Loi sur la lutte contre la violence domestique
                            Loi  sur la lutte contre la violence domestique (LVD)  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la  violence à  l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Suisse  le 14 décembre 2017 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1  er  avril 2018  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 8 juillet 2019,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la  personne  dans  le  cadre  familial  et  domestique  en  soutenant  et  en  renforçant  les efforts de lutte contre la violence domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à assurer cohérence et  fiabilité au cadre instauré pour le soutien aux  personnes concernées par la violence domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 On entend par :
                            a)  violence  domestique  :  tous  les  actes  de  violence  physique,  sexuelle  (y  compris  les  mutilations  génitales  féminines),  p  sychologique  (y  compris  les  mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du  foyer  ou  entre  des  ancien  -  ne  -  s  ou  actuel  -  le  -  s  conjoint  -  e  -  s  ou  partenaires,  indépendamment  du  fait  que  l’auteur  -  e  partage  ou  a  partagé  le  même  domicile qu  e la victime  ;  b)  personnes  concernées  par  la  violence  domestique  :  les  victimes  et  les  auteur  -  e  -  s  de  violence  domestique,  ainsi  que  les  enfants  et  les  proches  vivant au sein du cercle domestique.  CHAPITRE 2  Moyens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L’  É  tat  soutient  les  structures  offrant  un  accueil  et  un  appui  aux  victimes  de  violence  domestique  et  à  leurs  enfants.  Il  peut  participer  à  leur  financement sous forme d’aides financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à ce que l’offre disponible en matière de structures d’accu  eil d’urgence  réponde aux besoins.  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 0.311.35  ut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            destinée  aux  auteur  -  e  -  s  de  violence  domestique.  Il  peut  participer  à  son  financement sous forme d’aides financières.  Art  .  5  1  L’  É  tat  mène  une  politique  d’information  sur  la  problématique  de  la  violence domestique, dans une optique de sensibilisation et de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’État  veille  à  ce  que  la  formation  des  enseignant  -  e  -  s  leur  procure  une  connaissance  et  des  outils  permettant  la  prévention  et  la  détection  de  la  violence domestique à tous les niveaux d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  veille  à  ce  que  les  élèves,  les  apprenti  -  e  -  s  et  les  étudiant  -  e  -  s  des  écoles  neuchâteloises   soient   sensibilisés   à   la   problém  atique   de   la   violence  domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’ É tat veille à la coordination et à la pertinence des mesures prises
                            dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.  CHAPITRE 3  Mesures d’éloignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 2 ) , règle les mesures
                            d’éloignement  qui  peuvent  être  prononcées  à  l’égard  des  auteur  -  e  -  s  de  violence domestique.  CHAPITRE 4  Dispositions d’exécution et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple
                            (LVCouple), du 30 mars 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le Conseil d’  É  tat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office de la politique familiale  et de l’égalité est chargé de l’application de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 11 1 Le Conseil d’ É tat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  I  l pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 18 décembre 2019.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 561.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2004 N° 28  -  e  -  s  ètre en cas