Règlement d’organisation du Département de la formation, des finances et de la di... (152.100.05)
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Règlement d’organisation du Département de la formation, des finances et de la digitalisation

Règlement d’organisation du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (RO - DFFD) mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d’État , du 26 juillet 2013 2 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Dé partement de l a formation, des finances et de la digitalisation , arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD ; ci - après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines de la formation, des finances, des contributions publiques, d’informatique et de digitalisation , ainsi qu’en matière de responsabilité de l’État.

Art. 2

1 Le département dispose d’un secrétariat général.
2 Il comprend les services suivants ; a) le service de l'enseignement obligatoire ; b) le service des formations postobligatoires et de l'orientation ; c) le service financier ; d) le service des contributions ; e) le service informatique de l’Entité neuchâteloise.
3 Il est chargé des relations avec les entités suivantes : a) Université de Neuchâtel (UniNE) ; b) Haute école pédagogiqu e BEJUNE (HEP - BEJUNE) ; c) Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO) ; d) Haute école ARC Neuchâtel, Berne, Jura (HE - ARC) ; e ) Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ; f ) Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) ; g) Contrôle cantonal des finances (CCFI). FO 2024 N o
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1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100 .0

Art. 3

1 La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les chef - fe - s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.
2 La ou le secrétaire général - e participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.
3 Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

Art. 4

1 Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
2 L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée. Section 2 : Secrétariat général

Art. 5

1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.
2 Il a notamment pour mi ssion : a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ; b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du département ; c) la coordination des activités internes au département ; d) la coordination interdépartementale ; e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014
3 ) ; f) les tâches incombant au département en matière de resso urces humaines ; g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État ; h) le suivi des projets informatiques et d’infrastructures destinés aux écoles, en coordination avec celles - ci, le service informatique et le service des bâtiments ; i) le suivi de la politique de l'éducation en Suisse et à l'étranger. Section 3 : Services

Art. 6

1 Le service de l'enseignement obligatoire a pour champ d'activité : a) la scolarité obligatoire ; b) la pédagogie spécialisée pour les enfants et élèves de 0 à 20 ans ; c) l’enseignement dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois ; d) les prestations de psychomotricité dans le cadre du centre de psychomotricité ; e) l 'informatique scolaire sur les plans pédagogique, technique et administratif.
3 ) RSN 601
a) la mise en œuvre de la politique scolaire définie par les instances nationales, intercantonales et l’autorité cantonale, en assurant le lien avec les cercles scolaires ; b) l’application du plan d’études et des moyens d’enseignement, en appuyant les directions dans la mise en œuvre et en participant aux travaux romands y relatifs ; c) la définition du cadre de l’évaluation du travail scolaire des élèves et son développement ; d) l’élaboration et la mise en œuvre de la grille horaire ; e) la définition et l’allocation des ressources pédagogiques, de l’équipement et des services informatiques ; f) la définition du cadre garantissant le parcours s colaire ou en pédagogie spécialisée des élèves ainsi que l'encadrement nécessaire à l'organisation de leur affectation ; g) la gestion des ressources humaines qui relèvent de ses compétences, comme la fixation des classes de traitement et du nombre d’échel ons ; h) la surveillance de l'enseignement, de la pédagogie spécialisée et des établissements scolaires, des écoles spécialisées et des classes des institutions pour enfants et adolescents ; i) l’appui des autorités régionales dans l'application du cadre cantonal ; j) la surveillance et la coordination des activités du Conservatoire de musique neuchâtelois ; k) la mise en œuvre et le maintien d’outils et de contenus numériques pertinents nécessaires à la digitalisation de l'action pédagogique.

Art. 7 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation a pour

champ d'activité : a) l'organisation et la surveillance de la formation professionnelle initiale ; b) l'organisation des procédures de qualification ; c) la délivrance des autorisations de former et l'organisation des formations des formatrices et formateurs en entreprise ; d) le développement et la participation à la promotion de l’apprentissage ; e) le pilotage de la form ation professionnelle relevant de la législation fédérale dans les établissements de formation chargés des filières de préapprentissage et de transition, de formation professionnelle initiale, de la maturité professionnelle, de la formation professionnelle continue ainsi que de la filière en école supérieure ; f) le pilotage de la formation secondaire 2 dans les lycées chargés des filières de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée et du certificat d’école de culture générale ainsi que de passerelle ve rs l’université et autres passerelles vers le tertiaire non - universitaire ; g) la promotion et la stratégie en terme d’expériences linguistiques, culturelles et professionnelles ; h) la coordination de la gestion et du développement de l’éducation numériqu e dans les écoles neuchâteloises du degré secondaire 2 ;
j) l'information et le conseil aux élèves, aux jeunes et aux adultes dans leur choix de formation scolaire, prof essionnelle, universitaire et de carrière, en application de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle, du 4 novembre 2008 ; k) l’intervention précoce auprès des élèves et l'insertion des jeunes en formation professionnelle, en application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016 ; l) le pilotage du dispositif d’insertion des migrant - e - s en formation.

Art. 8

1 Le service financier prépare, propose et exécute la politique fina ncière définie par le Gra nd Conseil et le Conseil d'État .
2 Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.

Art. 9 1 Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception

pour : a) les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales ; b) l'impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt foncier cantonal et communal (à l’exception des personnes morales) ; c) l'impôt sur les successions et les donations entre vifs ; d) l’impôt complémentaire selon l’ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’impo sition minimale, OIMin), du 22 décembre 2023.
2 Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé fédéral des personnes physiques et de l'application des traités internationaux pour éviter les doubles impositions.
3 Il procède ég alement à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impôt sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.
4 Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations et enquêtes fiscales permettant d'assurer des taxations conformes à la loi, d'établir les rappels d'impôts, d'infliger les amendes pour soustractions fiscales et de dénoncer les actes délictueux au ministère public.
5 Il collabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.

Art. 10 1 Le service informatique de l'Entité neuchâteloise a la responsabilité de

l'informatique de l'État.
2 Il a principalement pour tâches : a) la proposition et la mise en œuvre, au travers du schéma directeur, de la p olitique informatique de l'État et des partenaires sous convention ; b) l a mise en œuvre de la stratégie digitale cantonale en orchestrant la démarche de transformation digitale ; c) l’étude des besoins de l'administration et l’élaboration de concepts inf ormatiques globaux ; tique de
outils bureautiques ; e) l’installation et la gestion du parc informatique de l'administration cantonale et de l’école obligatoire ; f) le développe ment, le maintien et l’exploitation des applications informatiques ; g) la gestion du réseau informatique cantonal et du réseau pédagogique neuchâtelois ; h) l’exploitation des infrastructures du Guichet sécurisé unique des collectivités publiques neuchâte loises ; i) la gestion des bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles à l'ensemble de l'administration ; j) la gestion du réseau téléphonique de l'État et, en collaboration avec le service des bâtiments, le câblage des bâtiments.
3 Il co llabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux. Section 4 : Dispositions finales

Art. 11 Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant

les tâches et l'organisation interne des services.

Art. 12 Le règlement d’organisation du Département de la formation, de la

digitalisation et des sports (RO - DFDS), du 5 juillet 2021
4 ) , est abrogé.

Art. 13

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2021 N°27
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