Règlement sur le Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande
Règlement sur le Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande (RFRBLoRo) I 3 17.03 du 3 mars 2021 (Entrée en vigueur : 10 mars 2021) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017; vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse, du 12 mai 2020; vu le concordat su r les jeux d'argent au niveau suisse, du 20 mai 2019; vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention romande sur les jeux d'argent, du 12 mai 2020; vu la convention romande sur les jeux d'argent, du 25 novembre 2019; vu les statuts de la Société de la loterie de la Suisse romande, du 31 janvier 2020, arrête :
Chapitre I Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande
Art. 1 Constitution
1 Il est institué, sous la dénomination de « Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande » (ci - après : fonds), un fonds destiné à recueillir la part des bénéfices de la Loterie romande attribuée au canton de Genève conformément à l'article 16 de la con vention romande sur les jeux d'argent, du 25 novembre 2019 (ci - après : la convention romande), et à l'article 41, alinéa 2, lettre b, chiffre 2, des statuts de la Société de la loterie de la Suisse romande (ci - après : Loterie romande), du 31 janvier 2020.
2 Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient une comptabilité distincte de celle de l'Etat.
3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
4 Il est destiné à soutenir des activités et des projets d'utilité publique au sens de l'article 17 de la convention romande.
Art. 2 Surveillance
Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département de la cohésion sociale (ci - après : département).
Art. 3 Gestion
Le fonds est géré par un organe de répartition au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention romande.
Art. 4 Revenus et charges
1 Le fonds est crédité des sommes revenant au canton en application de l'article 16 de la convention romande et de l'article 41, alinéa 2, lettre b, chiffre 2, des statuts de la Loterie romande, du 31 janvier 2020.
2 Il est aussi crédité des montants restitués par une institution bénéficiaire.
3 Les liquidités et les flux de trésorerie sont gérés de manière à ce que les fonds soient disponibles au moment où ils sont nécessaires aux décaissements. Le fonds doit être en mesure de couvrir les décaissements résultant de futures contributions.
4 Il est déb ité des contributions décidées conformément aux articles 13 à 15 du présent règlement, ainsi que des frais liés à la gestion du fonds.
Art. 5 Liquidités
Les liquidités du fonds sont déposées selon des modalités définies par convention liant le fon ds et le département des finances et des ressources humaines.
Art. 6 Normes comptables et système de contrôle interne
1 Le fonds applique les normes Swiss GAAP RPC .
2 Il met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa str ucture dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
Art. 7 Organe de révision
1 Les états financiers du fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision dont le choi x est avalisé par le département.
2 Le mandat du réviseur est d'une année, renouvelable au maximum quatre fois.
Art. 8 Approbation des états financiers
Les états financiers du fonds sont soumis, après révision, à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 9 Rapport d'activité annuel
L'organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui contient au minimum les données suivantes :
a) la nature des projets soutenus;
b) les états financiers synthétiques du fonds.
Chapitre II Organe de répartition
Art. 10 Composition
1 L'organe de répartition est composé de 9 à 11 membres, désignés par le Conseil d'Etat conformément aux disp ositions de l'article 9 de la convention romande.
2 Le Conseil d'Etat désigne au sein de l'organe de répartition :
a) le président ou la présidente;
b) 6 membres pour siéger à l'assemblée générale de la Loterie romande en qualité de sociétaires représent ant le canton de Genève.
Art. 11 Rémunération, secret de fonction et récusation
1 Les membres de l’organe de répartition sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
2 Ils sont soumis au secret de fonction conformément à l'article 10 de la convention romande.
3 Ils se récusent conformément à l'article 11 de la convention romande et à l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 12 Contributio
ns
1 Les contributions versées doivent être considérées comme des subventions sous l'angle de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009; elles conduisent en règle générale à une réduction du droit à déduction de l'impôt préal able auprès du bénéficiaire s’il est contribuable TVA.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une contribution en provenance du fonds.
3 Le Conseil d'Etat publie les noms des bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués.
Art. 13 Attributions
L'organe de répartition a notamment pour tâches :
a) d'étudier les demandes de contributions qui lui sont adressé es et de proposer périodiquement au Conseil d'Etat la répartition des bénéfices d'exploitation de la Loterie romande attribués au canton de Genève;
b) de statuer sur les propositions de contributions à des bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons, en application de l'article 15, alinéa 4, de la convention romande;
c) de veiller à une utilisation des contributions accordées conforme aux projets présentés et aux conditions fixées;
d) d e formuler les propositions de révocation de contributions;
e) d'assurer le versement des contributions et le recouvrement des montants devant être restitués;
f) de mettre en place et de maintenir le système de contrôle interne;
g) d'assurer la gestion du fonds et l'établissement des états financiers;
h) d'engager et de licencier le personnel éventuel du fonds, soumis par analogie à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;
i) d'établir un règlement de fonctionnement qui doit être soumis à la ratification du département;
j) d'établir et de publier un rapport d'activité annuel, conformément à l'article 9 du présent règlement.
Art. 14 Cr
itères de répartition
1 Dans l'élaboration de ses propositions, l'organe de répartition applique les articles 17 à 21 de la convention romande , ainsi que les critères du présent règlement.
2 Les bénéfices ne peuvent être attribués qu'en faveur de la bienfa isance ou de l'utilité publique; ils ne peuvent être destinés à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit public, au sens de l'article 125 de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017 .
Art. 15 Révocation et restitution
1 Une contribution peut être révoquée, en tout ou partie, lorsque, notamment :
a) les indications nécessaires au versement n'ont pas été communiquées dans un délai de 3 mois suivant la notification;
b) l'institution bénéficiaire n'a pas respecté les condit ions fixées dans le courrier de notification ou n'est pas en mesure de respecter ces conditions;
c) l'institution bénéficiaire a réalisé un bénéfice dans le cadre de l'exécution de son projet;
d) le projet faisant l'objet de la contribution a été sensibl ement modifié, dans sa nature ou dans son ampleur, sans l'aval explicite de l'organe de répartition;
e) l'institution bénéficiaire a occulté des éléments importants sur elle - même ou sur son projet de manière à induire en erreur l'organe de répartition;
f) l'institution bénéficiaire ne fournit pas dans les délais convenus les documents permettant d'attester l'utilisation conforme de la contribution;
g) le projet faisant l'objet de la contribution n'a pas été réalisé dans un délai d'au maximum 36 mois sui vant la notification;
h) l'institution bénéficiaire ou ses responsables ont commis un acte illicite inconnu du Conseil d'Etat au moment où celui - ci a accordé la contribution, mettant en péril la réalisation du projet ou son caractère d'utilité publique.
2 Le montant ayant fait l'objet de la révocation doit être restitué au fonds.
3 Lorsqu'une institution bénéficiaire renonce en tout ou partie à la contribution accordée, elle restitue au fonds le montant en cause.
Art. 16 Compétences du Conseil d'Eta
t
1 Le Conseil d'Etat décide des contributions et des révocations au vu des propositions de l'organe de répartition.
2 Le Conseil d'Etat prend acte des restitutions.
3 Il désigne, en plus des membres constituant l'organe de répartition, une personne représentant le canton pour siéger au conseil d'administration de la Loterie romande conformément à l'article 24 des statuts de la Loterie romande.
4 Les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009, est abrogé.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les membres de l'organe de répartition désignés en vertu du règl ement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009, sont désignés comme membres de l'organe de répartition institué en vertu du présent règlement, et ce jusqu'au terme de leur mandat initial.
2 Le fonds institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble des droits et obligations du fonds institué par le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009.
RSG Intitu lé Date d'adoption Entrée en vigueur I 3 17.03 R sur le Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande 03.03.2021 10.03.2021 Modification : néant
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