Loi concernant le centre d’information familiale et de régulation des naissances (J 5 05)
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Loi concernant le centre d’information familiale et de régulation des naissances

Art. 1 Dénomination Un centre d’information familiale et de régulation des naissances (ci-après : centre) est créé auprès du département de l’économie et de la santé (4)

(ci ‑ après : département).
Art. 2 But Le centre a pour but d’informer le public de toutes les questions médicales, sociales et psychologiques concernant la conception et la naissance, ainsi que de celles se rapportant au développement de la famille.
Art. 3 Respect des consciences et des convictions Le centre exerce son activité dans le respect des consciences et des convictions, notamment religieuses, de la population.
Art. 4 Responsabilité Le centre est placé sous la responsabilité du département.
Art. 5 Commission consultative
1 Il est adjoint au département une commission consultative dite « commission du centre d’information familiale et de régulation des naissances ».
2 En font partie de droit : a) le conseiller d’Etat chargé du département auquel ressortit l'économie et la santé (4) (ou son représentant); b) un représentant du département auquel ressortit l’instruction publique; c) le chef de la policlinique universitaire de gynécologie et d’obstétrique.
3 Sont nommés par le Conseil d’Etat, pour 4 ans : a) 1 gynécologue; b) 1 psychologue; c) 1 pharmacien; d) 1 assistant social; e) 2 représentants d’associations familiales; f) 1 représentant du service de santé de la jeunesse; g) 1 représentant laïque de chacune des 2 confessions principales. (2)
4 La commission peut convier à ses séances des personnes susceptibles de la renseigner sur un objet spécial. (2)
5 Les membres de la commission reçoivent une indemnité. (2)

Art. 6 Président de la commission La commission est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département auquel ressortit l'économie et la santé (4)

. Il est assisté d’un vice-président et d’un secrétaire, élus par la commission.
Art. 7 Compétences de la commission
1 La commission connaît, à titre consultatif, de toutes les affaires intéressant l’activité du centre. Elle en est saisie par les départements, par la direction du centre, par l’un de ses propres membres ou par des particuliers.
2 Elle est notamment chargée d’examiner toutes les questions relatives à l’exécution de la présente loi et de son règlement d’exécution.
3 Elle transmet ses préavis au département dont elle relève.
Art. 8 Directeur et personnel Le Conseil d’Etat nomme le directeur du centre ainsi que le personnel.
Art. 9 Secret Le directeur du centre, le personnel et la commission consultative sont tenus de garder le secret.
Art. 10 Règlement d’exécution Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution de la présente loi. Ce règlement détermine notamment le fonctionnement et le champ d’activité du centre.
J 5 05 L concernant le centre d’information familiale et de régulation des naissances 09.01.1965 19.02.1965 Modifications : 1. n.t. : 5/5; a. : 5/4 ( d. : 5/5 >> 5/4) 24.09.1965 06.11.1965 2. n. : ( d. : 5/4 >> 5/5) 5/4; n.t. : intitulé de la loi, 5/3 21.04.1972 03.06.1972 3. n.t. : dénomination du département (1, 5/2a, 6) 28.04.1994 25.06.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 5, 6) 30.05.2006 30.05.2006
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