Arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton
Arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton au mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
1 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006
2 ) ; vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du
17 août 1999 3 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi concern ant la création d'un fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 3 mai 2000 4 ) ; vu le règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, du 21 août 200 7 ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation et de la famille, arrête : Article premier
1 Les frais occasionnés par l'organisation des cours interentreprises sont financés par un subventionnement versé par apprenti - e sous contrat d’apprentissage neuchâtelois et par jour de cours.
2 Le subventionnement est accordé uniquement pour le nombre de jours maximum de cours interentreprises fixés par profession dans le plan de formation fédéral correspondant ou, s’il n’y est pas défini, dans l’ordonnance de formation pour la profession corresp ondante. Les jours dépassant ce nombre maximum ne sont pas financés et peuvent être facturés directement aux entreprises et institutions formatrices par le prestataire de cours.
3 Dans tous les cas, le versement du subventionnement ne doit pas entraîner de bénéfice pour le prestataire de cours.
Art. 2
1 Ce subventionnement est déterminé sur la base du règlement sur le subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (ci - après : CSFP). Il équivaut pour les apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois au double du forfait fixé et publié selon le règlement précité .
2 La référence est le coût moyen suisse par professi on, déterminé annuellement selon le règlement CSFP. FO 20 2 1 N o 7
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 414.110
3 ) RSN 414.111
4 ) RSN 414.111.0 -
professionnels (ci - après : FFPP) se réfère au coût moyen suisse. Sous réserve de l’alinéa 4 de l’article 2.
4 Le service en charge de la formation professionnelle (ci - après : le service) peut conclure avec un centre professionnel, de manière exceptionnelle, des accords - cadres fixant un coût des cours interentreprises différent de celui de l’article 2, alinéa 2, sur une période déterminée.
Art. 3 5 ) 1 Les centres professionnels adressent une demande de subvention,
pour les apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2 Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3 Le FFPP verse une contribution pour la partie non - couverte par le canton pour les apprenti - e - s sous contrat neuchâ telois, mais au maximum du coût moyen suisse de l’article 2, alinéa 2. Le pourcentage de cette couverture est défini pour chaque année scolaire par le FFPP et validé par voie d’arrêté par le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) .
4 Le montant non couvert par le canton et le FFPP est à charge des centres professionnels.
Art. 4 Pour les apprenti - e - s sous contrat hors canton, les centres
professionnels adressent aux offices et/ou entrep rises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
Art. 5 1 Les associations profession nelles mandatées au plan cantonal (ci -
après : associations) adressent une demande de subvention, pour les apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2 Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3 Le FFPP complète cette subvention pour la partie non - couverte par le canton, mais au maximum jusqu’au coût moyen suisse.
4 La partie qui dépasse le coût moyen suisse est à charge des associations ou facturée par les associations aux entreprises et institutions formatrices.
5 Pour les apprenti - e - s sous contrat hors canton, les associations adressent aux offices et entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
6 Après préavis favorable d’une association professionnelle, le service peut autoriser un centre de formation dans une entreprise ou un g roupement
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024 Cours organisés par les centres professionnels - e - s avec Cours organisés par les associations mandatées dans le canton
celui applicable à l’association professionnelle.
Art. 6 1 Les prestataires hors canton adressent une demande de subvention,
pour les apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2 Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti - e - s sous contrat n euchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3 Le FFPP complète cette subvention pour la partie non - couverte par le canton, mais au maximum jusqu’au coût moyen suisse.
4 La partie qui dépasse le coût moyen suisse est à charge du prestataire ou facturée par le prestataire hors canton aux entreprises et institutions formatrices.
Art. 7 1 Les demandes de subventions doivent être déposées au plus tard le 30
juin de l’année scolaire en cours. À défaut, il n’est pas entré en matière sur la demande.
2 Un délai supplémentaire peut être accordé par le service, sur demande, mais celui - ci ne peut pas dépasser le 31 décembre qui suit l’année scolaire concernée.
Art. 8 Le présent arrêté abroge l’arrêté relatif au subventionnement des cours
inter entreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008 6 ) .
Art. 9 1 L’article 1, alinéa 2 ne sera applicable qu’à partir de l’année scolaire
2022 - 2023 pour les centres professionnels qui ont, avant l’année scolaire 2020 -
2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante . Dans l’intervalle, l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008 reste applicable.
2 Pour les associations qui ont, avant l’année scolaire 2020 - 2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante, l’article 9, alinéa 1, s’applique par analogie.
Art. 10
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020 - 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
6 ) FO 2008 N° 9 Cours organisés hors canton pour des apprenti - e - s sous contrat neuchâtelois
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