Règlement sur la lutte contre le feu bactérien (M 2 15.06)
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Règlement sur la lutte contre le feu bactérien

Règlement sur la lutte contre le feu bactérien (RLFB) M 2 15.06 du 2 octobre 2002 (Entrée en vigueur : 10 octobre 2002) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 148 et suivants, et 173 de loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998 (ci - après : la loi fédérale); vu l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, du 28 février 2001 (ci - après : l’ordonnance f édérale); vu l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (5) sur les végétaux interdits, du 15 avril 2002; vu l'article 55, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968; vu l'article 66, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour but de fournir au canton les bases nécessaires à la mise en œuvre des mesures de contrôle et de lutte destinées à enrayer l'épidémie de feu bactérien, maladie particulièrement dangereuse et contagieuse qui noircit et déforme jusqu'à la mort les arbres fruitiers à pépins et les arb res et arbustes indigènes et ornementaux à pépins de la famille des rosacées.

Art. 2 Autorité compétente

1 Le département du territoire (8) , soit pour lui l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (9) (ci - après : l’office cantonal (9) ), est l'autorité compétente pour l'application du présent règlement. (7)
2 Il travaille selon les directives de l’Office fédéral de l’agriculture et des stations fédérales de recherches agronomiques.

Art. 3 Champ d'application

1 Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux plantes hôtes du feu bactérien.
2 Sont réputées plantes hôtes, toutes plantes et parties vivantes de plantes des genres et espèces figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale, dont la partie relative au feu bactérien figure dans l'annexe du présent règlemen t.
3 Les plantes hôtes très sensibles au feu bactérien sont énumérées dans l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (5) sur les végétaux interdits, du 15 avril 2002. La liste de ces plantes figure également en annexe au présent règlement.

Chapitre II Mesures de lutte

Art. 4 Déclaration obligatoire

Tout cas suspect de feu bactérien doit être obligatoiremen t annoncé à l’office cantonal (9) .

Art. 5 Lutte

1 La destruction de toute ou partie de plante hôte atteinte par le feu bactérien est obligatoire. L’office cantonal (9) décide des modalités d’application de la lutte.
2 Les propriétaires ou exploitants des biens - fonds ou des plantes contaminées sont tenus d’exécuter à leurs frais les mesures de lutte préconisées.

Art. 6 Mesures préventives

1 L’office cant onal (9) est chargé de prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin d'entraver la propagation du feu bactérien.
2 Il peut, notamment, limiter les plantations ou ordonner l’élimination d’espèces ornemen tales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien.
3 Les frais d’élimination sont mis à la charge des propriétaires ou des exploitants des biens - fonds ou des plantes.

Art. 7 Elimination préventive

1 L’élimination préventive de plantes hôtes très sensibles au feu bactérien peut être ordonnée par l’office cantonal (9) .
2 L'élimination préventive concerne les secteurs situés dans un rayon de 3 km autour des pép inières et des vergers.
3 Ces pépinières et vergers doivent remplir les conditions suivantes :
a) pépinières : surface minimale de 1 are (espèces à pépins), seules les pépinières annoncées à l’office cantonal (9) sont prises en considération;
b) vergers : 1° culture intensive : plantation d'au moins 20 ares (espèces à p épins), densité minimale de 300 arbres par hectare, 2° haute tige : peuplement d'au moins 80 arbres (espèces à pépins) regroupés dans une parcelle délimitée.
3 Les propriétaires ou exploitants des biens - fonds ou des plantes concernées sont tenus d’exécute r à leurs frais les arrachages préventifs.

Art. 8 Interdiction de plantation

1 Toute nouvelle plantation de plantes hôtes très sensibles au feu bactérien est interdite sur le territoire cantonal.
2 Toute nouvelle plantation d’espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien, est interdite sur tous les biens - fonds dont l’Etat de Genève et les établissements de droit public cantonaux sont propriétaires ou dont ils assurent la gestion. Des exceptions peuvent être accordées dans les zones éloignées des sites à protéger.

Chapitre III Tâches des autorités

Art. 9 Tâches incombant à l’office cantonal

(9)
1 L’office cantonal (9) assure :
a) l’information des milieux concernés;
b) la planification des contrôles effectués par les services de l’Etat et les établissements de droit public sur les biens - fonds cantonaux dont ils ont la c harge, ainsi que par les communes, sur le territoire public communal et sur les propriétés privées situées sur le territoire public communal.
2 Il ordonne les mesures particulières de lutte suivantes :
a) l’élimination prophylactique des plantes hôtes trè s sensibles dans un périmètre déterminé autour des sites à protéger;
b) la destruction des plantes atteintes ou des mesures de taille adaptées sur des parties de plantes atteintes;
c) la limitation temporaire du déplacement des abeilles, soit d’une zone infectée de feu bactérien à une zone indemne, soit à l’intérieur d’une zone infectée.
3 Il assure les liens entre la Confédération et le canton et traite les décomptes financiers établis par les services de l’Etat et les établissements de droit public, ain si que par les communes.

Art. 10 Obligations des services de l'Etat

1 Les services de l’Etat et les établissements de droit public effectuent eux - mêmes et à leurs frais les contrôles et la lutte sur les biens - fonds cantonaux dont ils ont la charge, selon les directives de l’office cantonal (9) .
2 Ils établissent un rapport et un décompte financier des travaux réalisés.
3 Ils sont re mboursés pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération dans ce cas.

Art. 11 Tâches des communes

1 Les communes effectuent elles - mêmes et à leurs frais les contrôles et la lutte sur le territoire public communal. Elles établissent un rapport et un décompte financier des travaux réalisés. Elles sont remboursées pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération dans ce cas.
2 Les communes effectuent elles - mêmes et à leurs frais le contrôle des propriétés privées situées sur leur territoire public communal. Le canton leur accorde, pour le contrôle des pro priétés privées, une participation financière de 25% des frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération, en plus du dédommagement accordé par cette dernière.
3 Les communes doivent établir un rapport et un décompte financier des travaux réalisés dans les propriétés privées. Elles sont remboursées pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération et le canton dans ce cas.

Chapitre IV Procédure

et sanctions

Art. 12 Mesures de lutte

1 L’office cantonal (9) avertit les intéressés des travaux à réaliser.
2 Il fixe un délai d’élimination ou de destruction.
3 En cas de non - exécution de ce travail dans le délai prescrit, l’éradication des plantes concernées est réalisée aux frais des contrevenants.
4 Les recours contre les décisions de l’office cantonal (9) n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 13 Contrôleurs

L’accès aux propriétés privées ou publiques par les contrôleurs doit être facilité. Ceux - ci sont munis d’une pièce de légitimation délivrée par l’autorité communale pour le personnel communal ou l’aut orité compétente pour le personnel directement au service du canton.

Art. 14 Sanctions

Les contrevenants sont passibles d'une amende maximum de 40 000 francs s'ils ont agi intentionnellement et de 10 000 francs s'ils ont agi par négligence, conformé ment à l'article 173 de la loi fédérale.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Annexe Liste des plantes hôtes du feu bactérien, selon l’annexe 2 de l’or donnance fédérale Français Latin
a) Aubépine Crateaegus
b) Buisson ardent Pyracantha
c) Chaenomeles Chaenomeles
d) Cognassier Cydonia
e) Cotonéaster Cotoneaster
f) Néflier Mespilus
g) Néflier du Japon Eriobotyra
h) Pommier Malus
i) Pommier, poirier Pyrus
j) Sorbier Sorbus (à l’exception de S. intermedia)
k) Stranvésia Stranvaesia (Photinia davidiana et Photinia nussia) Liste des plantes hôtes très sensibles au feu bactérien, selon l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (5) sur les végétaux interdits, du 15 avril 2002 Français Latin
a) Cotonéaster Cotoneaster ssp
b) Stranvésia Photinia da vidiana et Photinia nussia (Stranvaesia)
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 15.06 R sur la lutte contre le feu bactérien 02.10.2002 10.10.2002 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/3a, 9 (note), 9, 10/1, 12/1, 12/4) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3°cons., 3/3, annexe) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : rectification s elon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : 2/1 25.11.2015 17.05.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/3a, 9 (note), 9/1 phr. 1, 10/1, 12/1, 12/4) 18.02.2019 18.02.2019
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