Arrêté mettant les allées du Vorbourg, situées sur le territoire de la commune de Delémont, sous la protection de I’Etat
Arrêté mettant les allées du Vorbourg, situées sur le territoire de la commune de Delémont, sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introduction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites Article premier L'allée de tilleuls du Vorbourg ainsi que l'allée s'embranchant au nord et le bosquet situé entre les deux allées sont placés sous la protection de l'Etat et portes sur la liste des monuments naturels sous la désignation "B I, MN 05, monument naturel Allées du Vorbourg".
Art. 2 Les limites du monument naturel figurent sur un plan au 1 : 2 000
faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncie r sont touchés : Delémont : 1550, 1559. SECTION 2 : Disposition de protection
Art. 3 Il est interdit d'endommager les arbres protégés, de les utiliser
pour apposer des affiches ou autres objets, d'entreprendre quoi que ce soit modifiant leur aspect ou entravant leur croissance, de s'en servir pour fixer des conduites aériennes ou de les abattre sans l'autorisation préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Art. 4 Il est interdit d'ériger des constructions, ouvrages et inst allations
dans les zones protégées tracées sur le plan. En outre, l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature sera requise pour creuser le sol dans un rayon de 20 mètres à compter du tronc des arbres. SECTION 3 : Dispositions pa rticulières
Art. 5 L'entretien annuel nécessaire, spécialement l'enlèvement des
branches mortes, est à la charge de la Bourgeoisie de Delémont.
Art. 6 Si, par mesure de sécurité, l'état d'un arbre nécessite son
abattage, il devra être remplacé par un jeune arbre de la même espèce.
Art. 7 La surveillance du monument naturel et sa désignation au public
sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, en accord avec la Bourgeoisie de Delémont.
Art. 8 Les restrictions découlant d u présent arrêté seront mentionnées
sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
Art. 9 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
d'arrêts. SECTION 4 : Disposition finale
Art. 10 Le présent arrêté entre en vig ueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
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