Décret concernant la création et le financement du Centre psycho-social neuchâtelois
Décret concernant la création et le financement du Centre psycho-social neuchâtelois Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: Article premier Le Conseil d'Etat reçoit mandat de créer un Centre psycho- social neuchâtelois ayant pour but le traitement ambulatoire de malades mentaux dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation.
Art. 2
1 Le centre comprendra un cabinet de consultation à Neuchâtel, un cabinet de consultation à La Chaux-de-Fonds et un groupe itinérant.
2 Il sera placé sous une direction unique qui coordonnera l'activité des divers services.
Art. 3
1 Le centre aura le statut d'une fondation de droit privé dont le siège sera à Neuchâtel.
2 Les hôpitaux ou les communes responsables de ceux-ci, les établissements psychiatriques et les sociétés médicales intéressés seront invités à se joindre à l'Etat pour la création de la fondation.
Art. 4 Les statuts de la fondation réserveront à l'Etat les pouvoirs et le
contrôle que justifient les engagements financiers prévus aux articles 5 et 6 qui suivent.
Art. 5 L'Etat contribuera aux frais d'installation du centre par une somme de
100.000 francs qui représentera sa participation au capital de dotation de la fondation.
Art. 6
1) Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes, les frais d'exploitation du centre sont pris en charge par l'Etat, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996
2)
.
Art. 7 En sa qualité d'institution parahospitalière, le centre sera soumis pour
le surplus aux dispositions de la loi sur l'aide hospitalière. RLN 70
1) er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2005
2)
Art. 8 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation
et à l'exécution du présent décret qui sera soumis au vote du peuple. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1968, avec effet immédiat. Disposition transitoire à la modification du 26 juin 1995 En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation accordés aux établissements hospitaliers, ainsi qu'au centre psycho-social neuchâtelois et à l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, et les subsides d'hospitalisation en faveur des assurés soignés en salle commune sont supportés à raison de: – 65% par l'Etat; – 35% par l'ensemble des communes.
3)
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