Règlement instituant une commission consultative de statistique socio-sanitaire (B 4 40.09)
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Règlement instituant une commission consultative de statistique socio-sanitaire

2 Rattachée au département des finances (6) dont dépend l'office cantonal de la statistique, la commission réunit des représentants des principaux partenaires du système socio- sanitaire, fournisseurs ou utilisateurs de données statistiques.

Art. 2 Compétences La commission a pour mission : a) de formuler les besoins d'information statistique dans le domaine socio-sanitaire et d'en définir les champs d'investigation, ainsi que de contribuer à la détermination des indicateurs utiles à la planification sanitaire cantonale; (3)

b) d'aider à fixer les lignes directrices et les priorités du développement de cette information; c) de faire connaître régulièrement les travaux et projets de nature statistique dans le domaine socio-sanitaire; (3) d) de participer à la définition des tableaux de bord utiles à la politique de santé du canton et de promouvoir leur utilisation; (3) e) de formuler des recommandations pour l'exécution coordonnée des tâches statistiques par les divers organismes concernés afin d'assurer la pertinence et la cohérence des statistiques produites; (3) f) de donner son avis sur la prise en charge de mandats par les divers partenaires; (3) g) de définir des règles pour les échanges de données et pour gérer leur accès selon les divers utilisateurs. (3)
Art. 3 Composition
1 La commission se compose de la manière suivante :
a) (4) b) de trois représentants de l'office cantonal de la statistique, dont son directeur; (3) c) d'un représentant de la direction générale de l'action sociale; d) d'un représentant de la direction générale de la santé; (3) e) d'un représentant de la direction générale des hôpitaux; f) d'un représentant de l'office cantonal des personnes âgées; g) d'un représentant de l'office de la jeunesse; h) d'un représentant de l'institut universitaire de médecine sociale et préventive; (3) i) d'un représentant de la faculté des sciences économiques et sociales; j) d'un représentant de l'Association des médecins du canton de Genève; k) d'un représentant de l'Association des pharmacies du canton de Genève; l) d'un représentant de l'Association des laboratoires d'analyses médicales du canton de Genève; m) d'un représentant du centre de formation professionnelle santé-social; (5) n) d'un représentant de l'école genevoise de soins infirmiers et de sages-femmes « Le Bon Secours »; o) d'un représentant de l'institut d'études sociales; p) d'un représentant de l'Association genevoise des cliniques privées; q) d'un représentant de « santésuisse Genève »; (4) r) d'un représentant de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux; (3) s) d'un représentant de la fondation des services d'aide et de soins à domicile; (3) t) d'un représentant des établissements pour personnes handicapées; (3) u) à titre d'expert, d'un représentant de l'office fédéral de la statistique. (2)
2 Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition des départements et organismes intéressés.
3 Les membres sont nommés pour une période de 4 ans; dans la règle, leur mandat est renouvelable deux fois.
4 En cas d'empêchement majeur, un membre peut se faire remplacer par une tierce personne choisie dans l'organisme qu'il représente.
5 En cas de démission ou de vacance, il est procédé au remplacement conformément à la procédure prévue à l'alinéa 2.
Art. 4 Organisation
1 Le directeur de l'office cantonal de la statistique assure la présidence de la commission. (3)
2 Le secrétariat de la commission est assuré par l'office cantonal de la statistique.
3 La coordination avec le conseil de la statistique cantonale est assurée par la présidence de là commission.
4 Les membres de la commission qui représentent des organismes non subventionnés par l'Etat de Genève reçoivent des jetons de présence fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 5 Fonctionnement
1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 2 fois par an. Elle doit également se réunir sur demande de son président ou de 5 de ses membres.
2 La commission peut faire appel à des experts ou à des délégués des partenaires du système de santé non représentés en son sein.
3 Pour l'étude de questions particulières, la commission peut constituer des groupes de travail. Les groupes de travail sont présidés par un membre de la commission qui rend compte à cette dernière de l'avancement des travaux et des conclusions de l'étude.
4 Dans la règle, la commission présente au Conseil d'Etat un rapport annuel sur son activité.
Art. 6 (3) Comité
1 Les membres de la commission désignés aux lettres a à h, représentant les départements de la solidarité et de l'emploi, (6) de l'économie et de la santé, (6) de l'instruction publique, ainsi que des finances, (6) constituent le comité de la commission.
2 Le comité veille à la coordination entre les départements dans le domaine de la statistique socio-sanitaire, notamment pour la préparation et la mise en œuvre de son développement et des instruments de suivi liés à la planification sanitaire du canton.
B 4 40.09 R instituant une commission consultative de statistique socio-sanitaire 23.06.1993 01.07.1993 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (6/1) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : 3/1 06.07.1994 14.07.1994 3. n. : ( d. : 2/c-e 2/e-g) 2/c-d; n.t. : 2/a, 3/1b, 3/1d, 3/1h, 3/1q-t, 4/1, 6 05.04.2000 13.04.2000 4. n.t. : 3/1q; a. : 3/1a 29.05.2002 06.06.2002 5. n.t. : 3/1m 18.05.2005 26.05.2005 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 6) 28.02.2006 28.02.2006 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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