Règlement fixant le tarif des procédés de réclame
Règlement fixant le tarif des procédés de réclame (RTPR) F 3 20.03 du 11 octobre 2000 (Entrée en vigueur : 20 octobre 2000) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève, vu les articles 14, 15 et 40 de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Définitions
Section 1 Procédés pour compte propre
Art. 1 Enseigne
Conformément à l’article 18, alin éa 2, de la loi, l’enseigne est un procédé de réclame pour compte propre, destiné à signaler le commerce ou l’entreprise et qui contient son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d’activité, ainsi que, le cas échéant, son emb lème.
Art. 2 Publicité pour compte propre
La publicité pour compte propre est un procédé de réclame qui vise une marque ou un produit proposé par le commerce ou l’entreprise.
Art. 3 Enseigne mixte
L’enseigne mixte est une enseigne à laquelle est associée de la publicité pour compte propre. Section 2 Procédés pour compte de tiers
Art. 4 Procédé de réclame pour compte de tiers
Conformément à l’article 21 de la loi, le procédé de réclame pour compte de tiers est un procédé pour lequel il n’existe aucun rapport de lieu et de connexité entre son emplacement et l’entreprise, le produit, la prestation de service ou la manifestation pour lequel il fait de la réclame.
Chapitre II Emoluments
Art. 5 Principe
L’émolument est perçu conformément à l’article 14 de la loi. Il reste dû en totalité en cas d’abandon du projet.
Chapitre III Taxes fixes et redevances annuelles
Section 1 Principes
Art. 6 Principe
Les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public font l’objet d’une taxe fixe ou d’une redevance annuelle.
Art. 7 Taxes fixes
1 Les taxes fixes sont perçues p our les procédés de réclame provisoires ou temporaires.
2 Elles ne sont perçues qu’une fois en totalité lors de la délivrance de l’autorisation.
Art. 8 Redevances annuelles
1 Les redevances annuelles sont perçues pour les procédés de réclame ayant un caractère permanent et pour lesquels l’autorisation est reconduite tacitement, en l’absence de retrait ou de renonciation.
2 Elles sont dues chaque année pendant toute la durée du proc édé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l’année entière, même si le procédé de réclame n’a existé qu’une partie de l’année.
Art. 9 Calcul
1 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles est calculé au m 2 non fractionné et arrondi au chiffre entier le plus proche, mais 1 m 2 au minimum.
2 Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres procédés de réclame qu’il est impossible d’appré hender en fonction de leur surface font l’objet d’une taxe fixe ou d’une redevance annuelle d’un montant déterminé aux articles 15, 16, 23 et 24 du présent règlement. L’unité définie ne se fractionne pas.
3 Lorsque le procédé de réclame est de forme irrégu lière, arrondie ou découpée, la surface prise en considération pour le calcul de la taxe fixe ou de la redevance annuelle est celle du carré ou du rectangle dans lequel le procédé peut être inscrit. Section 2 Taxes fixes
Art. 10 Procédé
sur support propre Compte propre Compte de tiers Panneau mobile, par mois 25 fr. — Homme - sandwich, par jour 10 fr. Panneau peint, par semaine — 20 fr.
Art. 11 Drapeau, fanion, oriflamme
Compte propre Compte de tiers Perpendiculaire, au m 2 60 fr. 120 fr. Appliqué, au m 2 30 fr. 60 fr. Support propre, au m 2 90 fr. 180 fr.
Art. 12 Procédés sur les chantiers
Compte propre Compte de tiers Panneau de chantier, au m 2 30 fr. — Filet et bâche de protection, au m 2 30 fr. — Procédé appliqué, au m 2 30 fr. —
Art. 13 Panneau «
A Vendre » ou « A louer » Compte propre Compte de tiers Au m 2 30 fr. —
Art. 14 Banderole
Compte propre Compte de tiers Au m 2 30 fr. 30 fr.
Art. 15 Procédés sonore et olfactif
Compte propre Compte de tiers Sonore fixe, par mois 100 fr. — Sonore mobile, par manifestation — 100 fr. Olfactif, par mois 100 fr. —
Art. 16 Autres procédés de réclame
Compte propre Compte de tiers Faisceau lumineux, etc., par mois 100 fr. 100 fr.
Procédé sur véhicule à but exclusivement publicitaire, au m 2 — 200 fr. Section 3 Redevances annuelles
Art. 17 Procédé perpendiculaire (plus d’une face visible)
Compte propre Compte de tiers Enseigne, au m 2 non lumineux 90 fr. — lumineux 135 fr. — Enseigne mixte, au m 2 non lumineux 105 fr. — lumineux 150 fr. — Publicité pour compte propre, au m 2 non lumineux 120 fr. — lumineux 165 fr. — Procédé pour compte de tiers, au m 2 non lumineux — 200 fr. lumineux — 250 fr.
Art. 18 Procédé appliqué (une seule face visible)
Compte propre Compte de tiers Enseigne, au m 2 non lumineux 45 fr. — lumineux 90 fr. — Enseigne mixte, au m 2 non lumineux 50 fr. — lumineux 95 fr. — Publicité pour compte propre, au m 2 non lumineux 60 fr. — lumineux 105 fr. — Procédé pour compte de tiers, au m 2 non lumineux — 100 fr. lumineux — 150 fr.
Art. 19 Procédé sur, sous ou contre une marquise ou un balcon
Les articles 17 et 18 sont applicables aux procédés de réclame installés sur, sous ou contre une marquise ou un balcon.
Art. 20 Procédé sur support propre
Compte propre Compte de t iers Enseigne élément unique, au m 2 non lumineux 135 fr. — lumineux 180 fr. — Totem, au m 2 non lumineux 90 fr. — lumineux 135 fr. — Panneau d’affichage à défaut de concession, au m 2 non lumineux — 200 fr. lumineux — 250 fr.
Art. 21 Drapeau, fanion, oriflamme
Compte propre Compte de tiers
Perpendiculaire, au m 2 90 fr. 200 fr. Appliqué, au m 2 45 fr. 100 fr. Support propre, au m 2 135 fr. 300 fr.
Art. 22 Tente
Compte propre Compte de tiers Enseigne, au m 2 15 fr. — Enseigne mixte, au m 2 50 fr. — Publicité pour compte propre, au m 2 60 fr. — Procédé pour compte de tiers, au m 2 — 100 fr.
Art. 23 Procédés sonore et olfactif
Compte propre Compte de tiers Sonore 1 000 fr. — Olfactif 1 000 fr. —
Art. 24 Autres procédés de réclame
Compte propre Compte de tiers Faisceau lumineux, etc. 1 000 fr. 1 000 fr.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2000.
Art. 26 Dispositions transitoires
Pour les procédés autorisés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ce tarif s’applique à partir du 1 er janvier 2001. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 20.03 R fixant le tarif des procédés de réclame 11.10.2000 20.10.2000 Modification : néant
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