Loi sur les allocations familiales (J 5 10)
CH - GE

Loi sur les allocations familiales

c) la loi fédérale sur l'assuranc e - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie;
d) la présente loi et ses dispositions d'exécution. Titre II Bénéficiaires

Art. 3 (13) Bénéficiaires

1 Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour :
a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil;
b) les enfants du conjoi nt ou du partenaire enregistré;
c) les enfants recueillis;
d) ses frères, sœurs et petits - enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante.
2 Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur.
3 Les conditions d'octroi des allocations fa miliales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.
4 Les mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (25) , du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, ont droit aux allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA). (24)

Art. 3A (13) Interdiction du cumul

1 Le même enfant ne donne pas dr oit à plus d'une allocation du même genre.
2 Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public intern e ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, inst ituée par l'article 18, alinéa 3 :
a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;
b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance - chômage oblig atoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982.

Art. 3B (13) Concours de droits

1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.
2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

Art. 3C (13) Concours international

– Accord sur la libre circulation des personnes
1 L'Etat dans lequel est exercée l' activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales.
2 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent.
3 Est réservé l e versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté europé enne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre - échange soit applicable. Titre III Allocations

Art. 4 N

ature, but et genre des allocations
1 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
2 Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants.
3 El les sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et 47.
4 Les allocations familiales comprennent :
a) l’allocation de naissance;
b) l’allocation d’accueil;
c) l’allocation pour enfant;
d) l'allo cation de formation. (24)

Art. 5 (13) L’allocation de naissance

L'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

Art. 6 (13) L’allocation d’accueil

L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant min eur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse et qui y réside habituellement. Elle est accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

Art. 7 (24) L’allocation pour enfant

1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui - ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans.
2 Si l’enfant donne droit à un e allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant.
3 Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative au sens de l’article 7 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans.

Art. 7A (24) L'allocation de formation

1 L'allocation de forma tion est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans.
2 Si l’enfant accomplit e ncore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans.
3 L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la f in du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

Art. 8 (18) Montants des allocations

1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 2 000 francs.
2 L'allocation pour enfant est de :
a) 300 francs par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans, sous réserve de la situation visée à l’article 7, alinéa 2;
b) 400 francs par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans, lorsqu’il se trouve dans la situation visée à l’article 7, alinéa 3. (24)
3 L'allocation de formation est de 400 francs par mois. (24)
4 Pour le troisième enfa nt donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants :
a) le montant figurant à l'alinéa 1 est augmenté de 1 000 francs;
b) les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de 100 francs.
5 Le Conseil d'Etat précise par règlement la pr ise en considération des enfants donnant droit aux augmentations prévues à l'alinéa 4.
6 Les montants des alinéas 1, 2 et 3 sont indexés chaque année en fonction de l’indice genevois des prix à la consommation.
Art. 9 (13)

Art. 10 (13) Début et fin du droit

1 Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.
2 En cas de décès du bénéficiaire, le droit subsiste encore pendant le mois en cours et les 3 mois suivants.
3 La durée du droit aux allocations en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler est régie par la loi fédérale et ses dispositions d 'exécution. Le Conseil d'Etat peut fixer par règlement la durée pendant laquelle, à l'échéance de ce droit, les allocations continuent à être versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité instituée par l'article 18, alinéa 3.

Art. 11 Paiement des allocations

1 Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire.
2 Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pa s les utiliser pour l’entretien de l’enfant.
3 L'allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans. (24)

Art. 12 (13) Prescription et restitution d'allocations perçues sans droit

1 Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
2 Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restit ution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
3 Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui - ci est déterminant.

Art. 12A (13) Allocations pour cas spéciaux

1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, prévue par l'article 18, alinéa 3, verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allo cations familiales ou des prestations similaires.
2 Elle verse également des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'article 3 touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la condition de revenu prévue par l'article 12B, alinéa 2.

Art. 12B (6) Conditions d’octroi

1 Toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l’alinéa 2 et qui a un ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut prétendre a ux prestations conformément aux dispositions ci - après si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations similaires.
2 Le droit aux prestations est ouvert si les revenus bruts de l’ayant droit ne dépassent pas une fois et demie le montant fixé à l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, et s’il ne dispose pas d’une fortune nette supérieure à 25 000 francs. (24)
3 Ces montant s sont majorés de :
a) 50% si l’ayant droit fait ménage commun avec un adulte dont il assume la charge d’une manière prépondérante et durable;
b) 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 francs par année;
c) 25% po ur chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté domestique avec l’ayant droit et dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 francs par année.
4 L’ordre dans lequel les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent faire valoir le droit aux p restations est le suivant :
a) la mère;
b) le père;
c) la personne qui assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante et durable. En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l’enfant.
5 Dan s les situations visées par l'article 12A, alinéa 2, il appartient au représentant légal, ou à l'enfant lorsqu'il est majeur, de faire valoir le droit aux prestations. (13)

Art. 12C (6) Genre et montant de prestation

Les prestations sont identiques aux prestations définies aux articles 4 et suivants.

Art. 12D (6) Exercice du droit aux prestations

1 Les personnes visées à l’article 12B doivent faire valoir leur droit, par écrit, sur une formule officielle remise à la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité, en y joignant tous les documents re quis. La caisse procède aux enquêtes nécessaires et rend la décision.
2 Si les documents exigés ne sont pas fournis, les prestations sont refusées.

Art. 12E (6) Versement des prestations

Les prestations sont ver sées dès le mois du dépôt de la demande et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le droit cesse d’exister. Si l’ayant droit décède, le versement est maintenu encore pendant trois mois. Titre IV Organisation
Chapitre I Principe

Art. 13 (6) Organes d’application

La loi sur les allocations familiales est appliquée par les différentes caisses d’allocations familiales et par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales.
Chapitre II Caisses d’allocations familiales privées

Art. 14 Caisses professionnelles et interprofessionnelles

1 Une caisse d’allocations familiales professionnelle ou interprofessionnelle est autorisée à appliquer l a présente loi :
a) si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles du code civil ou du code des obligations suisses;
b) si elle groupe au moins soit : 1° 100 emplo yeurs, 2° 1 500 salariés, 3° 100 personnes exerçant une activité indépendante;
c) si elle offre la garantie d’une saine gestion, assurée par un conseil qui, dans les caisses groupant des employeurs, doit comprendre un nombre égal de représentants d’employ eurs et de salariés.
2 Sont également autorisées à appliquer la présente loi les caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS et qui se sont préalablement annoncées au fonds cantonal de compensation des allocations familiales prévu par l'article 31. (13)

Art. 15 (15) Procédure d’autorisation

1 Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d'allocations familiales doivent présenter une demande écrite au département de la cohésion sociale (23) (ci - après : département) et joindre les statuts de la caisse, ainsi que les documents nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 14 sont réalisées.
2 La décision du département peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à partir de sa notification, devant la chambre des assuran ces sociales de la Cour de justice (17) .

Art. 16 (13) Fusion et dissolution d'une caisse; retrait de l'autorisation

1 Toute décision de fusion ou de dissolution doit êt re prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du département qui fixe la date de la fusion ou de la dissolution. (15)
2 Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 14 n' est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le département retire l'autorisation de pratiquer ou dissout la caisse. La décision du département peut faire l ’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à partir de sa notification, devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (17) .
3 L 'excédent de liquidation est versé au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, sous réserve d'une reprise de cet excédent par une autre caisse ou par les associations fondatrices, pour les allocations familiales de leurs membres, lorsqu'i l y a fusion ou dissolution.

Art. 17 Contrôle et révision

1 Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.
2 La révision doit s’étendre à la comptabilité, à la gestion ainsi qu’à l’application conforme des dispositions légales.
3 Au plus tard à la fin du 2 e trimestre de chaque année, les caisses fournissent au département le rapport des vérificateurs et les comptes spécifiqu es au régime légal des allocations familiales pour le canton de Genève, établis sur le modèle du plan comptable de la sécurité sociale fédérale. (15)
4 Les caisses doivent en outre indiquer le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ainsi que le nombre et le genre des allocations versées. (6)
Chapitre III Caisses d’allocations familiales publiques

Art. 18 (1 3) Création

Service cantonal d’allocations familiales (SCAF)
1 Est créé un service cantonal d’allocations familiales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement à l'office cantonal des assurances social es, institué par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002. Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC)
2 Est créée une caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales. Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA)
3 Est créée une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gesti on, fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 19 (6)

Art. 20 Surveillance, contrôle et révision

1 Le conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales, institué par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, exerce la surveillance sur les caisses publiques. Il peut en confier l'exécution à la cai sse cantonale genevoise de compensation. (7)
2 L’article 17 est applicable par analogie.
Chapitre IV Tâches des caisses d’allocations familiales

Art. 21 (13) En

général Il incombe aux caisses d'allocations familiales, en particulier :
a) de fixer et verser les allocations familiales;
b) de fixer et prélever les cotisations;
c) de rendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

Art. 22 Dispositions particulières

1 Les caisses professionnelles, interprofessionnelles ou les caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS appliquent la présente loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une ac tivité indépendante. (13)
2 La caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales applique la loi aux employeurs et aux salariés.
3 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité applique la loi aux personnes sans activité lucrative et aux personnes dans le besoin au sens de l'article 12A. (13)
4 Le service cantonal d’allocations familiales applique la loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante. Il veille en outre au respect de l’obligation de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et tient un fichie r central de tous les affiliés.

Art. 23 (13) Affiliation à une caisse d'allocations familiales

Employeurs
1 Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sen s de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié. Personnes de condition indép endante et salariés d'un employeur exempté de l'AVS
2 Doivent obligatoirement être affiliées à une caisse les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance - vieillesse et survivants e n tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.

Art. 24 Caisse compétente

1 Sont affiliés aux caisses d'allocations familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS, les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, qui sont membres d'une association fondatrice, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 3. (13)
2 Sont affiliées aux caisses d'allocations familiales professionnelles, interpr ofessionnelles ou aux caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS les personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. (13)
3 Sont affiliés à la cai sse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales les administrations de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’Etat, les institution s publiques d’assistance, les établissements et
fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans lesquels l’Etat a des intérêts prépondérants.
4 (6)
5 Sont obligatoirement affiliés au service cantonal d’allocations familiales tous les employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qui ne sont pas visés aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les personnes qui paient des cotisations à l’assurance - vieillesse et survivant s en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser.

Art. 25 Changement de caisse

Dans la mesure où l’article 24 n’en dispose pas autrement, le changement de caisse est autorisé aux conditions prévues par la législation fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, applicable par analogie. Titre V Couverture financière

Art. 26 (13) Principe

1 A l'exclusion des prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, les allocations familiales sont financées par :
a) les contributions des employeurs;
b) les contributions des personnes physiques tenues de s'affilier à une caisse d'allocations familiales.
2 Les allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité sont prises en charge par le budget de l'Etat .

Art. 27 (6) Contributions

1 Les employeurs visés à l’article 23, alinéa 1, paient la contribution fixée en pour - cent des salaires soumis à cotisations dans l’assurance - vieillesse et survivants fédérale, vers és aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton.
2 Les personnes de condition indépendante paient la contribution fixée en pour - cent des revenus soumis à cotisations dans l’assurance - vieillesse et survivants sur la pa rt de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l’assurance - accidents obligatoire. (19)
3 Le taux de contribution est identique pour les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de l’AVS, qu’ils soient affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales privée ou publique. Ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d’Etat, de manière à couvrir l’année suivante, les frais découlant de l’application de la p résente loi. Il correspond au moins à 1,3% et au plus à 3% des revenus soumis à cotisation. (18)
4 Les contributions versées aux caisses d'allocations familiales sont affectées exclusivement :
a) au paiement des allocations familiales, à l'exception des prestations versées aux personnes sans activité lucrative et aux personnes dans le besoin;
b) à la compensation des charges effectuée par le fonds cantonal de compensation des allocations famil iales;
c) à la couverture des frais de gestion dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat. (13) [Art. 28, 29] (6)

Art. 30 Procédure de fixation et de perception d

es contributions
1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assuranc es sociales, du 6 octobre 2000, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes vi sées à l'article 27, alinéa 2. (9)
2 (6) Dommage causé par l'employeur
3 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des pre scriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer. L'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'applique par analogie. (13)

Art. 31 (6) Fonds cantonal de compensation des allocations familiales

1 Est créé, sous la dénomination de fonds cantonal de compensation des allocations familiales, un fonds indépendant et doté de la personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi, à l'exception de celles concernant les personnes sans activité lucrative e t les personnes dans le besoin. (13)
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