Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)
fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)
1 ) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
2 ) , révisée les 20 et 21 juin
2000; vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973
3 ) , modifiée le
24 janvier 1983; vu la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de fixer les modalités de pa iement des subventions cantonales accordées au titre des constructions scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 1985 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrê te: Article premier Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Art. 2 5 ) 1 P ar traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris
l'allocation complémentaire pour enfant.
2 Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul d u subventionnement.
Art. 3 6 ) 1 Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les
cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance - invalidité (AI), allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour la formation et le perfectionnement professionnel (FFPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE), fonds d'encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’ E tat pour ses collaboratrices et collaborateurs .
2 La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pens ion de la fo nction publique du C anton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières .
1 ) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 FO 2000 N o
99
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 417.10
4 ) RSN 419.10
5 ) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
6 ) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 otisations
sociales additionnelles fait l'objet: a) du versement trimestriel d'un acompte provisoire; b) d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de l a formation, de la digitalisation et des sports (ci - après: le département) jusq u'au 31 mars au plus tard.
2 Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
Art. 5 Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au
pers onnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.
Art. 5a 8 )
Art. 6 9 )
Art. 7
10 )
Art. 8
11 )
Art. 9 12 )
Art. 10 13 )
Art. 11 14 ) 1 L’ E tat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste
officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles des cyc les 1, 2 et 3 reconnues par le département en charge de la formation (ci - après : le département).
2 Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît.
7 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
8 ) Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008
9 ) Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
10 ) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
11 ) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
12 ) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
13 ) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
14 ) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 alisées scolaire
Art. 12 15 ) 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur avec effet au 1 er janvier 2001.
2 Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subvent ionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986 16 ) , et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 2000
17 )
.
3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
15 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16 ) RLN XI 324
17 ) FO 2000 N° 64
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