Arrêté concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire
concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire tat a u mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 1 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci - après: le département), arrête: Article premier Le présent arrêté fixe le subventionnement des classes de l'enseignement obligatoire.
Art. 2
3 ) 1 Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après: le département) fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles
1, 2 et 3 de la scolarité obligatoire.
2 Les classes de l'enseignement spécialisé des écoles publiques ainsi que les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents font l'objet de dispositions d'organisation particulières.
3 En règle générale, le département n'accorde pas de subvention pour les périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux articles 3 et suivants.
Art. 3 Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de
l'année scolaire à venir et le subventionnement des charges qui en résulte sont définis, par cercle scolaire, par l'addition d'une enveloppe de base et d'une enveloppe complémentaire.
Art. 4 1 L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de
cycle.
2 Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui sera attribué au cycle concerné.
3 Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par: a) 18 pour le cycle 1; FO 201 2 N o 42
1 RSN 410.10
2 RSN 410.23
3 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
c) 20 pour le cycle 3.
4 Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département.
Art. 5 1 L'enveloppe complémentaire comprend:
a) les périodes pour le s classes d’accueil; b) les périodes de soutien langagier; c) les périodes de soutien pédagogique; d) les périodes de soutien par le mouvement; e) l'appui dans les classes à plusieurs ordres pour les années 1 à 8; f) les périodes d'options spécifiques de l a 11 e année; g) et les périodes d'activités complémentaires facultatives (ACF) mises en place pour les années 9 à 11.
2 L'appui et les périodes spéciales définies à l'alinéa 1 font l'objet de dispositions d'attribution particulières définies par le département.
Art. 6 1 D'entente avec le département:
a) un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la composition le justifient; ou b) des prestations pédagogiques extraordinaires sont mises en place, notamment dans le cadre de projets pédagogiques.
2 Le département en fixe les modalités d'octroi.
Art. 7 Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation
des classes et le subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en va de même pour les fractionnements de classes qui sont autorisés pour certaines disciplines par le département.
Art. 8 Le département peut accorder des dérogations momentanées.
Art. 9 Le présent arrêté abroge et remplace le r èglement d'application de la loi
sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1), du 18 mai 2011 4 ) , ai nsi que l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 16 décembre 2009 5 ) .
Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013 . Le
département est chargé de son application.
2 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
4 ) FO 2011 N ° 2 0
5 ) FO 2009 N° 50
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