Règlement d’application de la loi sur la pêche (M 4 06.01)
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Règlement d’application de la loi sur la pêche

sur la pêche (RPêche) du 15 décembre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er décembre 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (ci - après : la loi), (14) arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

1 Le département du territoire (16) (ci - après : département) est chargé de l’application des dispositions de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et du présent règlement. (11)
2 Il agit par l'intermédiaire de l’office cantonal de l'eau (17) auquel est rattaché le service de l'aménagement des eaux et de la pêche (19) (ci - après : service). (13)
3 Le service collabore avec les gardes de l'environnement, lesquels exercent la fonction de garde - pêche au sens de l'article 6 de la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017. (15)

Art. 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux cours d’eau, retenues et étangs du canton, publics et privés.
2 Pour le lac Léman, ces dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions internationales et intercantonales conclues.
3 Conformément à l’article 1, alinéa 2, de la loi, les installations de pisciculture sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu’à celles concernant les interventions techniques.

Art. 3 Limite entre le lac et les cours d’eau

1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac .
2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est située sur le côté amont du pont du Mont - Blanc.

Art. 4 Céligny

La pêche est autorisée :
a) dans le Brassu, à partir de son entrée sur le territoire genevois jusqu’au pont de Belle - Ferme et de l a voie ferrée jusqu’à son embouchure;
b) dans le nant de Pry et dans le nant de Courtenaud sur les parcours frontières entre Vaud et Genève, ainsi que dans le Greny entre la dérivation du Brassu et son entrée sur le territoire vaudois à l’Ecole Nouvelle d e la Chataîgneraie, les titulaires de permis peuvent pêcher sur les 2 rives. Sur ces parcours, les pêcheurs sont soumis aux dispositions sur l’exercice de la pêche du canton dans lequel ils ont pris le permis. Ces limites sont en principe matérialisées par des écriteaux.
Chapitre II Permis de pêche

Art. 5 Pièces à présenter

1 Les titulaires d'un droit de pêche doivent être en mesure de présenter, lors de toute réquisition des personnes officiellement chargées de la surveillance de la pêche : (18)
a) le permis de pêche, constitué par le récépissé postal oblitéré par la poste ou une banque, ou le permis de pêche numérique; (18)
b) le carnet de contrôle papier ou numérique; (18)
c) une pièce d’identité avec photographie.
2 Pour les titulaires de permis journalier, le permis de pêche fait office de carnet de contrôle.

Art. 6 (18) Carnet de contrôle

1 La personne titulaire d'un permis annuel ne peut pêcher sans être porteuse d'un carnet de contrôle papier ou numérique.
2 La personne titulaire d'un droit de pêche doit inscrire dans le carnet papier ou numérique la date et le secteur du cours d'eau dès le début de l'action de pêche, ainsi que lors de tout changement de secteur. Toutes les prises de salmonidés, de perches et de brochets doivent être in scrites immédiatement et correctement, sur le carnet papier à l’encre indélébile ou dans le carnet numérique, après chaque capture et selon les indications figurant dans le carnet de contrôle.
3 La personne titulaire d’un permis journalier doit inscrire se s prises au dos du permis papier ou dans le permis de pêche numérique.
4 La personne titulaire d’un permis de pêche annuel, mensuel ou journalier est tenue d’inscrire dans son carnet les prises effectuées dans les limites de son quota par des personnes âgées de moins de 14 ans qui l’accompagnent.
5 Le carnet de contrôle papier, comprenant la récapitulation annuelle, correctement rempli, doit être restitué au service au moment du renouvellement du permis, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
6 La restitution peut s’effectuer par envoi postal.

Art. 7 Délivrance des permis

1 Les permis journaliers pour la pêche dans le lac Léman et la pêche en rivière sont délivrés par le service, les marchands d’articles de pêche, ainsi que par les org anismes et associations agréés par le département. Ils peuvent également être obtenus par Internet. (14)
2 Pour l’obtention de tous les autres permis, une requête sur formule officielle doit être adressée au ser vice.
3 Les permis ne sont délivrés que si toutes les conditions préalables fixées par la législation fédérale et cantonale sont remplies. (6)
4 Les titulaires de permis sont tenus de se procurer la législation e t les documents officiels qui concernent l’exercice de la pêche.
5 Le service peut délivrer une autorisation spéciale du droit de pêche aux organisateurs de manifestations destinées à la promotion et à la sensibilisation à la pêche. (14)
6 Tout requérant d’un permis de pêche d’une durée de plus de 30 jours doit disposer d’une attestation de compétences délivrée par le réseau de formation des pêcheurs suisses ou d’un titre jugé équivalent. (14)
7 Les détenteurs d’un permis de pêche de courte durée (de moins de 30 jours), ainsi que les personnes pratiquant la pêche sans permis au sens des articles 32 et 33 de la loi sont exemptés de l’attestation de compétences. (14)

Art. 8 (2) Durée de validité des permis

1 Les permis annuels sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle ils ont été établi s, les permis journaliers le jour qu'ils indiquent.
2 Les permis journaliers pour la pêche en rivière sont délivrés du 1 er avril au 31 décembre. (14)

Art. 9 (2) Coût des permis pour la pêche en rivière

1 Le coût des permis est le suivant :
a) permis annuel 80 francs
b) permis journalier 20 francs
2 Il est accordé une réduction de 50% pour les permis annuels :
a) aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle de validité du permis;
b) aux personnes domiciliées dans le canton de Genève, bénéficiant des prestations cantonales complémentaires à l'assurance - vieillesse et survivants et à l'assurance - invalidité, selon la loi du 25 octobre 1968; une attestation du service des prestations complémentaires doit être jointe au formulaire de demande de permis. (9)

Art. 10 Duplic

ata
1 En cas de perte, les duplicata des permis et des carnets de contrôle ne peuvent être obtenus qu’une seule fois pendant la période de validité du permis et moyennant le paiement d’un émolument de 40 francs. (2)
2 En ce cas, il est interdit de faire usage du carnet de contrôle original. Si ce dernier est retrouvé, il doit être immédiatement remis au service.

Art. 11 Droit de pêche dans les eaux privées

Dans les eaux privées sans possibilité de communica tion pour le poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d’eau souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. Toute immersion de pois sons ou écrevisses est soumise aux conditions de l’article 2, alinéa 3, du présent règlement.

Art. 12 Procédure de délégation

1 Les conventions visées à l’article 7A de la loi sont élaborées par le département qui les soumet pour accord à la commissi on de la pêche.
2 Le département fait paraître dans la Feuille d’avis officielle des avis visant à informer le public de la mise au concours, en vue de leur gestion, d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande, de certains secteurs de rivières ou d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
3 Un délai de 30 jours est imparti aux intéressés pour faire valoir leur candidature.
4 Les candidatures doivent être adressées à la commission de la pêche, qui choisit le gestionnaire de l’objet.
5 Il appartient au département d’approuver ce choix et d’envoyer au gestionnaire désigné, pour signature, la convention, qui est ensuite signée par le département et la com mission de la pêche;
6 La proposition de la commission de la pêche sera, notamment, refusée par le département, s’il apparaît que le candidat n’est pas en mesure de répondre aux conditions posées par la convention.
Chapitre III Exercice de la pêche (Lac Léman excepté) Section 1 Conditions de capture des poissons

Art. 13 Méthodes et engins de pêche prohibés

1 La pêche les pieds dans l’eau est interdite dans tous les cours d’eau avant le premier s amedi de mai, sauf dans l’Arve et le Rhône. Toutefois, en tout temps et sous sa responsabilité, le pêcheur peut traverser les cours d'eau par le trajet le plus court. (14)
2 Sont prohibés (modes de pêche) :
a) l’emploi simultané de plusieurs lignes;
b) la pêche au moyen d’une canne ou d’une ligne non tenue à la main, sauf dans le Rhône et dans l’Arve, où la canne ou la ligne doit être sous la surveillance continue du pêcheur;
c) l’emploi d’hameçons munis d’ard illons, sauf dans le Rhône; (14)
d) l’emploi de plus de trois pointes d’hameçons, sauf pour la pêche au poisson artificiel ou au poisson mort manié qui peuvent porter deux hameçons triples au maximum;
e) la pê che au moyen d’une canne du haut des quais de la ville de Genève et des ponts des villes de Genève et de Carouge, à l’exception du quai du Rhône, de la promenade des Lavandières, des ponts du val d’Arve, de Vessy et de la passerelle du Bois - de - la - Bâtie. (14)
3 Sont prohibés (appâts) :
a) la pêche au moyen d'œufs de poissons ou d'imitation de ces œufs;
b) l’emploi de poissons d’appât vivants sauf dans le Rhône; les poissons d'appâts vivants ne peuvent être acc rochés que par la bouche;
c) l'emploi, comme appât, de salmonidés, de perches ou d'autres poissons qui n'ont pas atteint la taille légale, ainsi que ceux signalés dans l’annexe au présent règlement;
d) les appâts naturels, à l’exception du ver de terre e t du poisson mort, jusqu’au premier samedi de mai, sauf dans le Rhône et dans l’Arve.
4 Sont prohibés (autres) :
a) tous procédés, ainsi que l’usage de tous engins destinés à capturer le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l’emploi de l’épuis ette est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré; cette mesure ne s’applique pas à la capture des poissons d’appât au moyen d’engins autorisés;
b) les hameçons liés ou soudés ensemble, dont l’ouverture, de la hampe à la pointe, est supérieure à 15 mm;
c) l'usage de courant électrique dans l'eau, à l'exception des pêches effectuées par le département ou un tiers au bénéfice d'une autorisation du département. Le service fixe les conditions de réalisation de ces pêches;
d) les engins téléguidé s. (14)
5 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 50 m d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’exception du Léman, avec :
a) un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions applicables dans cette eau;
b) un nombre de poissons supérieur à celui qu’il est autorisé à y capturer;
c) des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.

Art. 14 (14) Capture des appâts

1 Tout être vivant, aquatique ou terrestre, servant de pâture aux poissons est considéré comme appât. Les espèces protégées ainsi que celles figurant à l'annexe au présent règlement ne peuvent être utilisées comme appât.
2 La capture des appâts est autoris ée au moyen d’une bouteille en verre, en plastique ou en treillis, d’une contenance de 3 litres au maximum, ou d’un treillis dont la diagonale ou le diamètre ne dépasse pas 40 cm.
3 Cette capture est autorisée dans tous les cours d’eau lorsque la pêche y e st ouverte et autorisée, et uniquement pour l’usage personnel du pêcheur.
4 Les poissons doivent être gardés vivants dans un récipient approprié et ne servir qu’à l’usage personnel du pêcheur.
5 La capture journalière des vairons et des loches est limitée à 20 poissons par porteur de permis. La capture des spirlins et des blageons est interdite.
6 Dans tous les cas, s’il est capturé, en pêchant des appâts, des salmonidés, des perches, des brochets ou d’autres poissons dont la taille légale n’est pas atteint e, ils seront immédiatement remis à l’eau.
7 Dans les rivières autres que le Rhône et l’Arve, la capture d’appâts est autorisée depuis le bord, dès le premier samedi de mars jusqu’au vendredi précédent le premier samedi de mai. Elle est ensuite autorisée l es pieds dans l’eau.
8 La capture des appâts est interdite dans les bassins, canaux et ruisseaux servant à l’élevage du poisson.
9 Les porteurs de permis pour la pêche en rivière peuvent se procurer des appâts dans les eaux genevoises du lac Léman, aux con ditions fixées par la réglementation concordataire.
10 Les détenteurs de permis genevois pour la pêche dans le lac Léman peuvent se procurer des appâts dans les rivières aux conditions énoncées dans le présent article.

Art. 15 Taille minimale de capt

ure
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Les poissons ne peuvent être conservés que s’ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) truites de rivière, de lac ( Salmo trutta ) et arc - en - ciel : 1° dans le Rhône (secteurs 1, 2, 3) 25 cm dans le Rhône (secteurs 4, 5) 35 cm (14) 2° dans l'Allondon 35 cm (14) 3° dans la Versoix 30 cm 4° dans tous les autres cours d'eau 25 cm (2)
b) ombre de rivière ( Thymallus thymallus ) 35 cm (2)
c) omble chevalier ( Salvelinus alpinus ) 30 cm (14)
d) corégone ( Coregonus sp .) 30 cm
e) brochet ( Esox lucius ) 45 cm (14)
f) perche ( Perca fluviatilis ) 15 cm
g) tanche ( Tinca tinca ) 20 cm
h) carpe ( Cyprinus carpio ) 20 cm
3 Le poisson capturé qui n’atteint pas la dimension réglementaire ou pris pendant une période de protection doit être remis à l’eau immédiatement et correctement, mort ou vivant. En dehors de sa période de protection, toute perche capturée doit être conservée même si sa taille est inférieure à 15 cm. (14)
4 Ces mesures ne s’appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni aux poi ssons destinés à la consommation et provenant d’une pisciculture. Dans ces cas, il incombe au détenteur des poissons d’en prouver la provenance.

Art. 16 Comportement

1 Lorsque le pêcheur doit remettre le poisson à l’eau, il doit couper le fil au plus près possible de la bouche, si l’hameçon est engagé trop profondément dans la gorge. (14)
2 Si le poisson capturé est nettoyé et vidé au bord de la rivière, il doit être conservé entier. (14)
3 Les pêcheurs doivent éviter tous les mauvais traitements à l’égard du poisson. Les poissons qui ne sont pas gardés vivants dans de l’eau doivent être tués immédiatement afin d’éviter toute agonie.
4 L’abandon de matériaux et de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est formellement interdit.
5 Les poissons capturés accidentellement pendant leur période de protection, ou n’ayant pas atteint leur longueur m inimale, doivent être immédiatement et soigneusement remis à l’eau, morts ou vivants. Il en va de même pour les poissons et écrevisses dont la capture est interdite. (14)
6 Les poissons qui ne remplissent pas le s dispositions de protection et qui sont jugés non viables par le pêcheur doivent être immédiatement mis à mort pour abréger leurs souffrances. (14)
7 Il est interdit de lancer les poissons, que ce soit depuis u n pont, une passerelle ou la berge. (14)
8 En cas de capture d'espèces indésirables (annexe au présent règlement), celles - ci doivent obligatoirement être mises à mort par le pêcheur. (14)

Art. 17 (14) Limitations

Truites
1 Les prises journalières de truites sont limitées à 3 pièces au maximum dans tous les cours d'eau sauf dans la Versoix, l’Allondon et la Drize, où elles sont limitées à 2 pièces.
2 Les prises mensuelles de truites sont limitées à 10 pièces au maximum.
3 Les prises annuelles de truites sont limitées à 10 pièces au maximum dans la Versoix, l’Allondon et la Drize. Ombres
4 Les prises journalières d’ombres sont limitées à 1 pièce au maximum.
5 Les prises annuelles d’ombres sont limitées à 5 pièces au maximum. Perches, brochets et barbeaux
6 Les prises journalières de perches sont limitées à 100 pièces au maxi mum.
7 Les prises journalières de brochets sont limitées à 3 pièces au maximum.
8 Les prises journalières de barbeaux sont limitées à 3 pièces au maximum. Section 2 Périodes d’ouverture

Art. 18 (14) Périodes

La pêche est ouverte, sous réserve des mesures de protection énoncées aux articles 13, 19 à 21, 23 et 24, uniquement durant les périodes suivantes :
a) toute l'année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées situées à l'amont d u barrage de Verbois, ainsi que de l'aval du pont de la Plaine jusqu'à la sortie du territoire genevois;
b) du premier samedi de mars au 30 novembre, dans les secteurs 1, 2 et 3 du Rhône, dans l'Arve et dans l'Aire; (18)
c) du 1 er au 31 décembre sur les secteurs 6 et 7 de l’Arve (de la Jonction au pont de Vessy) aux conditions énumérées à l'article 21, lettre b, chiffre 2;
d) du premier samedi de mars au 31 octobre, dans le secteur 4 du Rhône jusqu'au pont de la Plaine;
e) du premier samedi de mars au 30 septembre, dans toutes les autres rivières, hormis les secteurs limitrophes mentionnés à la lettre f;
f) du deuxième samedi de mars au 30 septembre pour tous les secte urs limitrophes avec la France, à l'exception du Rhône.

Art. 19 (2) Heures de pêche

1 La pêche ne peut débuter qu’une demi - heure avant le lever du soleil et doit se terminer au plus tard une demi - heure aprè s le coucher du soleil (selon l’éphéméride). Le jour de l’ouverture défini à l’article 18, lettres b, c et d, la pêche est autorisée à partir de 7 h. (6) Pêche de nuit
2 La pêche de nuit est autorisée :
a) dans le Rhône depuis les ponts et quais, entre le pont du Mont - Blanc (côté aval uniquement) et le pont de Sous - Terre inclus;
b) dans l'Arve depuis le pont du Val d'Arve (côté aval uniquement), le pont de la Fontenette, le pont de Carouge, le pont des Acacias, la passerelle de l'Ecole de Médecine, le pont de Saint - Georges et la passerelle du Bois - de - la - Bâtie. Toutefois, le jour de l’ouverture défini à l’article 18, lettres b, c et d, la pêche n’est autorisée qu’à partir de 7 h. (6)

Art. 20 Jours de trêve

1 Durant la période d’ouverture de la pêche, celle - ci est interdite les jours impairs.
2 Cette interdiction n’est pas applicable :
a) les samedis, dimanches et jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 (Vendredi - Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1 er août, Jeûne genevois (a) );
b) le 1 er mai et le 1 er juin;
c) dans le Rhône, l’Arve et les tronçons de rivières formant frontière avec un Etat voisin, ces tronçons étant délimités en amont et en aval par des écriteaux portant la mention « parcours limitrophe ».

Art. 21 Périodes de protection des espèces

La pêche des espèces mentionnées ci - dessous est autorisée pendant les périodes suivantes, sous réserve des périodes de pêche énoncées à l’article 18 du présent règlement :
a) truites : du premier samedi de mars au 30 septembre. Dans le Rhône (secteurs 4 et 5), cette période se prolonge jusqu'au 31 oct obre. Dans le Rhône (secteurs 1, 2 et 3) et dans l'Arve, cette période se prolonge jusqu'au 30 novembre; (14)
b) ombre : 1° du premier samedi de mai au 30 septembre. Dans le Rhône et dans l’Arve cette période se prolonge jusqu'au 30 novembre, 2° sur les secteurs 6 et 7 de l’Arve (de la Jonction au pont de Vessy), la pêche de l’ombre reste ouverte du 1 er au 31 décembre, uniquement à la mouche sèche fouettée à l’aide d’une canne à mouche. Durant cette période, toutes autres techniques ou moyens de pêche sont interdits, 3° dans l'Allondon et sur le secteur 13 de la Versoix, la pêche de l'ombre est interdite toute l'année; (14)
c) brochet : du 21 avril au 31 mars; (14)
d) perche : du 26 mai au 30 avril;
e) autres espèces : conformément aux dispositions de l’article 18.

Art. 22 (14) Ecreviss

es
1 La capture des écrevisses indigènes est interdite sur l’ensemble du territoire cantonal, sauf dans le lac Léman selon les dispositions qui y sont applicables.
2 La capture des écrevisses non indigènes est autorisée au moyen de maximum 3 nasses de 30 l itres ou de 6 balances à écrevisses d'un diamètre de maximum 50 cm, dans les rivières suivantes : Rhône, Arve, Drize, Seymaz.
3 Les nasses et balances ne doivent pas être laissées sans surveillance, et les coordonnées de leur propriétaire clairement indiq uées sur le matériel.
4 Il est interdit de transporter les écrevisses vivantes. Section 3 Interdictions

Art. 23 Lieux où la pêche est interdite

1 La pêche, y compris celle des appâts, est interdite toute l’année dans les secteurs suivants, délimités en principe par des écriteaux : (14)
a) Rhône : 1° depuis l’île Rousseau et la passerelle qui y conduit, 2° depuis le pont de la Coulouvrenière et le côté amont du pont des Bergues, 3° depuis le bâtiment des forces motrices de la Coulouvrenière, 4° 50 mètres en amont et en aval du barrage du Seujet, ainsi que depuis les passerelles fixées aux façades du bâtiment des forces motrices, 5° entre les bouées d’interdiction de navigation et le barrage de Verbois, 6° dans les étangs inclus dans des réserves naturelles ou des réserves biologiques forestières, 7° à l’usine de Chancy - Pougny, dans le secteur dont l’accès est interdit; (14)
b) Arve : 1° à l’usine de Vessy, dans le secteur dont l’accès est interdit, 2° depuis l’île située en amont du pont du val d’Arve;
c) Versoix : dans le canal de la Papeterie qui traverse les bâtiments de la papeterie; (14)
d) Aire : dans le tunnel de l’Aire, du pont Rouge à l’embouchure dans l’Arve;
e) divers : 1° dans les canaux et bassins d’élevage, ainsi que dans les ruisseaux ou dérivations de rivières aménagés pour la reproduction naturelle,
2° dans les éche lles à poissons, ainsi que 25 m en aval et 25 m en amont de celles - ci; ces distances peuvent être matérialisées par des panneaux d’interdiction de la pêche; les échelles à poissons concernées sont notamment : – sur le Rhône : l’échelle du Seujet et l’éch elle de Verbois, – sur l’Arve : les 2 échelles du site de Vessy, – sur la Versoix : l’échelle Estier et l’échelle du Martinet. (14)
2 Le département peut faire poser des écriteaux restreignant ou interdisant la pêche dans des secteurs de rivières.
3 Les engins de pêche, en particulier les lignes, ne doivent pas pénétrer dans des lieux où la pêche est interdite. (2)

Art. 24 Vidange de Verbois

1 Pendant la vida nge de Verbois, toute pêche et ramassage de poissons sont interdits dans le Rhône, du pont Butin à la sortie du territoire genevois à Chancy, ainsi qu’aux embouchures du nant d’Avril, de l’Allondon jusqu’au pont des CFF, de la Laire sur un secteur de 200 m ètres depuis le fleuve, et du Longet.
2 Un arrêté du Conseil d’Etat fixe les dates de ces interdictions.

Art. 25 Libre passage

1 Seul le détenteur d’un permis de pêche est autorisé à passer, les jours et heures où la pêche est autorisée, sur des fonds privés sis le long des rivières, à l’exclusion d’autres personnes, animaux et véhicules.
2 Ce droit de passage ne s’applique ni aux passerelles, ni aux enceintes d’installations techniques ou de chantiers dont l’accès est interdit, ni aux emplacements dangereux signalés comme tels, notamment à proximité d’installations hydrauliques.
3 Reste réservé le passage pour la surveillance et l’entretien des cours d’eau.

Art. 26 Jet d’objets et de substances

Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche en jetant dans les eaux des objets et des substances qui sont de nature à éloigner les poissons ou à détériorer les engins de pêche.

Art. 27 Entretien des véhicules automobiles et d'autres objets

(2) Le nettoyage et l’entretien de tout véhicule ou d’autres objets de toute nature dans les cours d’eau ou à proximité de ceux - ci sont formellement interdits.

Art. 28 (14) Circulation des

bateaux et pêche à partir d’une embarcation
1 Pendant la période d’ouverture de la pêche, la navigation sur les rivières autres que le Rhône et l’Arve n’est admise que les jours impairs.
2 La pêche à partir d’une embarcation est interdite sauf dans le Rhôn e :
a) entre le pont de la Jonction et la passerelle de Chèvres toute l’année;
b) entre la passerelle de Chèvres et les bouées d’interdiction de navigation situées en amont du barrage de Verbois du 1 er avril au 30 septembre;
c) entre le pont de La Pla ine et le barrage de Chancy - Pougny du 1 er avril au 30 septembre. Section 4 Commerce du produit de pêche

Art. 29 Attestation

1 A l’expiration des trois premiers jours de la période de protection, toute personne ayant capturé des poissons de l’espèce concernée doit présenter, dès réquisition, toute attestation utile prouvant la capture licite de ce poisson.
2 Il en va de même, en tout temps, pour les poissons n’ayant pas la taille réglementaire.

Art. 30 Interdiction, restriction de vent

e et d’achat
1 La vente et l’achat de salmonidés capturés dans les eaux cantonales, lac Léman excepté, est interdite.
2 La vente et l’achat d’autres poissons ne sont admis que s’ils ont atteint au moins la longueur minimum prescrite.
3 Les restrictions rel atives à la vente, à l’achat et à la taille minimum ne s’appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni à ceux destinés à la consommation et provenant d’une pisciculture.
Chapitre IV Protection du milieu piscicole

Art. 31 Requête

Les requêtes pour l’obtention des autorisations d’interventions techniques, prévues à l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, doivent être présentées au service en 2 exemplaires et comprendre au moins :
a) un exposé des motifs;
b) un pl an de situation et un plan cadastral;
c) des plans et coupes des ouvrages projetés;
d) un concept d’exploitation pour les installations de pisciculture.

Art. 32 Etudes

Il appartient à celui qui sollicite l’autorisation prévue à l’article 31 du présent règlement de mettre à la disposition du service les données et études permettant de déterminer les conséquences du projet sur le milieu piscicole et les mesures à prendre.

Art. 33 Intervention dans le lit des cours d’eau et mise à sec

Toute intervention dans le lit d’un cours d’eau ou d’un canal, ainsi que leur mise à sec, doivent être annoncées au moins 15 jours à l’avance au service.

Art. 34 Urgence

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que crues ou tempêtes, le service peut délivrer immédiatement des autorisations pour effectuer les travaux qu’exige la sécurité des gens et des biens.
Chapitre V Aménagement piscicole

Art. 35 Qualité des peuplements

Le service procède ou fait procéder aux inventaires nécessaires à déterminer les quantités de poissons présents, leur répartition par espèces et par tailles; il détermine leur croissance et apprécie leur état sanitaire.

Art. 36 Plan directeur

Pour le repeuplement du lac Léman, le plan directeur est établi d’enten te avec les Etats riverains.

Art. 37 Installations piscicoles cantonales de Richelien

Le département fixe dans un règlement interne l’utilisation de ces installations.

Art. 38 Fonds piscicole

1 Le 80% du produit des permis de pêche est versé au fonds piscicole. (2)
2 Il doit être affecté aux repeuplements en jeunes poissons et aux interventions favorisant le milieu piscicole.
3 Le service prélève sur le fonds piscicole les montants nécessaires à l’éle vage du poisson dans les installations cantonales, au perfectionnement des agents chargés de la surveillance de la pêche, à l’acquisition de matériels, engins et marchandises nécessaires aux interventions piscicoles.
Chapitre VI Surveillance

Art. 39 Surveillance de la pêche

Les agents chargés par le département de la surveillance de la pêche ont le droit, en tout temps et à toute heure :
a) d’inviter les pêcheurs sans permis ou ayant commis une infraction à les suivre au poste de police ou chez un magistrat communal pour les besoins de l’enquête;
b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c) d’examiner le contenu des poches destinées à recevoir les poissons capturés ainsi que les véhicul es;
d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, de leurs engins;
e) de lever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés;
f) de visiter les installations hydrauliques;
g) de visiter les viviers, les bancs de vente et les e ntrepôts de réfrigération appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons;
h) de procéder au séquestre des permis de pêche et des carnets de contrôle, ainsi que des engins de pêche;
i) de contraindre les pêcheurs à accoster;
j) de procéder à tous les contrôles et interventions utiles lors d’atteintes aux eaux.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 40 Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la pêche, du 19 septembre 1988, est abrog é.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 1999. ANNEXE (14) Espèces introduites et indésirables Nom français Nom scientifique Origine Black - bass Micropterus spp . Amérique du Nord Blennie fluviatile Salaria fluviatilis Europe Carassin Carassius carassius Europe Ecrevisse américaine Orconectes limosus Amérique du Nord Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus Amérique du Nord Epinoche Gasterosteus gymnurus Europe Grémille Gymnocephalus cernua Europe Perche soleil Lepomis gibbosus Amérique du Nord Poisson chat Ameiurus spp . Amérique du Nord Poisson rouge Carassius auratus Asie Pseudorasbora Pseudorasbora parava Asie Sandre Sander lucioperca Europe Silure glâne Silurus glanis Europe RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06.01 R d’application de la loi sur la pêche 15.12.1999 01.12.1999 a . ad 20/2a : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 13/3 22.01.20 03 30.01.2003 2. n. : 17/4 - 5, 23/3; n.t. : 6/1 - 2, 6/5, 7/3, 8 - 9, 10/1, 13/2e, 13/4a 3°, 13/4d, 14/2 - 3, 14/7, 15/2a - b, 17/3, 18 - 19, 21a - c, 23/1a 2° - 3°, 23/1a 6°, 23/1c, 23/1f, 27 (note), 38/1; a. : 23/1a 7° 07.01.2004 15.01.2004 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 9/2b) 11.11.2008 11.11.2008 6. n. : 18/d; n.t. : 7/3, 13/1, 18/c, 19/1 phr. 2, 19/2 phr. 2; a. : 23/1e ( d. : 23/1f >> 23/1e) 25.02.2009 05.03.2009 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : 7/1 01.12.2010 01.12.2010
9. n.t. : 9/2b 27.06.2012 01.11.2012 10 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012 11. n.t. : 1/1, 1/2 11.09.2013 18.09.2013 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 13. n. : 1/3; n.t. : 1/2, 13/4d 25.11.2015 17.05.2016 14. n. : 7/5, 7/6, 7/7, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, annexe; n.t. : cons., 7/1, 8/2, 13/1, 13/2c, 13/2e, 13/3, 13/4, 14, 15/2a 1°, 15/2a 2°, 15/2c, 15/2e, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 21/a, 21/b, 21/c, 22, 23/1 phr. 1, 23/1a, 23/1c, 23/1e, 28 02.11.2016 01.01.2017 15. n .t. : 1/3 25.04.2018 01.05.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.02.2019 18.02.2019 18. n.t. : 5/1 phr. 1, 5/1a, 5/1b, 6, 18/b; a. : 13/3e 21.09.2022 28.09.2022 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 27.02.2024 27.02.2024
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