Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population (442.15)
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Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population

Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population mars 2024 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR), du 23 juin 2006
1 ) ; vu la loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
2 ) ; vu l'article 8, lettre f, de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitant s (LHRCH), du 3 novembre 2009 3 ) ; vu l'article premier de l'arrêté désignant l'unité administrative chargée de l'exécution et les organes chargés d'assurer le respect de la protection des données dans le cadre du recensement fédéral de la population, du 20 novembre 2000
4 ) ; vu les articles 44 et 90 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984
5 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier
1 Le service de statistique est chargé de l'organisation du recensement cantonal annuel de la population.
2 A cet effet, il collabore avec d'autres services de l'administration cantonale, notamment avec le Service informatique de l'Entité neuchâteloise.
3 Il collabore avec les communes et leur service informatique, notamment celui de la ville de Neuchâtel.
4 Il élabore des directives à l'intention des communes.

Art. 2 1 La date du recensement cantonal de la population est fixée au 31

décembre de chaque année.
2 Le recensement cantonal de la population est constitué d'une extraction, en date du 31 décembre, des registres administratifs communaux.
3 Ces données sont utilisées pour le recensement cantonal de la population ainsi que pour le recensement fédéral de la population réalisé par l'Office fédéral de la statistique.
4 Ces données sont traitées de manière informatique et sécurisée. FO 2012 N o
7
1 ) RS 431.02
2 ) RSN 150.6
3 ) RSN 132.0
4 ) RSN 442.100
5 ) RSN 141
résidante permanente par commune, selon les caractères obligatoires suivants, mentionnés à l'article 6 de la LHR: a) le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance - vieillesse et survivants (LAVS) 6 ) ; b) le numéro at tribué par l'Office fédéral de la statistique à la commune et le nom officiel de la commune; c) l'identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'Office fédéral de la statistique; d) l'identificateur de loge ment selon le RegBL, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage; e) le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; f) la totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; g) l'adresse et adresse postale, y compr is le numéro postal d'acheminement et le lieu; h) la date de naissance et le lieu de naissance; i) les lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; j) le sexe; k) l'état civil; l) la nationalité; m) le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; n) l'établissement ou le séjour dans la commune; o) la commune d'établissement ou la commune de séjour; p) en cas d'arrivée: la date, la commune ou l'Etat de provenance; q) en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat de destin ation; r) en cas de déménagement dans la commune: la date; s) la date de décès.

Art. 4 1 Le dénombrement vise à déterminer la population résidante dite

"permanente", au sens de l'Office fédéral de la statistique, qui se compose des personnes ayant leur domicile dans la commune.
2 Font partie de ladite population d'une commune, au sens du présent relevé: a) les personnes de nationalité suisse, établies dans la commune, qui ont déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant; b) les étrangers titulaires d'un permis d'établissement (livret C); c) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour annuelle (livret B); d) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour pour études (livret B " Etudiant"); e) les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est d'une année et plus (livret F);
6 ) RS 831.10
N); g) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte du rée, si leur séjour est de 12 mois ou plus (Livret L); h) les diplomates et les fonctionnaires internationaux ainsi que les membres de leur famille, dès leur arrivée dans la commune.

Art. 5 Ne font pas partie de la populat ion résidante dite "permanente" de la

commune, au sens de l'Office fédéral de la statistique et du présent relevé: a) les personnes, de nationalité suisse ou étrangère, qui ne sont qu'en "séjour" dans la commune, étant restées établies ailleurs en Suisse ( personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile); b) les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est de moins d'une année (permis F); c) les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis moins d'une année (livret N); d) les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, si leur séjour est de moins d'une année (livret L); e) les étrangers au bénéfice d'une autorisation temporaire; f) les travailleurs frontaliers (livret G); g) les autres catégories d'étrangers (touristes, cas en suspens, étrangers dont le permis n'est pas encore établi, autorisations d'entrée, assurances d'autorisation de séjour, personnes sans statut ou en attente d'un éventuel statut, etc.).

Art. 6 1 Les principaux résultats du recensement cantonal de la population font

l'objet d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille officielle.
2 Les communes sont autorisées à communiquer les résultats avant l'homologation du Conseil d'Etat, pour autant qu'elles mentionnent qu'il s'agit de chiffres provisoires.

Art. 7 7 ) Le Département de la santé, des régions et des sports est chargé de

veiller à l'application du présent arrêté.

Art. 8 L'arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du

25 novembre 1992 8 ) , est abrogé.

Art. 9 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2012 .

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifi cation de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
8 ) RLN XVI 598 ts
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