Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile (K 1 04)
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Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile

Art. 16 Partage d’informations relatives à la prise en charge

Afin de favoriser la continuité de la prise en charge du bénéficiaire, le partage d’informations entre partenaires du réseau de soins est requis et compren d notamment les tâches et utilisations suivantes :
a) la mise à disposition des informations nécessaires à la continuité des prises en charge lors, notamment, d’un transfert vers une autre institution sociale et sanitaire ou de situations partagées, y com pris par voie électronique, avec le consentement explicite du bénéficiaire;
b) l’inscription des patients pris en charge, avec leur consentement explicite, au dossier électronique désigné par le département, en proposant celle - ci à tous;
c) l’utilisation des outils communs existants validés par l’Etat;
d) l’utilisation des outils permettant le partage, au sein du réseau, d’indicateurs et de statistiques de santé publique ou d’incapacité.

Art. 17 Communication entre partenaires du réseau de soins

L prestations.
Chapitre III Proches aidants

Art. 18 But et prestations

1 Le soutien aux proches aidants a pour but de reconnaître l’importance de leur rôle et de l’aide qu’ils procurent aux personnes de leur entourage.
2 Le réseau de soins garantit des mesures de répit, d’accompagnement, de conseil et d’information aux proches aidants dans le but de favoriser le maintien à domicile.
3 Le réseau de soin permet la prise en charge des bénéficiaires afin que les proches aidants puissent pleinement exercer leur droit au répit.
4 Le réseau de soins garantit aux proches aidants qui en font la demande un droit à 45 jours de répit par année civile.
5 Les autorités favorisent la conciliation des apports des proches aidants et de leurs activités professionnelles en intégrant cette question spécifique dans leurs campagnes d’information auprès du public.

Art. 19 Commission consu

ltative
1 Il est institué une commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, sous la présidence de l’office cantonal de la santé (1) .
2 Le département fixe par voie réglementaire la c omposition et les tâches de cette commission ainsi que le catalogue des prestations aux proches aidants. Titre III Maintien à domicile
Chapitre I Principes généraux

Art. 20 Fournisseurs de prestations de soins

1 Le maintien à domicile des bénéficiaires est assuré par :
a) les médecins, les réseaux et organisations de médecins;
b) les organisations d’aide et de soins à domicile publiques ou privées;
c) les infirmières et les infirmiers pratiquant à titre indépendant;
d) les structures intermédiaires publiques ou privées;
e) tout professionnel de la santé au sens du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, qui intervient sur prescription médicale.
2 Les organisations d’aide et de soins à domicile et les str uctures intermédiaires sont des institutions de santé au sens de la loi sur la santé.

Art. 21 Limites de la prise en soins LAMal à domicile

1 Les fournisseurs de prestations peuvent mettre fin aux soins fournis à domicile au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie , dans les cas suivants :
a) éléments cliniques justifiant une telle décision, d’entente avec le prescripteur des soins; ou
b) éléments en lien avec la préservation de la santé et de la sécurité des professionnels de la santé; ou
c) décisions des assureurs - maladie s’agissant du remboursement à charge de l’assurance obligatoire des soins.
2 Les fournisseurs de prestations doivent veiller à assurer la continuité de la prise en charge avant la cessation effective de leurs prestations .

Art. 22 Lieux d’intervention

Les prestations favorisant le maintien à domicile s’effectuent :
a) en priorité au domicile des bénéficiaires;
b) dans les services de soins ambulatoires publics et privés;
c) dans les lieux d’accueil des organisati ons d’aide et de soins à domicile ou tout autre lieu approprié;
d) dans les structures intermédiaires.
Chapitre II Prestations

Art. 23 Organisation d’aide et de soins à domicile

1 Les organisations d’aide et de soins à domicile dispensent l es prestations selon les règles prévues aux articles 7 et suivants de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, à savoir :
a) l’évaluation, les conseils et la coordination;
b) les examens et les traitements;
c) les soins de base.
2 Elle s peuvent en outre dispenser, notamment, les prestations suivantes :
a) prestations d’ergothérapie prévues à l’article 6 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins;
b) conseils nutritionnels prévus à l’article 9b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins;
c) conseils aux diabétiques prévus à l’article 9c de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins;
d) conseils en cas d’allaitement prévus à l’article 15 de l’ordonnance sur les prestations de l’assuran ce des soins;
e) liaison, notamment dans le cadre des entrées, respectivement des sorties, des établissements publics médicaux ou des cliniques privées;
f) coordination générale avec l’ensemble des intervenants autour d’une situation;
g) aide et accomp agnement, comprenant notamment la suppléance parentale, l’alimentation, la sécurité à domicile et le maintien du lien social;
h) aide au ménage, incluant notamment les tâches d’économie domestique, pour autant que les besoins requis aient fait l’objet d’une évaluation;
i) relais, notamment social, des bénéficiaires en vue de les orienter vers l’institution compétente;
j) mesures de soutien et d’accompagnement aux proches aidants;
k) urgences sociales qui permettent la prise en charge de personnes sur le plan de la santé et sur le plan social dans des situations de crise liées, entre autres, à la précarité, à l’exclusion, aux violences domestiques ou aux troubles du comportement. Elle s sont fournies après la fermeture des services, la nuit, le week - end et les jours fériés;
l) mesures de prévention et détection des fragilités en vue d’une entrée en institution.

Art. 24 Médecins

1 Les médecins dispensent les prestations médicale s prévues par la LAMal. Ils se coordonnent entre eux afin d’assurer la continuité de la responsabilité médicale et de la prise en charge de leurs patients. Ils prescrivent sans délai, non seulement les investigations et les traitements requis mais aussi le s actes délégués aux autres professionnels. Ils effectuent le suivi et la réévaluation de leurs prescriptions.
2 Ils collaborent activement avec les organisations d’aide et de soins à domicile et les infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant dans le cadre de la prise en charge des urgences domiciliaires.

Art. 25 Infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant

1 Les infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant dispensent les prestations selon les règles prévues aux articles 7 et suivants de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, à savoir :
a) l’évaluation, les conseils et la coordination;
b) les examens et les traitements;
c) les soins de base.
2 Les infirmières et infirmiers peuvent en outre, selon leurs compétences, dispenser les prestations indiquées à l’article 23, alinéa 2, et prévues par l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins.

Art. 26 Structures intermédiaires

1 Les structures intermédiaires, médicalisées ou non, dispensent notamment les prestations suivantes :
a) un accueil de jour/de nuit ou un séjour de courte durée pour des personnes en perte d’autonomie partielle et/ou provisoire, sur le plan physique et/ou psychique;
b) des mesures de répit qui permettent l e maintien à domicile du bénéficiaire pour soulager momentanément les proches aidants;
c) un lieu de vie pour des personnes en perte d’autonomie partielle et/ou durable sur le plan physique ou psychique.
2 Ces prestations peuvent être de nature socio - hôte lière, médico - sociale ou consister en animation, transport ou accompagnement.
3 Le Conseil d’Etat fixe par règlement le catalogue des structures intermédiaires et leurs prestations.

Art. 27 Etablissements médico

- sociaux
1 Conformément à la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, les établissements médico - sociaux peuvent créer des lits spécialement affectés au court séjour en unité d’accueil temporaire de répit (UATR), avec l’aval du d épartement, pour favoriser le répit des proches aidants et dans une perspective de découverte de la vie en institution.
2 Les établissements médico - sociaux peuvent exploiter des structures intermédiaires et délivrer des prestations sociales de proximité.

Art. 28 Etablissements publics médicaux

Les établissements publics médicaux contribuent au maintien à domicile en :
a) participant aux mesures en amont et en aval des hospitalisations afin de préparer les entrées, respectivement préparer les retours à domicile, dans les meilleures conditions possibles pour le bénéficiaire;
b) participant aux projets favorisant le maintien à domicile;
c) organisant la prise en charge des urgences gériatriques et psychiatriques.

Art. 29 Autres professionnels

de la santé ou institutions de santé D’autres professionnels de la santé ou institutions de santé peuvent également être amenés à prodiguer des prestations dans le cadre de leurs champs de compétences propres. Titre IV Financement

Art. 30 Sources

Les prestations du réseau de soins en vue du maintien à domicile sont financées par :
a) les bénéficiaires;
b) les assureurs - maladie;
c) les indemnités et les aides financières;
d) le financement résiduel au sens de l’article 25a de la loi fédérale sur l’assurance - maladie;
e) les dons et les legs;
f) toutes autres formes de rémunération versées par les collectivités publiques.

Art. 31 Financement des prestations de soins à domicile

1 Indépendamment du financement résiduel au sens d e l’article 25a de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, l’Etat peut accorder une subvention sous forme d’indemnité ou d’aide financière, au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, aux membres du réseau de soins au sens de l’article 9 de la présente loi.
2 Une subvention peut être accordée par l’Etat aux organisations d’aide et de soins à domicile ainsi qu’aux infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant, membres du réseau de soins au sens de l’article 9 de la présente loi, aux conditions cumulatives supplémentaires suivantes :
a) fournir, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur l’ensemble du territoire cantonal, des soins à domicile reconnus comme nécessaires à la couverture des besoins du canton de Genève et en assurer la continuité et le suivi;
b) prendre en charge, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les besoins en soins urgents et les nouvelles demandes et en assurer la continuité;
c) garantir au sein de l’organisation, respectivement par une relève entre infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant, la prise en charge et le suivi des soins infirmiers prescrits, y compris en cas d’absence planifiée ou imprévue.
3 Le versement de la s ubvention fait l’objet d’une décision du département sujette à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, étant applicable pour le surplus.
4 Les subventions éventuelles aux établissements concernés par la loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003, découlent de ladite loi.

Art. 32 Financement de projets du réseau de soins

1 Conformément aux principes prévus dans la charte de collaboration, l’Et at peut financer des projets favorisant l’efficience, la qualité du réseau de soins et la coordination des prestations, ainsi que des projets pilotes relatifs aux programmes cantonaux, notamment de prévention et de promotion de la santé.
2 Le financement s ’opère conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, subsidiairement aux autres sources de financement, telles que dons et legs. Titre V Dispositions finales et transitoires

Art. 33 Dispositio

ns d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 34 Clause abrogatoire

La loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008, est abrogée.

Art. 35 Entrée en vigueur

Le Consei l d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 04 L sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile 28.01.2021 27.03.2021 Modification : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1) 27.02.2024 27.02.2024
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