Loi sur les améliorations structurelles (913.1)
CH - JU

Loi sur les améliorations structurelles

Loi sur les améliorations structurelles du 20 juin 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 703 du Code civil suisse
1) , vu les articles 87 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)
2) , vu les articles 31 et suivants de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
3) , vu l'article 38 de la l oi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)
4) , vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles) (OAS)
5) , v u les articles 11 et 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural
6) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales But et champ d'application Article premier 1 Les améliorations structurelles au sens de la présente loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but : a) d'améliorer les bases d'exploitation afin de diminuer les frais de production; b) d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques d u monde rural; c) de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre les dévastations ou la destruction causées par des phénomènes naturels; d) de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de l'env ironnement et de la nature, de la protection des animaux et de l'aménagement du territoire.
2 Les améliorations structurelles comprennent les améliorations foncières , les constructions rurales ainsi que d'autres projets visant le but de l'alinéa 1 .
21)
3 La présente loi régit les améliorations foncières individuelles et collectives, les améliorations foncières forestières , les constructions rurales ainsi que les autres améliorations structurelles entreprises avec l'aide des pouvoir s publics.
21)

Art. 2 Pour les améliorations foncières intercantonales, le Gouvernement

détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable sur territoire jurassien.
Art. 3
1 Les améliorations foncières , les constructions rurales et les autres améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du Gouvernement qui l' exerce par le Département de l'Economie.
21)
2 Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en matière d'améliorations structurelles .
21)
3 Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie rurale.
4 Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés agissent d'un commun accord.
Art. 4
1 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesu res à prendre sont en corréla tion avec d'autres activités cantonales ou fédérales.
2 Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection de la nature, des eaux et d u patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations cadastrales.
3 La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre de leur activité de surveillance et de coordination.
4 Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformém ent au Code de procédure administrative
7)
. Protection de la nature, du paysage et d'autres intérêts
Art. 5
1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent compte des exigences de la protection de la nature, du pays age et d'autres intérêts.
2 Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la protection de la faune et de la flore, sont pris en considération. Enquête publique et publication
Art. 6
21) Les projets d'améliora tions structurelles pour lesquels des subventions sont accordées sont mis à l'enquête publique et publiés conformément aux exigences posées par l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture
2)
. TITRE DEUXIEME : Subventions Principes Art. 7
1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et l'amélioration de bâtiments agricoles, ainsi que les autres améliorations structurelles, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture
2) et des ordonnances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.
21)
2 Il peut allouer des subventions dans les cas où la Confédération n'en accorde pas. Fixation du taux Art. 8
1 Les taux des subventions sont échelonnés selon les critères suivants : a) réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans les régions de montagne; b) charge qu'impose l'entreprise au maître de l'ouvrage, compte tenu de sa situation fina ncière.
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention.
3 Les zones délimitées en application de l'ordonnance fédérale du
7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones 8) ser vent de référence.
Art. 9
1 Le taux maxim al pour les différentes améliorations est le suivant : Plaine Zone des collines Zone de montagne I Zones de montagne ll - lll montagne (en %) (en %) (en %) a) Remaniements parcellaires 40 45 50 b) Chemins agricoles et accès aux fermes 40 45 50 c) Assainissements, drainages et irrigations 30 40 45 d) Installations destinées à recueillir les engrais naturels 40 45 50 e) Bâtiments ruraux, y compris fermes de colonisation 35 40 45 f) Travaux de protection et de remise en état de terres cultivées 35 40 45 g) Fromageries et installations d'écrémage 25 35 40 h) Alimentation en eau et électricité 35 40 45 i) 22) Projets de développement régional au sens de l'art icle 93, al inéa 1, lettre c, LAgr
2)
34 37 40 j) 22) Bâtiments de petites entreprises artisanales au sens de l'art icle
93, alinéa 1, lettre d , LAgr 2) 0 22 22
2 Des subventions pour l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent être octroyées en plaine qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales et de fermes de colonisation sises hors de la zone à bâtir.
21)
3
...
23)
4 Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine bâti. Cette d isposition est notamment appliquée dans la perspective de favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de celui provenant du Canton. Les taux fixés à l'article 9, alinéa 1, ne sont cependant pas dépassés.

Art. 10 1 La demande de subvention est adressée par écrit au Service de

l'économie rurale.
2 Le requérant présente, selon les directives du Service de l'économie rurale, un projet accompagné des indications nécessaires.
3 Le Service de l'économie rurale s'assur e que le projet est rationnel et qu'il satisfait aux exigences légales, notamment celles qui concernent la protection de la nature et du paysage. Refus Art. 11
1 Le Département de l'Economie refuse d'entrée de cause de subventionner les projets qui sont incompatibles a vec les buts visés par la légis lation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles.
2 Tout ouvrage commencé sans l'autorisation écrite de mise en chantier, délivrée par le Service de l'économie rurale, est exclu du droit à la subvention. Priorités Art. 12 Les améliorations structurelles sont subventionnées compte tenu de l'intérêt que représente l'entreprise pour l'agriculture, en fonction de l'urgence des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole. Subventions des communes
Art. 13
1 Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer à celui - ci une subvention d'au moins 7,5 %.
2 Lorsque les travaux touchent plusieur s communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles. Conditions d'octroi
Art. 14
1 Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.
2 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9.
3 La délégation de compétences financières au Département de l'E conomie est réservée. Charges et conditions

Art. 15 Les subventions sont liées à des charges et à des conditions

imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement. Notification des décisions

Art. 16 Le Service de l'économie rurale notifi e par écrit aux bénéficiaires

les décisions de la Confédération et du Canton.

Art. 17 Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de

subvention si : a) le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées; b) l'entreprise est totalement ou partiellement suspendue, si elle est modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés; c) le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des subventions promises; d) les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.

Art. 18 S'il renonce totalement ou partiellement à l 'exécution du projet, le

bénéficiaire peut être tenu de restituer tout ou partie des subventions touchées.
Art. 19
1 Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les 30 jours dès réception de la décision, qu'il accepte les subventions ainsi que les conditions et charges auxquelles elles sont liées.
2 Il est notamment tenu d'exécuter et d'entretenir l'ouvrage conformément au projet approuvé et aux prescriptions.

Art. 20 Toute modification du projet en cours de construction doit être

préa lablement approuvée par le Service de l'économie rurale.

Art. 21 L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base

que lorsque celles - ci sont dues au renchérissement ou à des circonstances extraordinaires et imprévisibles dont il est immédiatement informé.
Art. 22
24) Les travaux sont adjugés conformément à la législation relative aux marchés publics.

Art. 23 Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà

exécutés et selon les crédits disponibles, sur pré sentation d'une estimation des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte.
b) Décompte final

Art. 24 Le décompte final, accompagné des factures acquittées et

signées, est remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des t ravaux. c) Contrôle Art. 25
1 Les subventions ou le solde de celles - ci ne sont versés qu'après contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte.
2 Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux. Dépenses donnant droit à subvention

Art. 26 Les dépenses donnant droit à subvention sont définies à l'article

15 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations str ucturelles
5)
. Ressources financières

Art. 27 Les subventions cantonales octroyées en vertu de la présente loi

sont inscrites au budget. Fonds d'améliorations foncières
Art. 28
1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne sont pas subventionnées par la Confédération.
2 Ce fonds est alimenté par : a) la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122; b) en cas de nécessité, par des cré dits budgétaires. TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives CHAPITRE PREMIER : Procédure de constitution du syndicat d'améliorations foncières Principe Art. 29 Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 du Code civil suisse est seule en mesure d'exécuter une amélioration foncière, elle doit s'organiser en une collectivité de droit public cantonal et former un syndicat d'améliorations fonciè res. Périmètre Art. 30 1 L'ensemble des terrains englobés dans l'entreprise constitue le périmètre.
2 Le périmètre s'étend à une région pourvue de limites naturelles ou formant un tout du point de vue économique. Il comprend tous les biens - fonds qui sont nécessaires à l'exécution rationnelle de l'entreprise ou qui tirent avantage de l'amélioration.
3 Il p eut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en sous - périmè tres.
4 Pour des motifs importants, touchant notamment à l'aménagement du territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.
Art. 31
1 L'initiative de cré er un syndicat peut être prise par le conseil communal ainsi que par un ou plusieurs propriétaires.
2 La demande est adressée par écrit au Service de l'économie rurale.
3 Si l'examen préalable de l'entreprise proposée atteste que celle - ci correspond aux di spositions légales et aux priorités cantonales, le Service de l'économie rurale donne aux initiateurs les instructions nécessaires en vue de la constitution du syndicat. - projet Art. 32
1 Après avoir reçu la promesse de collaboration des pouvoirs pu blics, les initiateurs font établir un avant - projet.
2 Si un syndicat est constitué, les frais d'avant - projet sont portés au compte de l'entreprise.
3 Si le syndicat n'est pas constitué, le Canton prend en charge la moitié des frais d'avant - projet. public de - projet

Art. 33 Lorsque l'avant - projet est établi, le conseil communal, d'entente

avec le Service de l'économie rurale, dépose publiquement les pièces suivantes : a) le plan du périmètre; b) le projet de statuts; c) l'avant - projet; d) le devis provisoire.

Art. 34 1 Il peut être formé opposition au périmètre pour cause de violation

d'intérêts privés ou publics.
2 L'opposition, écrite et motivée, est remise au secrétariat communal jusqu'à l'expiration du délai de dépôt.
3 Le Servic e de l'économie rurale statue sur les oppositions.
4 Sa décision est susceptible de recours auprès du juge administratif.
5 Un recours contre le périmètre ne fait pas obstacle à la constitution du syndicat. Assemblée d'information
Art. 35
1 Dans les 10 jours à compter du dépôt, le conseil communal convoque une assemblée des propriétaires fonciers concernés pour les renseigner, notamment sur le périmètre, le coût approximatif et le genre de travaux à exécuter.
2 Si le périmètre s'étend à plus ieurs communes, l'initiative en incombe au conseil communal de la commune ayant la plus grande surface dans le périmètre.
3 Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée d'information.
4 Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette assemblée. Assemblée constitutive a) Convocation
Art. 36
1 Les travaux préparatoires achevés, le conseil communal, d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée constitutive, au moins 20 jours à l'avance, les propriétaires fon ciers concernés.
2 La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le Journal officiel, celle - ci étant déterminante. b) Direction Art. 37 Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée constitutive. Vote A rt. 38 1 L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote.
2 Ce t te décision engage les propriétaires quant à l'élaboration et au principe de la réalisation du projet.
Art. 39
1 Les propriétaires des biens - fonds compris dans le périmètre ont le droit de participer au scrutin.
2 La qualité de propriétaire est attestée par le registre foncier ou par un certificat d'hérédité.
Art. 40
1 Un ayant droit peut se faire repr ésenter en donnant procuration écrite à un autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un parent jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils.
2 Il n'est admis qu'une seule procuration par personne.

Art. 4 1

1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent.
2 Les propriétaires communs désignent à l'unanimité et par écrit leur représentant; celui - ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents.
3 Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux, cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le représentant dispose d'une voix et de la surface de la copropriété. A défaut, les copropriétaires sont réputés absents.
4 Les propriétaires intéressés qui ne participent pas à la décision sont réputés y adhérer.
Art. 42
1 La constitution d'un syndicat de remaniement parcellaire est décidée lorsque la majorité des intéressés disposant du droit de vote l'approuve ou que plus de la moitié des terres du périmètre appartiennent à ceux qui l'acceptent.
2 La constitution d'un syn dicat d'améliorations foncières autre qu'un syndicat de remaniement parcellaire est décidée par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain.
Art. 43
1 Constitué, le syndicat acquiert la personnalité juridique.
2 L 'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le directeur technique et un notaire consultant.
Approbation Art. 44 Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts. Il publie la constitution du syndicat dans le Journal offic iel. Nouvelle assemblée
Art. 45
1 Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée.
2 Si cette assemblée ne donne pas de résultats, le Département de l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires. Constitution d'office
Art. 46
1 Le Gouvernement peut, d'office ou sur requête d'une ou de plusieurs communes, ordonner l'exéc ution d'améliorations foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est indispensable pour : a) remédier à un morcellement excessif du sol; b) permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public; c) d'autr es motifs d'intérêt public.
2 Le syndicat se constitue lui - même conformément aux articles 36 et suivants.
3 Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire, ou si les organes n'assurent pas la bonne marche de celui - ci, le Go uvernement ordonne les mesures nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Mention au registre foncier
Art. 47
1 Le Service de l'économie rurale ordonne la mention de l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution du syn dicat.
2 Lors d'une mutation postérieure à l'inscription, le nouvel acquéreur devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien propriétaire.
Art. 48
1 Après inscription de la mention au registre foncier, les modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, q ui entendra au préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des articles 63 et suivan ts de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
12) appliqués à titre de droit cantonal.
2 La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec l'autorisation du Service de l'économie rurale.
3 Les modi fications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à l'autorisation du Service de l'économie rurale. En ca s d'infraction, celui - ci peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur. CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières
Art. 49
1 Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes : a) but et étendue de l'entrepr ise; b) droits et obligations des membres du syndicat; c) organisation; d) exécution de l'entreprise; e) entretien des ouvrages; f) couverture des frais de construction et d'entretien; g) comptabilité et finances.
2 Le Département de l'Economie établit des statuts - types en collaboration avec les autres départements concernés.
Art. 50
1 Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs pour réprim er les infractions commises par ses membres.
2 L'amende est prononcée par le comité.
3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes 13) .
Organes Art. 51
1 Tout syndicat comprend les organes suivants : a) l'assemblée des propriétaires; b) le comité, assisté d'un secrétaire et d'un caissier; c) la commission d'estimation; d) la commission de vérification des comptes.
2 Les organes du syndicat dressent procès - verbal de toutes les délibérations importantes, de tous les votes et de toutes les décisions. a) Assemblée
1. Membres
Art. 52
1 L'assemblée est constituée par les propriétaires des immeubles du périmètre.
2 Chaque membre a droit à une voix, quelle que soit la surface de son bien - fonds.
2. Représen - tation

Art. 53 Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.

3. Représen - tation des propriétaires communs et des copropriétaires

Art. 54 Les p ropriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi

eux, par écrit, un représentant qui bénéficie d'une voix conformément à l'article 41.
4. Décisions Art. 55 1 L'assemblée du syndicat décide et vote à la majorité simple des membres présents et r eprésentés. Aucun quorum n'est exigé.
2 Les attributions de l'assemblée sont définies dans les statuts. b) Comité
1. Composition

Art. 56 1 Selon l'importance de l'entreprise, le comité est formé de trois à

neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.
2 Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le droit de vote dans tous les cas.
3 Le comité est assisté par un secrétaire et un caissier. Ceux - ci ne sont pas membres du comité et ne doivent pas nécessairement être membres du syndicat.
2. Attributions Art. 57 1 Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat, pour autant que celles - ci ne soient pas de la compétence d'un autre organe.
2 Après avoir fixé un dernier délai par lettre recommandée et après menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des propriétaires, les travaux que ceux - ci ont négligé de fai re. - Art. 58
1 Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes
14) sont applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de vérification des comptes.
2 Le Service de l'économie rurale peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.
Art. 59
1 La commission d'estimation est formée d'au moins trois personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise.
2 Elle se constitue elle - même. Attributions Art. 60
1 Elle a notamment pour tâches de : a) procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l'entreprise; b) fixer les indemnités; c) collaborer au projet de nouvelle répartition; d) fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de cette dernière; e) statuer sur les oppositions.
2 La commission peut faire appel à des experts pour traiter des cas spéciaux.
Art. 61
1 Avant de rendre toute décision, la commission d'estimation entend les propriétaires fonciers et les tiers intéressés.
2 E lle agit de même lorsqu'elle traite les oppositions.
Art. 62
1 Tout syndicat est assisté d'un directeur technique, dont les tâches sont définies dans un cahier des charges.
2 Le directeur technique participe aux travaux de la commission d'estimation.
3 Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être por teur du brevet fédéral d'ingénieur - géomètre.
e) Vérificateurs des comptes
Art. 63
1 La commission de vérification des comptes est composée de trois membres.
2 Sa tâche peut être confiée à un institut bancaire ou à toute autre institution appropriée. f) Service de l'économie rurale

Art. 64 Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative,

aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'estimation. Droit supplétif Art. 65 Pour le surplus, les compétences des organes du syn dicat sont fixées par les statuts. Mesures disciplinaires
Art. 66
1 Le Département de l'Economie peut adresser un avertissement ou infliger une amende d'ordre aux organes qui violent leurs devoirs intentionnellement ou par négligence.
2 Il peut suspendre de leurs fonctions les organes dont l'incapacité est dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée. Administration extraordinaire
Art. 67
1 Le Département de l'Economie peut, aux frais de l'entreprise, ordonner les mesures nécessaires ou nommer un mandataire lorsqu'un organe du syndicat néglige les devoirs de sa charge ou refuse de les accomplir.
2 Le mandataire a, dans les limites des instructions qui lui sont données, les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace. CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective SECTION 1 : Dispositions générales Répartition des frais
Art. 68
1 Les propriétaires membres du syndicat supportent les frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils retirent de l'entreprise.
2 Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat.
3 Les directives et le table au de répartition des frais sont déposés publiquement.

Art. 69 Si des biens - fonds étrangers à l'entreprise d'améliorations

foncières en tirent néanmoins un avantage, leurs propriétaires sont tenus de participer, dans une mesure équitable , aux frais d'exécution des travaux. Le périmètre concerné et la part des frais mise à leur charge par la commission d'estimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la présente loi.

Art. 70 Les propriétaires fonciers sont appelés à ve rser des acomptes à

mesure de l'avancement des travaux.

Art. 71 Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de

mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fa illite
15)
.
Art. 72
20) Les contributions dues par les propriétaires fonciers sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suiss e
16)
.
Art. 73
1 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer sur leurs biens - fonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise.
2 L'utilisation temporaire d'un terrain du périmètre, afin d'y effectuer des travaux, ne donne droit, en règle générale, à aucune indemnité.
Art. 74
1 Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des immeubles hors p érimètre.
2 Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation.
Art. 75
1 Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission d'estimat ion peuvent proposer des modifications du périmètre.
2 Tout plan de modification importante doit être déposé publiquement conformément à l'article 102.
3 En cas de modification de peu d'importance, l'accord écrit des propriétaires fonciers directement conc ernés ou une communication individuelle aux intéressés remplace le dépôt public.
4 Toute modification du périmètre est soumise à l'approbation du Service de l'économie rurale. Celui - ci statue sur les oppositions. Entretien a) En général
Art. 76
1 Une fois l'entreprise réalisée, le propriétaire des ouvrages en assure l'entretien, l'exploitation et l'administration.
2 L'entretien et l'utilisation ainsi que, le cas échéant, les contributions y relatives font l'objet d'un règlement soumis à l'approbat ion du Service de l'économie rurale. b) Fonds d'entretien
Art. 77
1 Un fonds d'entretien est constitué après la réalisation de l'entreprise.
2 Le montant minimum de ce fonds est fixé par le Service de l'économie rurale. Surveillance Art. 78 Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages et peut prendre des mesures en cas de négligence. Propriétés des ouvrages
Art. 79
1 En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès la réception des travaux, deviennent à titre gratu it propriété des communes municipales ou mixtes qui les entretiennent.
2 Les propriétaires de terrains dans lesquels des ouvrages collectifs souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que nécessite leur entretien.
3 Un règl ement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien par les propriétaires intéressés. Dissolution du syndicat
Art. 80
1 Dès qu'il a atteint son but, et pour autant que l'entretien des ouvrages soit assuré, le syndicat d'a méliorations foncières peut être dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet.
2 La décision est soumise à la ratification du Gouvernement. Dissolution d'office

Art. 81 Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat

d'améliorations foncières lorsque ce dernier : a) a cessé son activité depuis plus de cinq ans; b) n'est plus en mesure de constituer ses organes;
c) n'est plus à même d'assumer ses tâches; d) voit son bu t devenir caduc.
Art. 82
1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner, reprendre d'autres syndicats, se subdiviser, exclure certains secteurs ou en annexer d'autres.
2 Les modifications du périmètre qui résultent de telles o pérations sont déposées publiquement.
3 Ces décisions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
4 Le Département de l'Economie fixe la procédure et contrôle les opérations. SECTION 2 : Dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires
Art. 83
1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des biens - fonds compris dans un périmètre et à redistribuer le sol entre les propriétaires intéressés, en vue d'assurer une utilisation judicieuse et une meilleure e xploitation des terres. Il tient compte des autres intérêts, notamment de ceux de la protection de la nature et du paysage.
2 Tout remaniement parcellaire englobe les travaux d'intérêt commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'amél ioration d'un réseau de chemins et de drainage.

Art. 84 Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à

l'exécution technique de l'entreprise. Les directives et les recommandations fédérales en la matière demeurent réservées.
Art. 85
1 La commission d'estimation procède à l'estimation de tous les terrains du périmètre.
2 L'estimation de l'ancien état se fait sur la base des mensurations cadastrales existantes et des inscr iptions au registre foncier.
3 Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature du sol, de son affectation et d'autres contraintes.
Règlement Art. 86
1 Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font l'objet d'un règlement édicté par la commission d'estimation.
2 Ce règlement ainsi que les plans d'estimation sont déposés publiquement. Forêts Art. 87 La valeur des biens - fonds forest iers est déterminée selon les normes forestières. Acquisition de terrains pour les ouvrages
Art. 88
1 Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé gratuitement par l'ensemble des propriétaires.
2 A cet effet, le syndicat opère une réduction générale de la valeur des biens - fonds de l'ancien état et attribue des plus - values créées par les mesures d'améliorations du sol, tel le drainage.
3 Le syndicat peut acquérir de gré à gré les terrains nécessair es à l'exécution de l'entreprise. Terrains nécessaires pour des ouvrages publics
Art. 89
1 Si les terrains nécessaires pour les routes cantonales ou nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés par l'Etat ne peuvent être acq uis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner une réduction complémentaire de la valeur des biens - fonds de l'ancien état.
2 Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat indemnise les propriétaires fonciers. Projet généra l Art. 90
1 Le comité du syndicat, en collaboration avec la commission d'estimation et le directeur technique, arrête le projet général.
2 Celui - ci prévoit le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage ainsi que l'emplacement des autres ouvrages collectifs permettant une exploitation rationnelle du nouvel état et les mesures en faveur de la protection de la nature et du pay sage.
Art. 91
1 Le projet général est soumis à la consultation des services de l'administration concernés.
2 Sur la base des préavis, le Service de l'économie rurale arrête les modifications à ordonner. Ar t. 92
1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.
2 Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de même nature et de même valeur que ceux qu'i l doit abandonner.
3 Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions locales.
4 Dans la mesure du possible, les nouveaux biens - fonds sont de forme régulière et disposent d'un accès.
5 Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commi ssion leurs voeux quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.
6 Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres collectivités de droit public.
7 Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la localisation des petites parcelles en un endroit approprié.
8 Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entrepri se.
9 Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.
Art. 93
1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état des propriétés existant à une date déte rminée par le Service de l'économie rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est prohibée.
2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.
3 Le s mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de répartition.
4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement. Adaptation des servitudes
Art. 94
1 D'entent e avec la commission d'estimation, le directeur technique procède à la suppression, au maintien, à la modification ou à la création des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par le nouvel état.
2 Ces modifications font l'objet d 'un dépôt public. Entrée en possession du nouvel état
Art. 95
1 En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation de toutes les oppositions et après piquetage des biens - fonds. Elle est ordonnée par le Département de l'Economie, sur propo sition du comité et de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes.
2 Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession anticipée pour certains biens - fonds, sous réserve de recours à la Cour administrative.
3 Le comité notifie la date d'entrée en possession aux propriétaires, à charge pour eux d'en informer les fermiers. Transfert de propriété
Art. 96
1 La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions sont approuvés par le Gouvernement.
2 Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des servitudes, charges foncières, a nnotations et mentions en vigueur dans le nouvel état.
3 Le comité notifie la date du transfert de propriété aux ayants droit. Inscription au registre foncier
Art. 97
1 Après approbation du Gouvernement, le Service de l'économie rurale requiert l'inscrip tion du nouvel état au registre foncier.
2 Une ordonnance détermine les pièces sur la base desquelles les modifications de droit sont inscrites au registre foncier.
Art. 98
1 Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'artic le 802 du Code civil suisse.
2 Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dettes garanties par cette mutation.
3 L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure.
Art. 99
1 Si le remaniement ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence est compensée par une soulte.
2 Les parties intégrantes et accessoires font l'objet d'une estimation spéciale et sont compensées en arg ent.
3 Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi que les indemnités dues par le syndicat ou par les propriétaires.
4 Ce tableau comparatif est déposé publiquement.
5 Les soultes et les indemnités sont exigibles le jour du transfert de propriété.
6 Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
15)
.
Art. 100
1 Une nouve lle mensuration doit être effectuée après le remaniement parcellaire.
2 Elle remplace d'office les surfaces et les limites qui figurent au registre foncier.
3 Elle ne modifie pas le montant des soultes.

Art. 101 1 Les inscriptions au registre fo ncier sont gratuites.

2 Les opérations prescrites par la présente loi, ainsi que l'acquisition de terrains par le syndicat en vue de faciliter la nouvelle répartition, ne sont soumises ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers.
CHAPITRE IV : Règles de procédure et voies de recours Dépôt public Art. 102
1 Les règlements, le projet général, les projets d'exécution, la répartition des frais et les décisions de portée générale qui octroient des droits ou imposent des obligations au x propriétaires fonciers ou qui les touchent dans leurs intérêts, sont publiés officiellement et déposés publiquement au secrétariat com munal.
2 La durée de tout dépôt public est de 20 jours.
3 Le Service de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics.
4 La publication et le dépôt public sont soumis à l'autorisation du Service de l'économie rurale. Communication individuelle
Art. 103
1 Les intéressés sont informés du dépôt public par une communication écrite qui mentionne les voies de droit.
2 La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication. Décisions individuelles
Art. 104
1 Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.
2 Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée qui mentionne les voies de droit. Opposition Art. 105
1 Toutes les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que les décisions individuelles sont sujettes à opposition.
2 L es oppositions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la date du dépôt.
3 A l'expiration du délai d'opposition, le secrétariat communal établit la liste des opposants et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale.
4 Les dépôts pub lics et les décisions individuelles non frappés d'opposition sont exécutoires.

Art. 106 Les oppositions faites collectivement par plusieurs propriétaires

et celles qui concernent une opération ne faisant pas l'objet de dépôts publics ou de décisions individuelles sont irrecevables.

Art. 107 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure

administrative
7) sont applicables.
Art. 108
1 La commission d' estimation, d'entente avec le directeur technique, convoque l'opposant et les tiers intéressés à une séance de conciliation.
2 Au besoin, elle procède à une visite des lieux.
3 Le Service de l'économie rurale est invité à participer aux séances de concilia tion.
4 Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.
Art. 109
1 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du juge administratif.
2 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre à titre consultatif deux experts en agriculture, en sylviculture ou en génie rural. Ceux - ci sont indemnisés selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
17) , qui s'applique par analogie.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative
7)
. dure Art. 110
1 Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties, et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.
2 Les déci sions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de l'économie rurale.
Recours à la Cour administrative

Art. 111 Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne

touchée par la décision du juge administratif et qui possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, peut recourir dans les 30 jours auprès de la Cour administrative, selon les dispositions du Code de procédure administrative
7)
. Frais de procédure
Art. 112
1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.
2 En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie q ui succombe.
3 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative
7)
. Autres voies de droit
Art. 113
1 Les élections, l'adoption de règlements et les décisions ne nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnelle au sens de l'article 104 sont, dans un délai de 10 jours, sujettes à recours auprès du juge administratif.
2 La procédure d'opposition n'est pas ouverte.
3 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative
7)
. TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir Principe Art. 114
1 Les terres améliorées avec l'aide de contributions publiques doivent être convenablement exploitées; les bâtiments et les ouvrages construits sont entretenus d ans les règles de l'art.
2 L a surveillance est confiée au Service de l'économie rurale. Négligence Art. 115 1 Si l'assujetti néglige l'exploitation ou l'entretien, le Département de l'Economie lui impartit un délai pour remplir ses obligations.
2 Si la sommation n'est pas suivie d'effets, le Département de l'Economie ordonne l'exécution par substitution aux frais du responsable. CHAPITRE II : Interdiction de désaffecter et de morceler
Art. 116
1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux construits ou assainis avec l'aide de subventions publiques, y compris les terrains agricoles qui en dépendent, ne peuvent être détournés de leur affectation pendant l es vingt ans qui suivent le versement du solde des subventions.
2 Les terrains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.
Art. 117
1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler.
2 La désaffectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biens - fonds sont juridiquement affectés à une zone de construction.
3 L'autorisation de désaffecter ou de morceler fait l'objet d'une requête écrite au Service de l'économie rurale, accompagnée des plans et des moyens de preuves idoines.
4 Lorsque la décision du Service de l'économie rurale est rendue dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elle peut faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
18)
.

Art. 118 Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer

l'article 104, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture
2) et l'article 42 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles
7) , ainsi que pour procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est alloué que des subsides cantonaux.
Art. 119
1 Lorsqu'un subside est remboursé, le Service de l'économie rurale requiert la radiation de la mention.
2 Le Se rvice de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme fixé pour la restitution des subventions.
Remboursement des subventions a) Principe
Art. 120
1 Le remboursement total ou partiel des subventions communales, cantonales et fédérales oct royées au titre d'améliorations structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas respectées ou ne le sont plus. b) Conditions
2 C'est le cas notamment lorsque : a) la désaffectation ou le morcellement est autorisé; b) la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité; c) les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses; d) l'exécution des travaux souffre de graves défauts; e) les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de subsides n'ont pas été observées; f) des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées lors de l'octroi de subsides; g) l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas rem plie; h) une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement; i) il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du droit fédéral.
3 Le Service de l'économi e rurale est compétent pour exiger de tels remboursements. Hypothèque légale
Art. 121
20) La créance en remboursement des subventions est garantie par une hypothèque légale , conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Co de civil suisse
16)
. Destruction des bâtiments
Art. 122
1 Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, des bâtiments sont détruits par le feu ou par d'autres phénomènes na turels, ils sont reconstruits, ou les subsides sont restitués en totalité ou en partie.
2 Les plans de reconstruction sont soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale; le cas échéant, celui - ci fixe le montant de la restitution. Aliénation, avec gain, d'un bâtim - ent agricole
Art. 123
1 Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier v ersement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides sont restitués en totalité ou en partie.
2 Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution. TITRE CINQUIEME : Dispositions transitoires et finales Art . 124
1 La législation fédérale en matière d'améliorations structurelles est réservée.
2 En cas de lacune, elle s'applique à titre de droit supplétif.

Art. 125 Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer

l'article 99 d e la loi fédérale sur l'agriculture
2)
.

Art. 126 La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les

bâtiments agricoles est abrogée.

Art. 127 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 128 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique aux

entreprises en cours.
Art. 129
1 Le Gouvernement exécute la présente loi.
2 Il en fixe l'entrée en vigueur
19)
. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 210
2) RS 910.1
3) RS 725.11
4) RS 921.0
5) RS 913.1
6) RSJU 910.1
7) RSJU 175.1
8) RS 912.1
9) RSJU 752.41
10) RSJU 174.1
11) ...
12) RS 211.412.11
13) RSJU 325.1
14) RSJU 190.11
15) RS 281.1
16) RSJU 211.1
17) RSJU 172.356
18) RSJU 701.1
19) 1 er septembre 2001
20) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur dep uis le 1 er juin 2012
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le
1 er septembre 2012
22) Introduite par le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le 1 er septembre 2012
23) Abrogé par l'article 114, alinéa 3 , de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1 er février 2016 ( RSJU 814.20 )
24) Nouvelle teneur selon l'article 25 de la loi du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics (LPM - JU), en vigueur depuis le 1 er mai 2024 ( RSJU 174.1 )
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