Règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion
Règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion La Commission de gestion du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66, alinéa 4, de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 ) ; se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant : CHAPITRE PREMIER Organisation générale Article premier Les articles 63 à 79 et 82 à 87 OGC sont applicables.
Art. 2 Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission
de gestion (ci - après : la commission ou COGES ), de la vice - présidente ou du vice - président, ainsi que du membre rapporteur géné ral.
Art. 3
1 La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature et, s’il y a lieu, à mi - législature .
2 Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants : a) le rapport annuel du Conseil d'État sur sa gestion ; b) les rapports du Conseil d'État relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'État, et l'examen de la manière dont le Conseil d'Éta t exerce la haute surveillance sur ces entités .
3 La commission peut désigner un autre membre rapporteur pour les autres objets à traiter.
Art. 4
1 Au début de chaque législature, lors de sa première séance, la commission désigne en son sein cinq sous - commissions de trois membres chacune, sur proposition du bureau.
2 Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous - commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve d'exception décidée par la commission.
3 L’un - e de s trois membres est désigné - e président - e rapporteur - e. Elle ou il a pour mission de convoquer et diriger les séances, et de faire rapport à la commission plénière sur les travaux de sa sous - commission. FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 151.10 - commissions
désignation du membre président - rapporteur , il est tenu compte de l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département concerné, afin de veiller à une représentation politique équilibrée.
5 Les présidentes et présidents des sous - commissions ne doivent pas être, dans la mesure du possible, du même parti politique que la cheffe ou le chef de département. Les sous - commissions doivent être constituées de membres de différentes tendances politiques.
6 Chaque sous - commission bén éficie des services d ’ une assistante parlementaire ou d’un assistant parlementaire . Elle ou il accompagne les travaux de la sous - commission et dispose d ’ une bonne connaissance des dossiers traités ou à traiter.
Art. 5
1 L’ar ticle 78 OGC est applicable.
2 Les remplaçantes et remplaçants des membres de la commission sont en principe toujours les mêmes.
3 Lorsqu’un membre d’une sous - commission ne peut assister à une séance, il organise son remplacement par un membre de la commission plénière.
4 Lors de l’examen du budget et des comptes, lorsqu’un membre d’une sous - commission ne peut assister à une séance, il organise son remplacement par un membre de son groupe politique.
Art. 6
1 Conformément à l’article 82 , alinéa 2, OGC, la commission de gestion est chargée d’exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, de l’administration cantonale ainsi que du secrétariat général.
2 Par délégation , le bureau de la COGES exerce la haute surve illance sur la gestion de la Chancellerie et du secrétariat général du Grand Conseil (SGGC).
3 Par délégation , la sous - commission exerce la haute surveillance sur la gestion du département concerné.
4 La sous - commission du Département en charge des finances exerce la haute surveillance du contrôle cantonal des finances (CCFI), et la sous - commission du Département en charge de la sécurité, celle du Préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT).
Art. 7
1 La commission , son bureau ou ses sous - commissions siègent selon leurs besoins pour l’exercice de leurs fonctions.
2 La commission peut en outre se réunir à la demande de son bureau , d'une sous - commission, ou du Conseil d'État.
3 Sur invitation de la présidente ou du président de la commission ou de la sous - commission, la cheffe ou le chef du département, sa secrétaire générale ou son secrétaire général, ou toute autre collaboratrice ou collaborateur du département , ou d’une entité autonome, peut participer à la séance de la commissio n ou de la sous - commission.
4 Chaque sous - commission se réunit au moins deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département concerné à l’occasion de l’examen du budget et des comptes.
5 La présidente ou le président de la commission ou de la sous - commission établit son ordre du jour. Remplacement
Art. 8 Les articles 42 à 46 OGC sont applicables en matière de récusation .
Art. 9 1 Conformément à l’article 75 OGC, un procès - verbal des séances de la
commission et des sous - commissions est tenu.
2 Le procès - verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf exception décidée par la présidente ou le président.
3 Ce procès - verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé es sentiel de la discussion, les décisions prises, les votes s'y rapportant et l’annonce des prochaines séances.
4 À la fin de chaque procès - verbal d’une séance de commission, une liste récapitule les tâches confiées aux sous - commissions ou au bureau par la co mmission.
5 Le procès - verbal de la COGES est réservé à ses membres et aux participantes et aux participants de la séance. Il est transmis pour information aux membres du bureau de la commission des finances (COFI). Les membres du bureau de la COGES recevron t également pour information le procès - verbal de la COFI.
6 Les procès - verbaux des sous - commissions sont destinés uniquement aux participantes et aux participants de la séance, ils sont confidentiels et ne sont pas transmissibles aux membres de la COGES.
Art. 10
1 L’article 67 OGC est applicable.
2 Chaque sous - commission peut demander les mêmes informations que la commission a le droit d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure que cette dernière.
Art. 11 1 La commission établit un rapport à l’appui de la gestion financière de
l’État pour la session des comptes, qui fait notamment part des travaux menés par les sous - commissions avec les départements au cours de l’année civile. Lors du change ment de législature, la commission sortante établit son rapport avant la fin de son mandat.
2 Chaque sous - commission présente à la commission un rapport écrit sur la gestion faite par le département concerné.
3 Les rapports des sous - commissions sont discuté s en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission , le cas échéant, après avoir été amendés.
Art. 12 1 Par mandat du bureau du Grand Conseil, la commission veille au
respect des délais de réponse à donner par le Conseil d’État aux recommandations, motions et postulats conformément aux articles 224, 233 et
242 OGC.
2 La commission délègue cette tâche à ses sous - commissions, qui sont chargées d’assurer le suivi du traitement des objets en suspens au sein de leur dép artement. Le bureau de la COGES assure le suivi du traitement des objets en suspens relatifs à la présidence du Conseil d’État.
3 Un tableau de suivi récapitulant les objets en suspens , pour lesquels le délai de réponse est échu, est mis à leur disposition par le SGGC. - verbaux roit à l’obtention annuel
départements, qui indiquent la cause du retard et proposent une nouvelle échéance. Ces propositions sont préavisées par les sous - commissions, puis examinées et validées par la commission plénière.
5 Un chapitre du rapport annuel de la commission est consacré aux objets en suspens dont le délai est échu au 31 décembre de l’année concernée . Pour chacun de ces objets, la commission fait une proposition au plénum. Elle peut notamm ent proposer le classement de certains objets. CHAPITRE 2 Sous - commissions
Art. 13
1 Dans le cadre défini par la haute surveillance, chaque sous - commission est chargée de suivre un département, sous l'angle de la gestion.
2 En particulier, chaque sous - commission a, en relation avec le département qu'elle suit, les missions suivantes : a) examiner le rapport de gestion ; b) examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'État relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'État ; c) examiner, sous l'angle de la gestion , la manière dont le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'État ; d) assurer sur délégation de la commission le suivi du traitement des objets en suspens après la session de décembre et avant la mi - février ; e ) exami ner les rapports établis par le CCFI sur les services du département concerné. Les sous - commissions reçoivent les rapports de leur département, sur la base des listes des rapports du CCFI établies chaque mois et transmises aux membres de la commission plén ière.
Art. 14 Les visites et les rencontres des différents services de l’État et des
entités autonomes sont faites par les sous - commissions de gestion des départements concernés ou par le bureau de la COGES. Elles ont pour objectif de rencontrer régulièrement les différent - e - s interlocutrices et interlocuteurs des services et entités autonomes afin que ces dernières et derniers puissent présenter leur service, leur mission, les défis à relever et faire part de leurs préoccupations.
Art. 15
1 Si les circonstances l’imposent, la commission, son bureau, ou la sous - commission de gestion, après en avoir informé le bureau de la COGES, peut exceptionnellement décider qu’une visite ou une rencontre avec un service de l ’État, une entité autonome ou des personnes exerçant des tâches publiques, se fasse sous forme de visite non annoncée.
2 La présidente ou le président de la COGES en informe, la veille du jour de la visite, et à titre confidentiel, la cheffe ou le chef du d épartement concerné.
3 En conformité avec l’article 84, alinéas 2 et 3, OGC, la cheffe ou le chef du département , la cheffe ou le chef de l’entité est entendu - e, à sa demande et dans les meilleurs délais, par le bureau de la COGES ou par la sous - commission de gestion concernée.
investigations et notamment aux auditions, que la commission, son bureau ou la sous - commission juge utiles.
Art. 16 1 Les sous - com missions informent de manière synthétique la
commission plénière des dossiers en cours au sein de leur sous - commission. Elles communiquent en outre les dates de leurs prochaines séances.
2 Les données confidentielles et sensibles ne sont pas retransmises e n séance plénière. Seule la présidente ou seul le président a accès à ces informations. Une exception est réservée lorsque l’intérêt public l’exige , après discussion et décision du bureau.
3 Lors de chaque séance, la commission établit un état des lieux des dossiers en cours (COGES, bureau COGES et sous - commissions). CHAPITRE 3 Coordination des travaux
Art. 17 Lors de l’examen de la gestion financière et du budget, le bureau
coordonne ses travaux avec ceux de la commission des finances.
Art. 18 1 Sur invitation de la sous - commission de gestion, les membres de la
sous - commission des finances participent à l’examen de la gestion financière.
2 La présidence est assumée par la présidente ou le président de la sous - commission de gestion.
Art. 19
1 Sur invitation de la sous - commission des finances, les membres de la sous - commission de gestion participent à l’examen du budget.
2 La présidence est assumée par la présidente ou le président de la sous - commission des finances. CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 20 Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de
gestion, du 20 février 2018 2 ) , est abrogé.
Art. 21 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
2 ) FO 2018 N° 10 droit
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