Convention intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie ... (916.322.1)
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Convention intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie laitière

intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie laitière L a Direction de l’économi e publique du canton de Berne, EOA, par son Office de l’agriculture et de la nature et , la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg, DIAF, par l’Institut agricole de l’ É tat de Fribourg, à Grangeneuve, IAG, (ci - après les partenaires) vu l’Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL) 1 ) ; les lois cantonales y relatives ; la convention de base conclue les 16 novembre et 15 décembre 2005 entre les cantons de B erne et de Fribourg ; considérant que les partenaires, suite notamment aux modifications de la législation fédérale en matière d’assurance qualité en économie laitière ont conclu la convention de base précitée ; qu’ils considèrent les dispositions de la convention de base suffisamment précises concernant la collaboration entre les laboratoires de Zollikofen et de Grangeneuve ; que la convent ion de mise en œuvre peut se limiter à la collaboration convenue portant sur la consultation, la formation continue et aux analyses d’assurance qualité dans les domaines de la production et de la transformation laitières, au sens de l’article 13 de l’OQL ; que les partenaires, désirant promouvoir la collaboration intercantonale dans les domaines mentionnés, saluent le principe du renforcement de leur action par d’autres cantons et qu’ils répondront à des démarches respectives ; con viennent : Article premier
1 Sous le nom de « CASEi », il est constitué une société simple de durée indéterminées au sens de s article s 530ss du Code des Obligations 2 ) . Ses associés sont les partenaires définis ci - dessus, représentés par leurs unités administratives cantonales respectives, en charge de la promotion de la qualité du lait et des produits laitiers.
2 Elle a pour but la mise en œuvre des dispositions de la convention de base précitée se rapportant à la consultation, à la formation continue et aux analyses de l’assurance qualité dans les domaines de la production et de la transformation laitières. Non publiée dans la FO
1 ) RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2005 5567)
2 ) RS 320 associés ut
partenaires.

Art. 2 1 L es unités techn iques et administratives de CASEi sont installées à

l’Institut agricole de Fribourg , à Grangeneuve.
2 C e dernier assume la gestion du personnel, la facturation et la comptabilité de CASEi et prend à sa charge leurs coûts et la location des locaux à l’usage commun des partenaires.

Art. 3 1 Chaque partenaire de CASEi dispose d’une antenne regroupant le

personnel qui lui est affecté pour les activités de CASEi et décide, sous réserve des compétences de la cheffe ou du chef de CASEi, de l’organisation de son activité sur son territoire cantonal.
2 Les collaboratrices et collaborateurs respectifs sont rattachés à l’unité administratives dont dépend l’antenne.
3 Selon les besoins des activités de CASEi, le personnel d’un partenaire peut être appelé à œuvrer au profit de l’autre partenaire requérant. Dans ce cas, la responsabilité civile : a ) envers les bénéficiaires et les autres tiers se détermine selon le droit cantonal du partenaire requérant ; b) du personnel se détermine selon le droit ca ntonal du partenaire qui le met à disposition au profit du partenaire requérant . Le cas échéant, des procédures selon la LP 3 ) en faveur de CASEi sont introduites et suivies par l’antenne du canton dans lequel le débiteur a son siège.

Art. 4 1 Chaque partenaire veille à ce que les analyses liées à l’assurance de

la qualité du lait soient confiées au Laboratoire agroalimentaire de l’Institut agricole de l’ É tat de Fribourg, à Grangeneuve (LAAF).
2 La CASEi et le LAAF collaborent à l’organisation de s transports des échantillons et la transmission des résultats.
3 Le LAAF facture directement ses prestations aux bénéficiaires.

Art. 5

1 Le Conseil de gestion est com posé d’un membre désigné par chaque partenaire ainsi que de quatre re présentants des organisations faîtières de bénéficiaires des prestations de CASEi définis par convention, dont au moins un siège est assuré aux productrices et producteurs ainsi qu’aux utilisatrices et utilisateurs de lait.
2 Il est présidé à tour de rôle p our une période de deux ans par l’un des partenaires.
3 Il siège, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, en vue de l’approbation du budget et des comptes annuels.
4 À titre exceptionnel, chaque membre peut également demander la convoca tion du Conseil de gestion.
3 ) RS 281.1
présents. En cas d’égalité de voix la présidence départage. La validité des décisions du conseil de gestion est subordonnée à l’accord des partenaire s.

Art. 6 1 Le Conseil de gestion a les attributions suivantes :

a) i l exerce la conduite stratégique des activités de C AS Ei et prend en compte les avis et les propositions exprimés par les bénéficiaires des prestations de C AS Ei au sens de l’article 8 ; b) il prépare les éventuelles conventions de collaboration avec d’autres cantons intéressés ; c) il désigne sa présidente ou son président ainsi que sa vice - présidente ou vice - président ; d) il approuve à l’intention des autorités compétentes respectives des partenaires la planification générale des activités et leur financement ainsi que les budgets et les comptes annuels accom pagnés respectivement d’un programme d’activités et d’un rapport d’activités ; e) il propose à l’autorité d’engagement, en principe le directeur ou la directrice de l’IAG, la désignati on de la cheffe ou le chef de C A S Ei ; f) il approuve le cahier des charg es des collaboratrices et collaborateurs et l’organisation des activités ; g) il veille à harmoniser les conditions de rémunération et les charges sociales des collaboratrices et des collaborateurs ; h) il approuve les contrats - type relatifs aux différente s prestations de service ; i) il prépare l’assemblée consultative annuelle et y participe avec voix consultative .
2 Il œuvre selon le droit public et privé applicables et assume les compétences, qui ne sont pas expressément réservés à d’autres organes, auto rités ou tiers.

Art. 7 1 L a gestion de CASEi est confiée à la cheffe ou au chef CASEi.

2 La cheffe ou le chef CASEi soutient le conseil de gestion et : a) veille à l’organisation, à l’harmonisation et à l’exécution des activités de CASEi ; b) étab lit à l’intention du Conseil de gestion la planification générale des activités et leur financement ainsi que le budget et les comptes annuels et les rapports y relatifs ; c) signe les contrats de prestations de service ; d) organise la formation des collaboratrices et des collaborateurs ; e) préavise l’engagement des collaboratrices et des collaborateurs ; f) elle renseigne régulièrement la présidente ou le président du Conseil de gestion sur le déroulement des activités .

Art. 8 1 Les organisations faîtières des bénéficiaires des prestati ons CASEi,

collaborant avec celui - ci par convention, sont représentées à l’assemblée consultative avec deux personnes au maximum (en règle général la présidente ou le président et la vice - présidente ou le vice - président ou sa directrice ou son directeur ou sa ou son secrétaire). s du semblée
de CASEi ne disposant pas d’organisation faîtière au sens de l’alinéa 1.
3 L’assemblée consultative, convoquée chaque année par le conseil de gestion et présidée par la président ou le président de celui - ci : a) prend acte du rapport d’activité de CASEi ; b) prend connaissance des comptes et du budget de CASEi ; c) préavise, par rapport à la participation financière des bénéficiaires, les principes de calcul des tarifs et les critères de participation applicable s aux contrats collectifs et individuels de CASEi ; d) peut introduire des propositions d’améliorations des activités de CASEi.
4 Les préavis selon alinéa 3, lettre s c et d sont soumis au vote. Chaque représentante ou représentant au sens de l’alinéa 1 et 2 participant à l’assemblée consultative dispose d’une voix. Pour être approuvés les avis et propositions do ivent être adoptés par la majorité simple des voix exprimées.

Art. 9 1 Le financement de CASEi est assuré, sur la base d’un budget annuel,

à raison de 70% par les bénéficiaires des prestations de CASEi , déduction faite des subventions acquises et des recettes issues de prestations particulières, telles que TVA encaissée, prestations d’enseignement et contrôles divers.
2 Le solde des coûts à charge des cantons, est réparti comme suit : a) les coûts sont su bdivisés en : - montant à charge de la consultation en production laitière : 30% ; - montant à charge de la consultation fromagère : 70%. b) les montants afférents à ces prestations sont répartis entre les partenaires selon les modalités suivantes : - selo n le nombre des producteurs de lait pour le montant affecté à la consultation en production laitière ; - selon le nombre de fromageries pour le montant affecté à la consultation fromagère.
3 La participation des bénéficiaires des prestations de CASEi est dé finie contractuellement .
4 Comptabilité et comptes de CASEi sont soumis au contrôle par l’Inspection des finances du canton de Fribourg.
5 Les cantons et les organisations respectives prennent en charge l’indemnisation des personnes qui les représentent.

Art. 10

1 La totalité des recettes ainsi que des dépenses de fonctionnement liées aux activités communes sont respectivement enregistrées, facturées, perçues et payées par l’IAG.
2 Les autres dépenses de fonctionnement admises (dépenses en personnel, charges sociales, de bureau, informatiques, etc.) sont avancées par les partenaires respectifs.
3 Les opérations comptables font l’objet d’un décompte entre partenaires au plus tard à mi - janvier de chaque année. ecettes et
de CASEi sont pris en charge par l’IAG. L eur amortissement au taux usuel de l’ É tat de Fribourg est imputé aux partenaires, dans les comptes annuels.
2 En cas de résiliation de la c onvention de base, l’IAG rembourse aux partenaires la valeur résiduelle des investissements effectués, selon les modalités de financement prévues à l’article 9, alinéa 2, lettre b .

Art. 12 1 La présente convention entre en vigueur au 1 er janvier 2007, sous

réserve qu’une majorité des bénéficiaires des prestations de CASEi potentiels, représentés par leurs organisations faîtières, aient signé à cette date un contrat de collaboration avec la CASEi.
2 Les stations cantonales actuelles des cantons de Berne et de Fribourg sont chargées, d’exécuter les travaux préparatifs nécessaires à l’entrée en vigueur.
3 La résiliation de la présente convention est soumise aux mêmes conditions que la convention de base.
4 ) Convention d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à la convention intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie laitière
5 ) La Direction de l’économie publique du canton de Berne, EOA, par son Office de l’a griculture et de la nature, OAN, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg, DIAF, par l’Institut agricole de l’ É tat de Fribourg, à Grangeneuve, IAG, et le Département de l’économie de la République et du Canton de Neuchâtel, DEC, par son service de l’économie agricole, SEA, (ci - après les partenaires) vu l’ o rdonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)
6 ) ; les lois cantonales y relatives ; la déclaration d’intention du 30 juin 2005 des cantons de Berne et Fribourg, et son annexe, la convention de base conclue le 1 5 décembre 2005 par ces deux cantons ; la convention de mise en œuvre précitée con viennent Article premier 1 Sur la base de la convention de mise en œuvre précitée (ci - après : la convention), les partenaires des cantons de Berne et de Fribourg élargissent la qualité d’associé de CASEi à la République et du Canton de Neuchâtel, qui en accepte de saisir les droits et obligations comme nouveau partenaire à la convention.
2 L’adhésion du nouveau partenaire devient effective par la sig n ature de son représentant.

Art. 2 Pour l’exercice en territoire neuchâtelois des activité s rel e vant de la

convention, le canton de Neuchâtel met à disposition une antenne cantonale à Cernier, au sens de l’article 3 de la convention. Cette antenne dispose actuellement d’un collaborateur, rattaché au service de l’économie agricole, d’un bureau e t d’un laboratoire pour les analyses de routine.
4 ) date de l’apposition de la première signature
5 ) Convention d’adhésion signée par le Canton de Berne, le 17 novembre 2006, le Canton de Fribourg, le 25 octobre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 27 novembre 2006
6 ) RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2005 5567)
7 ) Approbation de la convention d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à la convention intercantonale de mise en œuvre du 25 septembre 2006 en matière de consultation en économie laitière
8 ) vu les besoins et les dispositions propres de chaque canton ; l’article 1, alinéa 3 de la convention intercantonale de mise en oeuvre du 25 septembre 2006 en matière de consultation en économie ; Article unique La convention d’adhésion du 25 octobre 2006 en matière de consultation en économie laitière est approuvée par l e conseiller d’ É tat, directeur de l’économie publique du canton de Berne, le conseiller d’ É tat, directeur des institutions, de l ’agriculture et des forêts du canton de Fribourg ainsi que le conseiller d’ É tat, chef du département de l’économie du canton de Neuchâtel.
7 ) D ate de l’apposition de la première signature
8 ) Convention d’adhésion s ignée par le Canton de Berne, le 20 novembre 2006, le Canton de Fribourg, le 9 novembre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 4 décembre 2006
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