Règlement sur le tarif des émoluments de l’office du registre foncier et de la direction de l’information du territoire
émoluments de l’office du registre foncier et de la direction de l’information du territoire (4) (REmORFDIT) du (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l'article 954 du code civil suisse, du 10 décembre 1907; (6) vu les articles 150 et suivants, et 25 0 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, (6) arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application et perc
eption
1 Les prestations publiques accomplies par la direction de l’information du territoire (4) et par l’office du registre foncier (4) font l'objet d'émoluments perçus, pour le compte de l'Etat, par l'office du registre foncier (4) .
2 Les émoluments et prix prévus pour la vente du plan de ville et autres produits cartographiques sont exclus du c hamp d'application du présent règlement.
3 L'émolument est dû par le requérant.
4 L'émolument peut être exigé avant l'exécution de l'opération.
5 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur.
6 Les tarifs fixés dans le présent règlement comprennent le coût des opérations qui n'y sont pas expressément prévues et qui n'en ont pas été expressément exclues.
Chapitre II Emoluments
Art. 2 (6) Immeubles
Les émoluments sont fixés à :
a) pour l'inscription d'une mutation parcellaire, par dossier de mutation, traitement des droits existants compris 1 275 francs
b) pour l'inscription ou la modification d'une propriété par étages, traitement des droits existants compris 1 275 francs
c) pour l'immatriculation d'un droit distinct et permanent 425 francs
Art. 3 (6) Propriété
Il est perçu pour toute inscription relative à la propriété :
a) 0,21% du prix de l'immeuble ou de la valeur équivalant à vingt fois la rente d'un droit distinct et permanent ou, à défaut, de l'estimation fiscale, sans déduction des accessoires, et au max imum 40 000 francs par opération. En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur totale des immeubles échangés. En cas d'acte portant sur une part indivise, l'émolument est calculé proportionnellement à cette part;
b) en cas de mutation successor ale ou de partage successoral, de délivrance de legs, de donation, de transfert résultant d'une liquidation du régime matrimonial ou d'une opération soumise à la loi fédérale sur
la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003, l'émolument est fixé à 425 francs.
Art. 4 (6) Gages immobiliers
Il est perçu, pour l'inscription ou l'augmentation d'un gage immobilier conventionnel, radiation totale comprise 0,085% du montant de la créance ou de son augmentation, au maximum 20 000 francs par gage.
Art. 5 (6) Servitudes et charges foncières
Les émoluments sont fixés à :
a) pour l'inscription d'une servitude ou d'une char ge foncière, radiation totale comprise 255 francs
b) pour la modification d'une servitude ou d'une charge foncière, à l'exclusion des cas prévus à l'article 2 255 francs
Art. 6 (6) Annotations et mentions
Pour l'inscription ou la modification d'une annotation ou d'une mention, radiation totale comprise, l'émolument est fixé à 255 francs
Art. 7 (6) Consultation
1 Pour la consultation du registre foncier, nécessitant le concours d’une collaboratrice ou d’un collaborateur de l’office du registre foncier, ou pour toute recherche spécifique, effectuée pour une requérante ou un requérant privé, l'émolument est fixé, par quar t d'heure, à 50 francs
2 Toute fraction d'un quart d'heure compte pour un quart d'heure.
Art. 8 (6) Attestation et extrait
Pour chaque attestation ou extrait certifié conforme par l’office du registre foncier ou par la direction de l’information du territoire, l'émolument est fixé à 50 francs
Art. 9 Exonération
1 Aucun émolument n'est perçu lorsque :
a) les frais de l'opération sont à la charge de l'Etat de Genève;
b) les frais de l'opération, reconnue d'intérêt public par le Conseil d'Etat ou le département chargé des affaires communales (5) , sont à la charge d'une commune du canton de Genève;
c) les frais de l'opération sont à la charge d'une institution reconnue, de par la loi, d'utilité publique;
d) l'opération a, compte tenu de son but d'utilité publique ou cultuel, fait l'objet d'une déc ision d'exonération fiscale totale; (1)
e) l'opération est déterminée par des améliorations du sol au sens de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.
2 Pour les opérations qui, compte tenu de leu r but d'utilité publique ou cultuel, ont fait l'objet d'une exonération fiscale partielle, l’office du registre foncier (4) applique une exonération partielle au même prorata. (1)
3 La justification de l'exonération doit figurer dans l'acte ou y être annexée. (1)
Art. 10 (3) Rapports
Pour le terme de chaque législature, le département compétent adresse au Conseil d'Etat un rapport sur l'application du présent règlement, mettant notamment en évidence ses observations en matière de couverture des coûts, d'équivalence et d'efficience administrati ve.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier, du 7 septembre 1988;
b) le règlement fixant le tarif des émoluments du servi ce de la mensuration officielle, du 13 décembre 2006.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2011.
Art. 13 (1) Dispositions transitoires
(6) Modification du 9 novembre 2011
1 Demeurent réservées les conventions suivantes, venant à échéance au 31 décembre 2014 :
a) convention signée le 16 juin 1995 par l'Etat de Genève et la Vill e de Genève, concernant le financement partiel de la digitalisation des plans cadastraux des mensurations semi - graphiques;
b) convention signée respectivement en décembre 1995 et janvier 1996 par l'Etat de Genève et l'Association des communes genevoises, concernant le financement partiel de la digitalisation des plans cadastraux des mensurations semi - graphiques et l'acquisition des données numériques de la base de données cadastrales.
2 A la demande du requérant, le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier, du 7 septembre 1988, abrogé par l'article 11, lettre a, demeure applicable aux réquisitions déposées au journal avant le 1 avril 2011.
3 La demande est adressée par le requérant au registre foncier dans les 30 jours à compter de la notification du bordereau ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Modification du 17 avril 2024
4 Les réquisitions déposées au journal avant l'entrée en vigueur des modifications tarifaires du 17 avril 2024, concrét isées aux articles 2 à 6, demeurent soumises aux anciens tarifs en vigueur au moment de leur dépôt. (6) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 50.06 R sur le tarif des émoluments de l’office du registre foncier et de la direction de l’information du territoire 22.06.2011 01.07.2011 Modifications : 1. n. : ( d. : 9/2 >> 9/3) 9/2, 13; n.t. : 9/1d 09.11.2011 17.11.2011 2. n.t. : cons. 29.05.2013 05.06.2013 3. n.t. : 1/1, 7, 8, 10 25.06.2014 02.07.2014 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 18.02.2019 18.02.2019 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 9/1b) 14.05.2019 14.05.2019 6. n. : ( d. : 1°cons. >> 2°cons.) 1°cons., : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 (note) 17.04.2024 24.04.2024
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