Règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules
Règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules (4) (RSCFV) H 1 05.12 du 29 septembre 1986 (Entrée en vigueur : 9 octobre 1986) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu l'article 11 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, (6) arrête :
Art. 1 (6) Mise en fourrière
1 L'enlèvement des véhicules est ordonné par la police.
2 Les véhicules saisis ou séquestrés par décision de la police ou des autorités pénales sont conservés au sein du service cantonal de la fourrière des véhicules (ci - après : service de la fourrière).
3 Les véhicules parqués sans droit sur terrain privé et enl evés suite au dépôt d'une plainte pénale et les véhicules parqués en un lieu interdit ou gênant la circulation sont conservés, auprès du garage qui a procédé à leur enlèvement, durant 10 jours à disposition de leur détenteur avant d'être transférés au serv ice de la fourrière.
Art. 2 (6) Enregistrement des véhicules
1 Tout véhicule mis en fourrière est inventorié dès sa remise au service de la fourrière.
2 Il peut être procédé à l'ouverture du véhicule pour l'identification du véhicule.
Art. 3 (6) Conservation des véhicules
Chaque véhicule est entreposé dans des locaux ou à l'extérieur, selon les disponibili tés et les besoins du service de la fourrière.
Art. 4 Détenteur connu
1 Le service de la fourrière somme le détenteur du véhicule de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la notification. (6)
2 Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie édictale.
3 Dix jours au moins après la sommation par voie édictale, le véhicule peut être vendu de gré à gré, aux enchères ou détruit.
4 Si un détenteur ayant payé les frais et émoluments dus, déclare, par écrit, abandonner son véhicule en main de l’autorité, celui - ci peut êtr e vendu pour le compte de l’Etat ou détruit.
Art. 5 Détenteur inconnu
1 Si le détenteur d'un véhicule est inconnu, le service de la fourrière entreprend les recherches pour son identification. (6)
2 Au b esoin, il est procédé à l’ouverture du véhicule.
3 Une sommation est faite par voie édictale au détenteur inconnu d’un véhicule de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la publication.
4 Il doit pouvoir justifier de sa qualité de déte nteur.
Art. 6 (6) Véhicule saisi
1 Dès qu'un véhicule saisi est en main du service de la fourrière, ce dernier est informé sans délai, par l'autorité compétente, de toute levée de mesure de saisie.
2 Dès c ommunication de cette décision, le service de la fourrière engage la procédure prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement.
Art. 7 (6) Cyclomoteurs et motocycles saisis à l’office cantonal des véhicules
(7)
1 L’office cantonal des véhicules (7) invite le détenteur d'un cyclomoteur ou d'un motocycle à procéder sur place au démontage de toutes les pièces non conformes et à reprendre son véhicule dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification.
2 L’office cantonal des véhicules (7) peut exiger la remise en parfait état de marche d'un cyclomoteur ou d'un motocycle et impartit un délai maximum de 30 jours pour la présentation du véhicule à un nouveau contrôle technique.
3 Si le détenteur ne peut être atteint ou si cette sommation reste sans effet, l’office cantonal des véhicules (7) engage la procédure de sommation par voie édictale, par analogie aux articles 4 et 5.
Art. 8 (6 ) Retrait de la fourrière
La restitution d'un véhicule à son détenteur ne peut avoir lieu qu'après le paiement des divers frais et émoluments.
Art. 9 Véhicule non retiré
1 Le véhicule qui n’est pas retiré dans les délais prévus peut être vendu de gré à gré pour les véhicules à 2 roues, aux enchères publiques, pour les autres véhicules, ou détruit, selon l’état du véhicule.
2 Les effets personnels se trouvant à l'intérieur du véhicule so nt détruits si le détenteur ne les a pas récupérés dans le délai de 30 jours prévu à l'article 4, alinéa 1, ou à l'article 7, alinéa l, ou vendus pour autant que leur valeur le permette. (6)
Art. 10 Vente
1 La vente de gré à gré ou aux enchères doit intervenir au plus tard 6 mois après la date de mise en fourrière du véhicule ou de la levée de la mesure de saisie.
2 Le solde, après déduction des émoluments et frais dus, est consigné au nom du détenteur, pou r une durée de 5 ans. (6)
3 Les montants non réclamés après l’expiration du délai de consignation sont dévolus à l’Etat.
Art. 11 Destruction des véhicules
1 Tout véhicule dont l’état rend sa vente impossib le, les véhicules partiellement démontés ou dont le numéro de châssis est altéré, est détruit.
2 Les épaves peuvent être détruites sans que la procédure prévue aux articles 3 à 10 ne soit entreprise.
Art. 12 (6 ) Débiteur
Les divers frais et émoluments en lien avec la mise en fourrière ou la saisie d'un véhicule, sont à la charge :
a) du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu;
b) du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation;
c) du plaignant, pour les véhicules parqués sans droit sur terrain privé si le détenteur est non identifiable ou décédé;
d) du maître de l'ouvrage ou de l'organisateur de la manifes tation, pour les véhicules stationnés avant la pose des panneaux amovibles.
Art. 13 (6) Détermination des frais
1 Les frais de fourrière comprennent les frais de transfert, les émoluments de mise en fourriè re ou de saisie, les frais de recherche et d'identification, les frais de garde, les frais d'abandon et de destruction du véhicule, les frais d'expertise ainsi que tous autres frais effectifs ou émoluments en lien avec les motifs de mise en fourrière.
2 Se uls les frais effectifs de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de destruction sont facturés au plaignant suite à l'enlèvement du véhicule sur terrain privé ainsi qu'au maître de l'ouvrage ou à l'organisateur d'une manifest ation.
3 Suite au vol d'un véhicule, seuls les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de destruction sont facturés au détenteur si ce dernier retire ou abandonne son véhicule dans les 30 jours suivant la mise en four rière.
4 Le montant des émoluments est fixé par le règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules (7) , du 15 décembre 1982, ou par d'autres règlements arrêtés par le Conseil d'Etat.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05.12 R sur le service cantonal de la fourrière des véhicules 29.09.1986 09.10.1986 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/3) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : 1/1d, 9/2 13.05.2009 21.05.2009 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/3) 04.03.2013 04.03.2013 4. n.t. : intitulé du règlement, 1/2, 2, 3, 4/1, 5/1, 6, 7 16.04.2014 23.04.2014 5. n.t. : 1/1c, 1/1d 29.06.2016 01.01.2017 6. n. : 2°cons., 13; n.t. : 1, 2, 3, 4/1, 5/1, 6, 7, 8, 9/2, 10/2, 12 27.09.2017 04.10.2017 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7 (note), 7/1, 7/2, 7/3, 13/4) 15.11.2018 15.11.2018
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