudicatrice achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original; h) l’autorité adjudicatrice achète des biens sur un marché de produits de base; i) l’autorité adjudicatrice achète des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre publique avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations).
4 Pour les marchés soumis à l’accord intercantonal, l’autorité adjudicatrice dresse un procès-verbal de chaque marché adjugé de gré à gré. Le procès-verbal doit mentionner le nom de l’adjudicataire, son origine, la valeur et la nature de l’objet du marché, et motiver son choix en se référant à une disposition de l’alinéa 3.
Art. 16 Procédure sur invitation L’autorité adjudicatrice désigne quels prestataires elle souhaite inviter directement sans appel d’offres public. Dans la mesure du possible, elle demande au minimum trois offres. Chapitre III Appel d’offres
Art. 17 Publication – Invitation à soumissionner
1 L’appel d’offres est publié dans la Feuille d’avis officielle sous la forme d’un avis de soumission publique pour les procédures ouvertes et sélectives.
2 Pour les procédures sur invitation, les entreprises sont directement avisées sans appel d’offres public.
Art. 18 Indications
1 L’avis de soumission publique rappelle les conditions générales auxquelles les prestataires peuvent être admis à soumissionner.
2 Il indique notamment : a) le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice; b) l’objet et l’importance du marché; c) le type de procédure; d) la langue de l’offre; e) la date, le délai probable d’exécution ou la durée éventuelle du marché; f) les critères d’aptitude particuliers; g) les critères d’adjudication particuliers; h) le lieu où il convient de s’inscrire; i) le montant de l’émolument d’inscription; j) la date limite d’inscription; k) le cas échéant si le marché est soumis à l’accord intercantonal ou à d’autres accords intercantonaux.
Art. 19 Documents d’appel d’offres
1 Les documents mis à disposition des soumissionnaires doivent contenir tous les renseignements nécessaires au calcul de l’offre, notamment : a) l’objet et l’importance du marché avec un descriptif détaillé des prestations et des spécifications techniques; b) la durée de validité de l’offre; c) les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles et à la formation de lots; d) le service où les renseignements supplémentaires peuvent être demandés; e) le lieu et la date de la remise de l’offre; f) la langue de l’offre; g) le lieu et la date de l’ouverture des offres; h) les clauses contractuelles qui feront foi en cas d’adjudication.
2 Le cahier de soumission est remis en double exemplaire.
Art. 20 Spécifications techniques
1 Les spécifications techniques prescrites dans le document d’appel d’offres sont s’il y a lieu : a) définies en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; b) fondées sur des normes internationales et à défaut, sur des normes suisses.
2 Il ne doit pas être mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d’origine ou de producteurs de produits ou de services déterminés, sauf si : a) aucun autre moyen de description suffisamment précis ou intelligible n’existe, et b) les termes tels que « ou équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
3 Si un soumissionnaire s’écarte de ces normes, il doit démontrer l’équivalence des spécifications techniques.
Art. 21 Renseignements
1 L’autorité adjudicatrice répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l’appel d’offres.
2 Les renseignements importants transmis à un soumissionnaires doivent simultanément être communiqués aux autres.
3 Les entreprises ont l’obligation d’informer immédiatement l’autorité adjudicatrice de toute erreur manifeste dans le document d’appel d’offres.
Art. 22 Délais Tout délai est uniforme et défini de manière à ce que personne ne soit discriminé. Lors de la fixation des délais, on tient notamment compte de la complexité du marché, de l’importance des marchés de sous-traitance ainsi que du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou les offres. Chapitre IV Conditions pour être admis à soumissionner
Art. 23 Principes
1 Pour s’inscrire auprès de l’adjudicateur, le prestataire doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions pour être admis à soumissionner en ce qui concerne : a) son aptitude à réaliser le travail; b) le respect de la législation sociale en vigueur à son siège social; c) à l’égard du personnel travaillant sur territoire genevois, le respect des conditions de travail en vigueur à Genève.
2 Seul le prestataire valablement inscrit est admis à soumissionner.
Art. 24 Critères d’aptitude Pour être admis à soumissionner, le prestataire doit justifier qu’il répond aux critères d’aptitude minimum définis par l’autorité adjudicatrice. Les critères d’aptitude concernent en particulier les capacités financières, économiques, techniques et organisationnelles.
Art. 25 Documents à produire
1 Ne sont prises en considération que les inscriptions accompagnées des documents suivants : 1° déclaration indiquant l’effectif de la main d’oeuvre permanente; 2° attestation justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et qu’il est à jour avec le paiement de ses cotisations; 3° attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur territoire genevois : a) soit que le prestataire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, b) soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’office cantonal), un engagement de respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance accident et d’allocations familiales; 4° attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le prestataire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel
a) prendre connaissance auprès de l’office cantonal des usages locaux de sa profession; b) signer à l’office cantonal un engagement officiel de respecter ces usages, à l’égard de son personnel travaillant sur territoire genevois; c) remettre à l’office cantonal lors de la signature dudit engagement l’attestation de l’alinéa 1, chiffre 2.
3 Les attestations visées à l’alinéa 1 doivent être produites pendant leur durée de validité. Si le prestataire prouve que l’attestation prévue à l’alinéa 1, chiffre 2 ou 4 n’existe pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.
4 L’office cantonal contrôle ou délègue le contrôle du respect des usages au sens de l’alinéa 1, chiffre 3, lettre b.
Art. 26 Emolument Dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective, seules sont prises en considération les inscriptions pour lesquelles l’émolument fixé dans l’appel d’offres a été versé dans le délai imparti.
Art. 27 Réciprocité Ne sont admis à soumissionner que les prestataires domiciliés dans un canton ou un pays accordant la pleine réciprocité aux prestataires genevois exerçant la même activité. Chapitre V Offres
Art. 28 Consortium
1 Plusieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune, à moins que l’autorité adjudicatrice ne l’ait exclu dans les conditions de soumission.
2 Chaque associé d’un consortium doit satisfaire à l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Art. 29 Sous-traitance
1 Les soumissionnaires doivent indiquer, lors du dépôt de leur soumission, le type et la part des prestations qui seront sous-traitées, ainsi que le nom et le domicile ou le siège de leurs sous-traitants. Ils doivent également indiquer le nom et le domicile ou le siège des fournisseurs importants.
2 Tout sous-traitant doit satisfaire à l’ensemble des dispositions du présent règlement, notamment les articles 23 à 27. Les documents visés à l’article 25 ne seront produits qu’à la demande de l’autorité adjudicatrice.
3 L’autorité adjudicatrice peut exiger au surplus des soumissionnaires qu’ils fournissent, pièces justificatives à l’appui, toutes indications utiles quant aux conditions auxquelles ils envisagent de faire appel à des sous-traitants ou fournisseurs.
4 Un soumissionnaire peut être exclu s’il existe à l’encontre de l’un de ses sous-traitants ou fournisseurs importants un motif d’exclusion au sens de l’article 32. Il en va de même de la révocation de l’adjudication au sens de l’article 38.
Art. 30 Remise des offres
1 Les offres doivent parvenir selon la forme voulue par l’autorité adjudicatrice, sous pli fermé, à l’adresse et pour la date et l’heure indiquées dans les documents de l’appel d’offres. Elles doivent être datées et signées par le soumissionnaire, cas échéant, par chacun des membres du consortium.
2 Au cas où les soumissionnaires formulent des réserves sur certains points ou proposent des variantes, ils doivent les présenter séparément, mais en même temps que la soumission et dans l’ordre des divers articles de la soumission originale.
3 Sauf exception prévue dans l’appel d’offres, les soumissionnaires n’ont droit à aucune indemnité pour l’élaboration de leur offre.
Art. 31 Ouverture des offres
1 Dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective, seules les offres parvenues dans les délais sont ouvertes, ceci au moment défini dans les documents d’appel d’offres et au lieu indiqué. Seuls les soumissionnaires ont la possibilité d’assister à l’ouverture.
2 Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il contient notamment le nom des personnes présentes, le nom des soumissionnaires, les dates de réception et les prix globaux des offres.
3 Seuls les soumissionnaires ont le droit, sur demande, de consulter ce procès-verbal.
Art. 32 Offres écartées L’offre d’un soumissionnaire est écartée lorsque : a) il ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner; b) il a fourni de faux renseignements.
Art. 33 Examen des offres
1 Les offres sont examinées selon des critères uniformes.
2 Les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture, sont corrigées. Lorsqu’un soumissionnaire omet un poste, c’est le plus haut prix fixé par les concurrents qui est appliqué.
3 Un tableau comparatif des offres est ensuite établi. Seuls les soumissionnaires ont le droit, sur demande, de consulter ce tableau.
Art. 34 Explications L’autorité adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur offre, telles que des analyses de prix, des critères d’aptitudes, et cela notamment en cas d’offre anormalement basse. En règle générale, cette procédure est écrite. Chapitre VI Adjudications
Art. 35 Critères d’adjudication
1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans l’évaluation, le rapport prestation/prix doit être observé. Dans ce cadre, en dehors du prix, les avantages directs et indirects pour l’autorité adjudicatrice peuvent être pris en considération.
2 L’adjudication de biens largement standardisés peut intervenir selon le critère du prix le plus bas.
Art. 36 Partage du marché L’autorité adjudicatrice peut adjuger l’ensemble du marché en un seul ou plusieurs lots. Si cette dernière possibilité n’a pas été prévue dans l’appel d’offres, le soumissionnaire peut refuser l’adjudication.
Art. 37 Adjudication par voie de décision L’autorité adjudicatrice rend une décision d’adjudication sommairement motivée, notifiée soit par publication au sens de l’article 43, soit par écrit à l’ensemble des soumissionnaires ainsi qu’aux prestataires écartés, avec mention des voies de recours éventuelles.
Art. 38 Révocation de l’adjudication L’adjudication peut être révoquée sans indemnisation pour un des motifs de l’article 32. Chapitre VII Interruption, répétition et renouvellement de la procédure
Art. 39 Motifs
1 La procédure peut être interrompue, répétée ou renouvelée pour justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsque : a) aucune offre satisfaisant les exigences et les critères définis dans les documents d’appel d’offres n’a été adressée; b) en raison de modifications des conditions cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence; c) une modification importante du projet a été nécessaire.
2 L’interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure sont immédiatement communiqués par écrit ou par publication à l’ensemble des soumissionnaires ainsi qu’aux prestataires écartés. Titre III Dispositions applicables aux marchés soumis à l’accord intercantonal
Art. 40 Renonciation à des rounds de négociation L’adjudication est toujours faite au prix net indiqué dans la soumission, sous réserve d’un redressement des erreurs de calcul qui peuvent apparaître lors de la vérification.
Art. 41 Délais
1 Dans le cadre d’une procédure sélective, un délai d’au moins 25 jours à compter de l’avis de présélection est octroyé au prestataire pour déposer sa demande de participation.
2 Le délai de remise des offres ne peut être inférieur à 40 jours depuis l’envoi des documents de soumission.
Sont admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 23 à 27 et qui ont leur domicile ou leur siège : a) sur le territoire suisse; b) dans un Etat signataire de l’accord GATT sur les marchés publics, sous réserve de réciprocité; c) dans un autre Etat pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été conclus.
Art. 43 Publication de l’adjudication du marché Chaque autorité adjudicatrice publie au plus tard dans les 72 jours après l’adjudication du marché un communiqué qui paraît dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication contient les indications suivantes : a) type de procédure utilisée; b) objet et l’importance du marché; c) nom et adresse de l’autorité adjudicatrice; d) date de l’adjudication; e) nom et adresse de l’adjudicataire; f) valeur de l’offre retenue ou valeur de l’offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d’adjudication. Titre IV Disposition applicable aux marchés non soumis à l’accord intercantonal
Art. 44 Prestataires admis à soumissionner
1 Sont admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 23 à 27 et qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse.
2 L’autorité adjudicatrice peut également admettre à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 23 à 27 et qui ont leur domicile ou leur siège : a) dans un Etat signataire de l’accord GATT sur les marchés publics, sous réserve de réciprocité; b) dans un autre Etat pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été conclus. Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 45 Commissions consultatives
1 Les questions de principe que pose l’application du présent règlement sont soumises à des commissions consultatives ad hoc composées de représentants des autorités adjudicatrices et des associations professionnelles reconnues.
2 Les commissions fixent elles-mêmes leurs règles d’organisation et de fonctionnement.
Art. 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1999.
Art. 47 Dispositions transitoires Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 48 Clause abrogatoire Le règlement concernant l’obtention de commandes des services publics du 15 décembre 1975 (J 1 55.04) est abrogé. Annexe 1 Marchés de service Classification

centrale des produits (CPC) N° de référence 1. Entretien et réparation de véhicules à moteur 6112, 6122 Réparation de biens mobiliers et personnels 633 Réparations de produits métalliques, de machines et équipements (sauf installations fixes) 886 2. Transports terrestres, y compris les transports d’argent et les services de courrier, à l’exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire 712 (sauf 71235), 7512, 87304 3. Transport aérien : transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier 73 (sauf 7321) 4. Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l’exclusion du transport ferroviaire) 71235, 7321 5. Télécommunications (à l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 752 (sauf 7524, 7525, 7526) 6. Services en matière d’assurance et services bancaires, à l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 811, 812, 814 7. Services informatiques et services connexes 84 8. Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 9. Etudes de marché et sondages 864 10. Conseil en gestion et services connexes, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation 865, 866 (sauf 86602) 11. Consultations scientifiques ou techniques, ne concernant pas un projet de construction 8675 12. Services d’essais et d’analyses techniques, ne concernant pas un projet de construction 8676 13. Services de publicité 871 14. Nettoyage de bâtiments (sauf nettoyage de fin de chantier) 874 15. Service de gérance immobilière, gestion de propriété 822 16. Edition et impression 88442 17. Enlèvement des ordures et élimination des eaux; services d’assainissement et autres services de protection de l’environnement, ne concernant pas un projet de construction 94
Les services de l’administration cantonale. Les fondations et établissements de droit public cantonal, notamment : Les Transports publics genevois Les Services industriels de Genève L’Aéroport international de Genève L’Hospice général Les Hôpitaux universitaires de Genève Les Rentes genevoises La Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève La Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison La Caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers du canton de Genève La Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève La Fondation de droit public pour la construction et l’exploitation des parcs de stationnement La Fondation du centre international de Genève La Fondation du Palais des expositions La Fondation pour les terrains industriels de Genève La Fondation des logements économiques de Genève La Fondation des immeubles Familia La Fondation Vernier Aviation La Fondation Beau-Séjour Hôpital La Fondation Bourg-de-Versoix La Fondation Chêne-Bourg/Thônex La Fondation Cité-Jardin Nouvel-Aïre La Fondation genevoise de constructions immobilières La Fondation d’habitations à bon marché La Fondation René et Kate Block La Maison de retraite du Petit-Saconnex La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » La Fondation de l’école de soins infirmiers et de sages-femmes « Le Bon Secours » La Fondation de l’institut d’études sociales La Fondation officielle de la jeunesse Les communes genevoises et les fondations et établissements de droit public qui leur sont rattachés. Annexe 3 Valeurs-seuils (art. 7 AIMP) Marchés de fournitures et de services 383 000 F Marchés de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports ou des télécommunications 766 000 F
L 6 05.03 R sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services 23.08.1999 28.08.1999 Modification : néant
Markierungen
Leseansicht