Loi sur les drones
                            Loi  sur les drones (LDro)  juillet 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la Loi fédérale sur l’aviation (LA), du 21 décembre 1948
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’Ordonnance sur l’aviation (OSAv), du 14 novembre  1973  2  )  ;  vu l’Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS),  du 24 novembre 1994  3  )  ;  sur la  proposition  du Conseil d'État, du 28 septembre 2020,  décrète  :  Article  premier  Dans les limites définies par la délégation du droit  fédéral sur  l’aviation, la loi a pour but d’assurer la protection des personnes, des animaux  et des biens au sol ainsi que la sécurité publique en matière de drones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La loi s’applique aux drones, à leur pilote et à leur déten  teur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation sur la police neuchâteloise et l’usage de drone par les services  de secours et de défense contre l’incendie sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Au sens de la présente loi, un drone est un aéronef sans occupant - e qui
                            n’est pas soumis à  une autorisation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.
                            2  Il est compétent pour adopter les mesures de protection et de sécurité publique  et la réglementation d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   désigne   le  département   compétent   ainsi  que   les  autres   autorités   ou  personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de drones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le Conseil d’État est compétent pour  :  a)  prononcer des interdictions, perma  nentes ou temporaires, de survol par des  drones de périmètres déterminés  ;  b)  réserver des couloirs de survol pour certains types de drones  ;  c)  adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes  et des biens au sol et la sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures permanentes adoptées par le Conseil d’État figurent dans le  règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant graphiquement sur une  carte accessible au public, avec les limitations issues du droit fédéral.  FO 20  2  1 N  o  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 748.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 748.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  748.941  É  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixe notamment la nature et la durée de l’interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Conseil d’État adopte, sur préavis du département compétent, les
                            mesures  de  protection  et  de  sécurité  publiqu  e, d’office ou sur requête d’une  commune ou d’un tiers ou d’une tierce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  la requérant  -  e d’une mesure adresse sa demande par écrit au département  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département sollicite l’avis des communes et des tiers concernés lorsqu’ils  ne sont pas à l’  origine de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si le département refuse une requête de mesure de protection ou de
                            sécurité publique, il rend une décision brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité
                            publique  demeurent  garanties,  les  autorités  ou  personnes  désignées  par  le  Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences de l’exploitant  -  e d’un aérodrome sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Si l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la  pilote n’a pa  s  pu  être  déterminée  sur  le  champ,  les  autorités  ou  personnes  désignées  par  le  Conseil  d’État  peuvent  capturer  un  drone  qui  viole  une  interdiction de survol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capture fait l’objet d’un procès  -  verbal qui en relate la date, l’heure et le lieu  ainsi que le  drone capturé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le drone est restitué sur demande de l’intéressé  -  e, moyennant remboursement  des frais de capture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le - la pilote d’un drone exploite son aéronef dans le respect du droit et
                            s’abstient de déranger les personne  s et d’effrayer les animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État  peuvent faire l’objet d’un recours au département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles du département compétent peuvent faire l’objet d’un recours au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  4  )  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le département ainsi que les autorités et personnes désignées par le
                            Conseil d’État peuvent prélever des frais ou émolume  nts  pour  les  prestations  exécutées en vertu de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe le montant des frais et émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'autres  textes  de  droit  cantonal,  les  inf  ractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont  punies  de  l'amende  d'un  montant  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La confiscation d’un drone ayant servi ou devant s ervir à commettre
                            une infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la  présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 24  mars 2021.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  juillet 2021.