Loi sur les drones (767.1)
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Loi sur les drones

Loi sur les drones (LDro) juillet 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Loi fédérale sur l’aviation (LA), du 21 décembre 1948
1 ) ; vu l’Ordonnance sur l’aviation (OSAv), du 14 novembre 1973 2 ) ; vu l’Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS), du 24 novembre 1994 3 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 28 septembre 2020, décrète : Article premier Dans les limites définies par la délégation du droit fédéral sur l’aviation, la loi a pour but d’assurer la protection des personnes, des animaux et des biens au sol ainsi que la sécurité publique en matière de drones.

Art. 2

1 La loi s’applique aux drones, à leur pilote et à leur déten teur.
2 La législation sur la police neuchâteloise et l’usage de drone par les services de secours et de défense contre l’incendie sont réservés.

Art. 3 Au sens de la présente loi, un drone est un aéronef sans occupant - e qui

n’est pas soumis à une autorisation fédérale.

Art. 4 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.

2 Il est compétent pour adopter les mesures de protection et de sécurité publique et la réglementation d’exécution.
3 Il désigne le département compétent ainsi que les autres autorités ou personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de drones.

Art. 5

1 Le Conseil d’État est compétent pour : a) prononcer des interdictions, perma nentes ou temporaires, de survol par des drones de périmètres déterminés ; b) réserver des couloirs de survol pour certains types de drones ; c) adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens au sol et la sécurité publique.
2 Les mesures permanentes adoptées par le Conseil d’État figurent dans le règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant graphiquement sur une carte accessible au public, avec les limitations issues du droit fédéral. FO 20 2 1 N o 7
1 ) RS 748.0
2 ) RS 748.01
3 ) RS 748.941 É tat
fixe notamment la nature et la durée de l’interdiction.

Art. 6 1 Le Conseil d’État adopte, sur préavis du département compétent, les

mesures de protection et de sécurité publiqu e, d’office ou sur requête d’une commune ou d’un tiers ou d’une tierce.
2 Le - la requérant - e d’une mesure adresse sa demande par écrit au département compétent.
3 Le département sollicite l’avis des communes et des tiers concernés lorsqu’ils ne sont pas à l’ origine de la demande.

Art. 7 Si le département refuse une requête de mesure de protection ou de

sécurité publique, il rend une décision brièvement motivée.

Art. 8 1 À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité

publique demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en vigueur.
2 Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
3 L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.
4 Les compétences de l’exploitant - e d’un aérodrome sont réservées.

Art. 9

1 Si l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la pilote n’a pa s pu être déterminée sur le champ, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent capturer un drone qui viole une interdiction de survol.
2 La capture fait l’objet d’un procès - verbal qui en relate la date, l’heure et le lieu ainsi que le drone capturé.
3 Le drone est restitué sur demande de l’intéressé - e, moyennant remboursement des frais de capture.

Art. 10 Le - la pilote d’un drone exploite son aéronef dans le respect du droit et

s’abstient de déranger les personne s et d’effrayer les animaux.

Art. 11

1 Les décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un recours au département compétent.
2 Celles du département compétent peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 4 ) est applicable.

Art. 12 1 Le département ainsi que les autorités et personnes désignées par le

Conseil d’État peuvent prélever des frais ou émolume nts pour les prestations exécutées en vertu de la loi.
2 Le Conseil d’État fixe le montant des frais et émoluments.
4 ) RSN 152.130 du
d'autres textes de droit cantonal, les inf ractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 14 1 La confiscation d’un drone ayant servi ou devant s ervir à commettre

une infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.
2 En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l' É tat.

Art. 15

1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.
2 Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

Art. 16 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 24 mars 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juillet 2021.
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