Règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier (E 1 50.07)
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Règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Perception
1 Les opérations du registre foncier font l’objet d’un émolument perçu pour le compte de l’Etat par le conservateur de ce registre.
2 L’émolument est dû par le requérant; il ne comprend ni les frais, ni les débours qui sont facturés séparément sur la pièce restituée.
3 L’émolument peut être exigé avant l’exécution de l’opération, notamment de la part d’un requérant inconnu du conservateur.
4 Le montant sur lequel est perçu l’émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur; le total de l’émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur.
5 Les dispositions du présent règlement s’appliquent par analogie aux opérations qui n’y sont pas expressément prévues. Chapitre II Emoluments
Art. 2 Propriété Il est perçu :
a) pour toute inscription relative à la propriété, à l’exception des cas prévus aux lettres b à g : 1° 3‰ du prix fixé dans l’acte, ou à défaut, de la valeur vénale qui peut être conférée à l’objet de l’acte, ou, sinon, de l’estimation fiscale, sans déduction des accessoires ou du mobilier, 2° en cas d’échange, l’émolument est calculé sur la valeur totale des immeubles échangés, 3° en cas d’acte portant sur une part, divise ou indivise, d’un immeuble, l’émolument est proportionnel à cette part, 4° minimum pour une opération 100 F
b) pour une mutation successorale 0,5‰ de la valeur de l’immeuble énoncée dans l’acte ou, sinon, de l’estimation fiscale, sans déduction des accessoires ou du mobilier, minimum pour une opération 100 F
c) en cas de partage successoral ou de délivrance de legs 100 F
d) pour la constitution d’une propriété par étages, comprenant : 1° jusqu’à 10 unités 250 F 2° plus de 10 unités 400 F
e) pour une division, une réunion d’immeubles ou toute modification d’une propriété par étages 100 F
f) pour l’immatriculation d’un droit distinct et permanent : 1° de superficie : 3‰ de la valeur du droit (à défaut d’autre indication, cette valeur est égale à 20 fois la redevance annuelle); si un bâtiment est intégré dans le droit de superficie, l’émolument de l’article 2, lettre a, est ajouté selon la valeur du bâtiment, 2° de concession ou de source ou autre 100 F
g) pour la simple modification du nom ou de la raison sociale d’un propriétaire, sans qu’il se produise un transfert 20 F
Art. 3 Gages immobiliers Il est perçu :
a) pour l’inscription ou l’augmentation d’un gage immobilier radiation totale comprise : 1° 2‰ du montant de la créance ou de son augmentation, 2° 0,5‰ pour les hypothèques légales, 3° minimum 50 F
b) en cas de modification du gage ou de la créance, quel que soit le nombre d’immeubles concernés : 1° extension, 2° dégrèvement, 3° postposition, 4° conversion du titre, 5° modification des conditions du titre, 6° réduction du capital ou du gage, pour une ou plusieurs des opérations citées 100 F
c) pour l’établissement d’un duplicata de titre de gage 100 F
d) pour la novation de titres de gages, par titre ancien ou neuf 50 F
e) pour l’inscription d’une case réservée 20 F aucun émolument pour une case libre,
Art 4 Servitudes Il est perçu :
a) pour l’inscription d’une servitude ou d’une charge foncière, radiation totale comprise 150 F
b) pour toute modification ou réinscription 60 F
Art. 5 Annotations et mentions Il est perçu :
a) pour toute annotation ou mention, radiation totale comprise 100 F
b) pour une modification 50 F

Art. 6 Réunion parcellaire volontaire Il est perçu pour une réunion parcellaire volontaire, par immeuble concerné dans l’ancien état 200 F

Art. 7 Extraits et consultation
1 Il est perçu, droit de timbre compris :
a) pour un extrait des registres concernant la propriété ou l’absence de propriété 20 F
b) pour un extrait relatif aux servitudes immatriculées au registre foncier cantonal, par immeuble 50 F
c) pour l’état actuel ou la formation d’un bien-fonds 10 F
d) pour la photocopie d’un feuillet fédéral ou transitoire 12 F
e) pour la photocopie d’une pièce ou d’un croquis par page en format A4 5 F
f) pour un extrait relatif aux droits et charges sur un immeuble non disponible sur ordinateur, par droit ou charge 20 F
g) pour toute autre attestation 20 F 2 Pour la consultation du registre nécessitant le concours d’un employé ou pour toute recherche spécifique effectuée pour un requérant privé, au temps consacré, par heure 60 F Accès direct aux données informatisées 3 Il est perçu par connexion directe à la base de données du registre foncier 3 F (4)
Art. 8 Opérations diverses – Recueil des titres Il est perçu :
a) pour la rédaction et l’envoi d’un avis 20 F
b) pour les formalités et l’avis de rejet de réquisition 100 F
c) pour la rédaction d’une réquisition par le registre foncier 20 F
d) pour les opérations relatives au recueil des titres, au temps consacré, par heure 60 F
e) pour la publication d’un transfert immobilier dans la Feuille d’avis officielle 100 F (4)
Art. 9 Exonération
1 Aucun émolument n’est perçu : a) lorsque les frais de l’opération sont à la charge de l’Etat de Genève; b) lorsque les frais de l’opération, reconnue d’intérêt public par le Conseil d’Etat ou le département chargé de la surveillance des communes, sont à la charge d’une commune du canton de Genève; (6) c) lorsque l’opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges en vue d’arrondir une exploitation agricole; d) pour les mentions de restriction de la propriété fondée sur le droit public fédéral ou cantonal.
2 La justification de l’exonération doit figurer dans l’acte ou y être annexée. Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 10 Département compétent Le registre foncier est chargé de l’application du présent règlement. Toute contestation relative à son application est tranchée définitivement par le chef du département des constructions et des technologies de l’information (5)

. Ce dernier est compétent pour accorder une réduction d’émolument aux institutions d’intérêt public ou de bienfaisance. Il est en droit de pondérer exceptionnellement un émolument dont le montant total serait sans aucun rapport avec la nature de l’opération.
Art. 11 Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier, du 18 mai 1983, est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

octobre 1988.
E 1 50.07 R fixant le tarif des émoluments du registre foncier 07.09.1988 01.10.1988 Modifications : 1. n. : 8/e 18.10.1989 26.10.1989 2. n.t. : dénomination du département (10) 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : dénomination du département (10) 22.12.1993 01.01.1994 4. n. : 7/3; n.t. : 8/e 09.06.1997 19.06.1997 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : 9/1b 03.11.2010 11.11.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.) 01.01.2011 01.01.2011
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