Loi sur la lutte contre la violence domestique
Loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD) janvier 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2018 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 8 juillet 2019, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la personne dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la violence domestique.
2 Elle vise à assurer cohérence et fiabilité au cadre instauré pour le soutien aux personnes concernées par la violence domestique.
Art. 2 On entend par :
a) violence domestique : tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les mutilations génitales féminines), p sychologique (y compris les mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des ancien - ne - s ou actuel - le - s conjoint - e - s ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur - e partage ou a partagé le même domicile qu e la victime ; b) personnes concernées par la violence domestique : les victimes et les auteur - e - s de violence domestique, ainsi que les enfants et les proches vivant au sein du cercle domestique. CHAPITRE 2 Moyens
Art. 3
1 L’ É tat soutient les structures offrant un accueil et un appui aux victimes de violence domestique et à leurs enfants. Il peut participer à leur financement sous forme d’aides financières.
2 Il veille à ce que l’offre disponible en matière de structures d’accu eil d’urgence réponde aux besoins. FO 201 9 N o
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1 ) RS 0.311.35 ut
destinée aux auteur - e - s de violence domestique. Il peut participer à son financement sous forme d’aides financières. Art . 5 1 L’ É tat mène une politique d’information sur la problématique de la violence domestique, dans une optique de sensibilisation et de prévention.
2 L’État veille à ce que la formation des enseignant - e - s leur procure une connaissance et des outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à tous les niveaux d’enseignement.
3 Il veille à ce que les élèves, les apprenti - e - s et les étudiant - e - s des écoles neuchâteloises soient sensibilisés à la problém atique de la violence domestique.
Art. 6 L’ É tat veille à la coordination et à la pertinence des mesures prises
dans le domaine de la lutte contre la violence domestique. CHAPITRE 3 Mesures d’éloignement
Art. 7 La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 2 ) , règle les mesures
d’éloignement qui peuvent être prononcées à l’égard des auteur - e - s de violence domestique. CHAPITRE 4 Dispositions d’exécution et finales
Art. 8 La loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple
(LVCouple), du 30 mars 2004
3 ) , est abrogée.
Art. 9
1 Le Conseil d’ É tat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
2 L’office de la politique familiale et de l’égalité est chargé de l’application de la présente loi.
Art. 10 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 11 1 Le Conseil d’ É tat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 I l pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 18 décembre 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2020.
2 ) RSN 561.1
3 ) FO 2004 N° 28 - e - s ètre en cas
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